Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00026
- Date
- 11 janvier 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2009) que Mme X... a été engagée le 25 juillet 1991 en qualité de caissière par la société Magasins Galeries Lafayette ; qu'elle a été licenciée le 8 octobre 2005 pour faute grave ; que contestant le bien fondé du licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire fondé le licenciement sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que ne caractérise pas une faute grave la justification tardive, de la part d'une salariée bénéficiant de plus de 14 années d'ancienneté, d'un arrêt de travail dont le bien fondé n'est pas contesté ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que le fait à l'origine du licenciement était l'absence non prescrite du 19 septembre 2005 qui avait été justifiée par la production d'un arrêt de travail le 29 septembre, a décidé que ce fait commis par une salariée ayant 14 ans d'ancienneté caractérisait une faute grave, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en ayant décidé que la société Magasins Galeries Lafayette ne pouvait conserver à son service, une salariée « susceptible à tout moment de désorganiser l'entreprise par une absence inopinée », motif pourtant non visé dans la lettre de licenciement, pour en déduire que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ qu'en ayant décidé que la société Magasins Galeries Lafayette ne pouvait conserver à son service une salariée « susceptible à tout moment de désorganiser l'entreprise par une absence inopinée », ce qui ne caractérisait pas un motif réel de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'en est tenue aux griefs énoncés dans la lettre de licenciement, a relevé que la salariée avait antérieurement au fait litigieux commis des manquements de même nature ayant donné lieu à des mises en garde répétées, que l'absence du 19 septembre 2005 à l'origine du licenciement n'avait été justifiée par la production d'un certificat médical que le 29 septembre 2005 ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la faute grave était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Blanc et Rousseau ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame X... reposait sur une faute grave ; Aux motifs que le juge, pour apprécier le degré de gravité des faits reprochés à la salariée, pouvait faire état de ses manquements de même nature antérieurs même s'ils avaient déjà été sanctionnés ; que la société Magasins Galeries Lafayette était fondée, en lui reprochant l'absence du 19 septembre 2005, à rappeler les absences injustifiées des 19 janvier, 14 février et 18 février 2004, alors même que la simple mise en garde adressée pour celles-ci serait constitutive d'une sanction ; qu'elle avait mentionné que Madame X... avait persisté au cours de l'année 2005 à ne pas justifier de ses absences dans les délais, ce qui n'avait semble-t-il donné lieu qu'à des mises en garde verbales non constitutives de sanctions, en sorte que les faits étaient prescrits ; que le fait à l'origine du licenciement était l'absence non prescrite du 19 septembre 2005 qui n'avait été justifiée par la production d'un arrêt de travail que le 29 septembre, ce qui était inadmissible dans le contexte d'indiscipline généralisée de Madame X... depuis un an, restée sourde aux mises en garde prodiguées ; que la société Magasins Galeries Lafayette ne pouvait conserver à son service, même pendant la durée limitée du préavis, une salariée susceptible à tout moment de désorganiser l'entreprise par une absence inopinée ; Alors 1°) que ne caractérise pas une faute grave la justification tardive, de la part d'une salariée bénéficiant de plus de 14 années d'ancienneté, d'un arrêt de travail dont le bien fondé n'est pas contesté ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que le fait à l'origine du licenciement était l'absence non prescrite du 19 septembre 2005 qui avait été justifiée par la production d'un arrêt de travail le 29 septembre, a décidé que ce fait commis par une salariée ayant 14 ans d'ancienneté caractérisait une faute grave, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1332-4 du code du travail ; Alors 2°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en ayant décidé que la société Magasins Galeries Lafayette ne pouvait conserver à son service, une salariée « susceptible à tout moment de désorganiser l'entreprise par une absence inopinée », motif pourtant non visé dans la lettre de licenciement, pour en déduire que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Alors 3°) qu'en ayant décidé que la société Magasins Galeries Lafayette ne pouvait conserver à son service une salariée « susceptible à tout moment de désorganiser l'entreprise par une absence inopinée », ce qui ne caractérisait pas un motif réel de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 janvier 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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