Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00012
- Date
- 11 janvier 2012
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 17 août 1992 en qualité de chef du contrôle de gestion par la Société nouvelle des transports de l'agglomération niçoise (la société ST2N), M. X..., qui occupait en dernier lieu les fonctions de responsable administratif et financier, a été licencié pour faute grave par lettre du 19 juillet 2007 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel, saisie d'une question d'interprétation d'une disposition de la convention collective fixant la méthode de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, devait trancher en droit la question qui lui était soumise et ne pouvait se borner à retenir, parmi les deux interprétations possibles des dispositions précitées, celle qui aboutissait au résultat le plus favorable au salarié dans l'espèce qui lui était soumise ; qu'en jugeant néanmoins que le salarié pouvait revendiquer l'application du mode de calcul le plus favorable et en refusant par conséquent d'interpréter l'article 5, alinéa 3 de l'annexe I portant dispositions particulières aux cadres de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains du 11 avril 1986, la cour d'appel a méconnu son office et a ainsi privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 2°/ que sauf dispositions contraires, les modalités de calcul d'une indemnité conventionnelle de licenciement sont déterminées par les dispositions légales ; qu'il en résulte que lorsque la convention collective prévoit que l'indemnité conventionnelle de licenciement sera calculée sur la base de la rémunération moyenne perçue sur une période inférieure à 12 mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion conformément au principe posé par l'article R. 1234-4 du code du travail ; qu'en refusant de faire application de ce principe au motif inopérant qu'il était en l'espèce moins favorable au salarié, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 5, alinéa 3 de l'annexe I portant dispositions particulières aux cadres de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains du 11 avril 1986 et par refus d'application l'article R. 1234-4 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article 5 de l'annexe I, portant dispositions particulières aux cadres, à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains du 11 avril 1986, l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne des appointements effectifs perçus par l'intéressé durant les six derniers mois à traitement complet précédant la dénonciation du contrat ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement devait inclure, au titre des appointements effectifs perçus par le salarié dans les six mois précédant la rupture, le montant total de la prime de résultat perçue par celui-ci au mois de février 2007, a fait une exacte application des dispositions conventionnelles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de complément de prime de résultat du salarié, l'arrêt retient que la prime de résultat versée par la société ST2N tient compte à la fois de l'appréciation portée sur l'activité du salarié et des résultats obtenus au niveau du groupe et de l'entité au sein de laquelle travaille le salarié ; que M. X... ne verse aucun élément notamment sur l'évolution des résultats de son entité et des résultats du groupe susceptible de justifier que la prime de résultat versée en 2007 à l'ensemble des salariés était stable ou en hausse ; Attendu cependant que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier des éléments servant de base de calcul à la prime en prenant en compte tant les résultats de l'entreprise que ceux du salarié pour la période sur laquelle portait la réclamation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un solde de prime de résultat, l'arrêt rendu le 1er février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Société nouvelle des transports de l'agglomération niçoise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société nouvelle des transports de l'agglomération niçoise à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société nouvelle des transports de l'agglomération niçoise PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société ST2N à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour perte du droit au DIF et pour licenciement injustifié ; AUX MOTIFS QU'« il est rappelé dans la lettre de licenciement que la contribution forfaitaire annuelle versée par l'autorité délégante la CANCA, dans le cadre de la délégation de service public obtenue à compter du 1er juillet 2004 pour une durée de sept ans par la SAS SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NICOISE (ST2N) qui gère le service public de transports urbains de voyageurs de la Communauté Urbaine Nice Côte d'Azur, représente 50 % du chiffre d'affaires de l'entreprise ; que le calcul de la contribution forfaitaire annuelle relevait de la responsabilité de Monsieur Ludovic Y..., responsable du reporting ; qu'à la suite d'erreurs commises par ce dernier sur les éléments chiffrés d'ajustements contractuels de la contribution forfaitaire, Monsieur Guy X... a arrêté les comptes 2006 avec un écart de-751 K € sur la contribution financière ; qu'il est reproché à Monsieur Guy X..., en sa qualité de responsable administratif et financier, de ne pas avoir procédé à une analyse des variations des résultats de l'année 2006 au regard des résultats de l'année 2005 ainsi que du budget prévisionnel, analyse qui aurait dû lui permettre d'identifier les incohérences de résultats et écarts et d'en rechercher les causes, et, par ailleurs, de ne pas avoir alerté son supérieur hiérarchique sur le manque de fiabilité des résultats de l'année 2006 ; que les développements de la SAS SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NICOISE (ST2N) sur la collecte tardive par Monsieur Guy X... des informations transmises par ses collaborateurs en vue de la clôture des comptes 2006 sont inopérants compte tenu que ce grief n'est pas visé dans la lettre de licenciement en date du 19 juillet 2007, qui fixe les limites du litige ; que Monsieur Ludovic Y..., responsable du reporting et qui avait pour mission principale de calculer le montant de la contribution forfaitaire annuelle en prenant en compte les ajustements résultant essentiellement des variations d'offres commerciales, a été licencié pour faute grave le 19 juillet 2007 pour avoir, d'une part, commis une erreur grave d'appréciation sur l'estimation du montant de la contribution forfaitaire à verser par la CANCA et, d'autre part, tardé à alerter sa hiérarchie sur l'imprécision de son estimation ayant pour conséquence un écart de-751 € ; qu'il y a lieu d'observer que Monsieur Ludovic Y... était rattaché directement au directeur général, Monsieur Philippe Z..., auquel était également rattaché Monsieur Guy X..., qui n'était donc pas le supérieur hiérarchique de Monsieur Y... ; que le document de calcul de la contribution forfaitaire pour l'année 2006 établi par Monsieur Y... a été validé par Monsieur Z..., qui a apposé sur le document la mention « OK. Bon pour validation le 16/ 1/ 2007. PH. Z... » ; que, si Monsieur Philippe Z... en sa qualité de directeur général n'avait pas pour mission de contrôler le travail effectué par Monsieur Ludovic Y... tel que soutenu par la SAS SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NICOISE (ST2N), Monsieur Guy X... n'était pas plus chargé de superviser le travail de Monsieur Y... ; que la SAS SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NICOISE (ST2N) avait d'ailleurs conclu, dans le cadre de l'instance prud'homale l'ayant opposée à Monsieur Y..., que ce dernier « n'avait aucun supérieur hiérarchique chargé de superviser son travail, il était le seul et unique garant de la fiabilité des informations qu'il transmettait au directeur général » (conclusions de la ST2N devant le conseil de prud'hommes de Nice à l'audience du 10 avril 2008 c/ M. Y..., produites par l'appelant) ; que de surcroît, la société a reconnu dans la lettre de licenciement de Monsieur Guy X... que celui-ci ne pouvait pas vérifier l'ensemble des informations qu'il utilisait pour l'arrêté annuel des comptes ; que la SAS SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NICOISE (ST2N) affirme que Monsieur Guy X..., qui avait la responsabilité de garantir la fiabilité des comptes de l'entreprise, aurait dû identifier les anomalies ou écarts en procédant à un contrôle de cohérence des résultats de 2006 ; que la SAS SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NICOISE (ST2N) ne verse cependant aucun résultat de l'année 2005 ni budget prévisionnel de 2006 au regard desquels elle affirme que Monsieur Guy X... aurait dû s'apercevoir des anomalies dans les éléments chiffrés de la contribution forfaitaire communiqués par Monsieur Ludovic Y... ; que la société intimée, à laquelle incombe la charge de la preuve de la faute grave commise par le salarié licencié, ne démontre donc pas que Monsieur Guy X... avait la possibilité d'identifier lesdites anomalies en procédant à une analyse des variations de résultats de 2006 ; qu'il est par ailleurs reproché à Monsieur Guy X... de ne pas avoir alerté son supérieur hiérarchique du risque de manque de fiabilité des résultats de 2006, l'employeur affirmant que le salarié doutait de l'exactitude des éléments qui avaient servi de base à l'arrêté annuel des comptes ; que cependant, que la SAS SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NICOISE (ST2N) n'explicite pas comment Monsieur Guy X... aurait pu douter de l'exactitude des éléments chiffrés communiqués par Monsieur Ludovic Y..., auxquels il a été reproché dans le cadre de son licenciement de ne pas avoir alerté sa hiérarchie sur l'imprécision de son estimation de la contribution annuelle à verser par la CANCA avant la mi-juin 2007 (conclusions de la ST2N devant le conseil de prud'hommes de Nice à l'audience du 10 avril 2008 c/ M. Y...) ; qu'il convient de rappeler que les éléments chiffrés de la contribution forfaitaire de 2006 ont été validés le 16 janvier 2007 par le directeur général, Monsieur Philippe Z... ; que dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement et de dire que le licenciement de Monsieur Guy X... est dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'il convient d'allouer au salarié la somme de 36 611, 40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, dont le calcul du montant n'est pas discuté, ainsi que la somme de 3661, 14 € au titre des congés payés sur préavis ; que l'appelant produit des relevés de l'ASSEDIC d'août 2007 à décembre 2007, le salarié ayant été indemnisé à compter du mois de novembre 2007 pour 18 jours et ayant par exemple perçu la somme de 3537, 72 € au titre des allocations pour le mois de décembre 2007, un avis de situation délivré par l'ASSEDIC le 28 octobre 2008 certifiant que l'intéressé a bénéficié de 323 allocations journalières au 30 septembre 2008, une attestation de l'ANPE du 28 octobre 2008 attestant de l'inscription toujours en cours de Monsieur Guy X... en tant que demandeur d'emploi de longue durée, une attestation de paiement de l'ASSEDIC des indemnités de chômage jusqu'au 1er octobre 2008 (3508, 80 €) nets versés le 01/ 10/ 2008, une attestation du centre de l'APEC du 23 janvier 2008 certifiant que Monsieur Guy X... est suivi depuis le 25 septembre 2007 dans le cadre d'un accompagnement d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi, des recherches d'emploi et des réponses négatives sur les années 2007, 2008 et 2009, ainsi qu'une attestation du Pôle emploi de Grasse du 3 septembre 2009 attestant de l'inscription toujours en cours de Monsieur Guy X... en tant que demandeur d'emploi de longue durée ; qu'en considération des éléments fournis, de l'ancienneté du salaire de 31 années dans l'entreprise, de son âge (55 ans) et de son salaire lors du licenciement, la Cour alloue à Monsieur Guy X... la somme de 200 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ALORS, DE PREMIÈRE PART QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs mentionnés par la lettre de licenciement ; que celle-ci rappelait expressément, en l'espèce, le lien existant entre l'obligation du salarié de garantir la fiabilité des comptes de l'entreprise et celle de « réunir tout au long de l'année les informations nécessaires et déterminantes dans la constitution du résultat de l'entreprise » ; qu'en refusant d'examiner les éléments apportés par l'employeur et tendant à démontrer que Monsieur X... avait collecté de façon tardive les informations transmises par ses collaborateurs au motif que ce grief ne serait pas mentionné par la lettre de licenciement cependant que ce faisant, l'employeur ne faisait que démontrer la réalité du grief, dont ils constataient qu'il était mentionné par la lettre de licenciement, tenant au fait de ne pas avoir alerté l'employeur sur le manque de fiabilité des résultats arrêtés au 31 décembre 2006, les juges du fond ont violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du Code du travail ; QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE le salarié lui-même avait fait valoir, pour se défendre du grief mentionné par la lettre de licenciement tenant au fait de ne pas avoir procédé à une analyse de la cohérence des résultats pour l'année 2006 et de ne pas avoir alerté sa hiérarchie du risque de manque de fiabilité desdits résultats, les retards de ses collaborateurs dans la transmission des éléments comptables et financiers de l'entreprise ; qu'en refusant d'examiner les éléments apportés aux débats par l'employeur en vue de démontrer que cette situation invoquée pour sa défense par le salarié, provenait en réalité de sa propre passivité dans la collecte des informations précitées, la cour d'appel a méconnu son office et a violé de plus fort les textes précités ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en refusant d'examiner les éléments avancés par l'employeur pour démontrer que Monsieur X... avait collecté de façon tardive les informations transmises par ses collaborateurs au motif que ce grief n'aurait pas été mentionné par la lettre de licenciement, sans provoquer les explications des parties sur ce point cependant qu'il résulte des conclusions écrites des parties, auxquelles les juges du fond ont expressément renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions soutenus à l'audience, que ce moyen n'avait pas fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ST2N à payer à Monsieur X... la somme de 122. 429, 45 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement : que Monsieur Guy X... a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de 107 136, 22 € calculée sur la base d'une ancienneté de 15 ans alors qu'il a été vu ci-dessus qu'il devait bénéficier d'une ancienneté remontant au 1er décembre 1975 ; que par ailleurs, l'indemnité conventionnelle de licenciement a été calculée sur la moyenne des salaires perçus par le salarié durant les six derniers mois, la prime de résultat et la gratification versées une fois par an étant intégrées dans ce calcul pour moitié (au prorata de 6 mois) ; que Monsieur Guy X... présente un calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement qui lui serait due sur la base d'un salaire global de 53 593, 90 € correspondant aux salaires des 6 derniers mois incluant la totalité d'une prime de résultat de 14 000 € et d'une gratification de 2982, 52 €, faisant valoir que l'article 5 de l'annexe catégorielle des cadres à la Convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs prévoit que « l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne des appointements effectifs perçus par l'intéressé durant les 6 derniers mois à traitement complet précédent la dénonciation du contrat » ; que la SAS SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NICOISE (ST2N) soutient que Monsieur Guy X..., dans le cadre de ses fonctions de responsable des ressources humaines, a validé les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement intégrant la prime de résultats et la gratification de fin d'année au prorata de 6 mois et verse en ce sens la fiche de calcul de l'indemnité de licenciement de M. A..., sortie de l'entreprise le 6 janvier 2005, fiche validée par Monsieur X... le 11 janvier 2005 ; qu'il importe peu que le salarié ait appliqué, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, une pratique commune au sein de l'entreprise quant au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, les dispositions conventionnelles plus favorables au salarié devant en tout état de cause être appliquées ; qu'au vu des dispositions conventionnelles prévoyant expressément de prendre en compte les appointements « effectifs » perçus par le salarié au cours des six derniers mois, Monsieur Guy X... est en droit de demander l'application du calcul le plus favorable :- soit la moyenne des appointements effectifs perçus au cours des six derniers mois de janvier à juin 2007 : 7 268, 57 € (43 611, 40 € perçus sur 6 mois incluant la prime de résultat de 7 000 € versée en février 2007 et n'incluant pas la gratification versée en décembre 2006),- soit la moyenne des salaires des six derniers mois incluant au prorata la prime de résultat et la gratification annuelle : 7 163, 32 € (42 979, 90 € perçus sur six mois incluant la moitié de la prime de résultat et la moitié de la gratification de 5 737 € versée en décembre 2006) ; que Monsieur Guy X..., qui a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base d'un mois de traitement par année de présence, devait percevoir une indemnité d'un montant de 229 565, 67 € (7268, 57 x 31 + 7268, 57 x 7/ 12) ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'accorder au salarié la somme de 122 429, 45 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement (229 565, 67 – 107 136, 22) » ; ALORS, D'UNE PART QUE la cour d'appel, saisie d'une question d'interprétation d'une disposition de la convention collective fixant la méthode de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, devait trancher en droit la question qui lui était soumise et ne pouvait se borner à retenir, parmi les deux interprétations possibles des dispositions précitées, celle qui aboutissait au résultat le plus favorable au salarié dans l'espèce qui lui était soumise ; qu'en jugeant néanmoins que le salarié pouvait revendiquer l'application du mode de calcul le plus favorable et en refusant par conséquent d'interpréter l'article 5, alinéa 3 de l'Annexe I portant dispositions particulières aux cadres de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains du 11 avril 1986, la cour d'appel a méconnu son office et a ainsi privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; ALORS, D'AUTRE PART QUE sauf dispositions contraires, les modalités de calcul d'une indemnité conventionnelle de licenciement sont déterminées par les dispositions légales ; qu'il en résulte que lorsque la convention collective prévoit que l'indemnité conventionnelle de licenciement sera calculée sur la base de la rémunération moyenne perçue sur une période inférieure à 12 mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion conformément au principe posé par l'article R. 1234-4 du Code du travail ; qu'en refusant de faire application de ce principe au motif inopérant qu'il était en l'espèce moins favorable au salarié, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 5, alinéa 3 de l'Annexe I portant dispositions particulières aux cadres de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains du 11 avril 1986 et par refus d'application l'article R. 1234-4 du Code du travail. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Monsieur Guy X... de sa demande de prime de résultat et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE l'exposant expose qu'il bénéficiait chaque année d'une prime de résultat largement supérieure à 10 000 euros (12 000 euros en 2005 outre une prime exceptionnelle de 3 500 euros, 14 000 euros en 2006) et qu'il a perçu de manière injustifiée, en 2007, une prime de 7 000 euros alors qu'il est mentionné dans son entretien annuel d'évaluation qu'il avait atteint ses objectifs ; qu'il réclame le versement de la somme de 7 000 euros à titre de complément de la prime de résultat ; que la prime de résultat versée par la SAS SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NICOISE (ST2N) tient compte à la fois de l'appréciation portée sur l'activité du salarié et des résultats obtenus au niveau du groupe et de l'entité au sein de laquelle travaille le salarié ; que l'appelant ne verse aucun élément notamment sur l'évolution des résultats de son entité et des résultats du groupe susceptible de justifier que la prime de résultat versée en 2007 à l'ensemble des salariés était stable ou en hausse ; que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Guy X... de sa demande de rappel de prime de résultat ; ALORS QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; en affirmant pourtant, pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement d'un complément de prime de résultat, que l'appelant le salarié ne verse aucun élément notamment sur l'évolution des résultats de son entité et des résultats du groupe quand il incombait à l'employeur de produire ces informations, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 janvier 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA