Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00031
- Date
- 11 janvier 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 octobre 2001 en qualité d'agent de sécurité par la société groupe Sygma (la société), a été licencié par lettre du 19 novembre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; Attendu que, pour décider que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce qu'aux termes de la lettre de licenciement, il est essentiellement reproché à M. X... d'avoir refusé de répondre à la convocation à un entretien préalable de l'employeur qui visait à contrôler sa situation ; que ce courrier ne comporte aucun grief précis concernant les antécédents judiciaires ou les éventuelles insuffisances professionnelles de M. X... ; que le seul fait d'avoir refusé de se soumettre à ce contrôle ne suffit pas à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'au vu de ces éléments, les conditions d'application de la loi du 12 juillet 1983 sont sans incidence sur la solution du litige au regard du grief invoqué dans la lettre de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans la lettre de licenciement qui était rédigée au visa des dispositions des articles 6 et 18 alors applicables de la loi modifiée du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds, il était écrit : " Nous vous avons convoqué à un entretien préalable prévu en date du 16 novembre 2004, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté, afin de contrôler votre situation ; N'étant pas en mesure de nous justifier des documents exigés par la Loi nous permettant ainsi de modifier notre appréciation de la situation, nous sommes dans l'obligation de prendre une mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse à votre encontre ; Compte tenu de l'interdiction légale de vous maintenir en fonctions, nous vous dispensons d'effectuer votre préavis d'une durée de 2 mois qui vous sera payé (...) ", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Sygma ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la société Groupe Sygma et M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Groupe SYGMA à lui verser des dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'aux termes de la lettre de licenciement, il est essentiellement reproché à M. X... d'avoir refusé de répondre à la convocation à un entretien préalable de l'employeur qui visait à contrôler sa situation ; que ce courrier ne comportait aucun grief précis concernant les antécédents judiciaires ou les éventuelles insuffisances professionnelles de M. X... ; que le seul fait d'avoir refusé de se soumettre à ce contrôle ne suffisait pas à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'au vu de ces éléments, les conditions d'application de la loi du 12 juillet 1983 sont sans incidence sur la solution du litige au regard du grief invoqué dans la lettre de licenciement ; qu'à titre surabondant, il n'était pas établi que M. X... ait été condamné à une peine interdisant la fonction d'agent de sécurité en application de la loi susvisée que la lettre de licenciement qui fixait les limites du litige ne comportait plus généralement aucun motif suffisamment sérieux pour justifier une mesure de licenciement ; 1°/ ALORS QUE la lettre de licenciement rappelait la teneur des articles 6 et 18 de la loi du 12 juillet 1983, qui interdisent à une entreprise de sécurité d'employer un salarié manquant à certaines conditions de moralité, et en déduisait l'interdiction légale de maintenir M. X... en fonction, ainsi que la possibilité pour lui de se faire relever de son incapacité ; qu'en estimant que cette lettre faisait pour seul grief à M. X... de ne pas s'être rendu à un entretien, la cour d'appel l'a dénaturée, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ ALORS QUE l'employeur qui est informé par la préfecture de ce qu'un salarié ne remplit pas les conditions de moralité nécessaire à son emploi comme agent de sécurité ne peut que se soumettre à la décision administrative, sauf à ce que le salarié lui-même conteste celle-ci ; qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que M. X... avait été condamné à une peine interdisant la fonction d'agent de sécurité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Groupe SYGMA n'avait pas été informée par la préfecture du Bas-Rhin de ce que M. X... ne remplissait pas les conditions requises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, 6-2 et 18 de la loi du 12 juillet 1983. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause les AGS-CGEA de Nancy ; AUX MOTIFS, QU'il convenait tout d'abord de mettre hors de cause l'AGS et le CGEA de Nancy, dans la mesure où un plan de continuation avait été arrêté ; ALORS QUE les créances découlant de la rupture du contrat de travail et nées avant l'ouverture de la procédure collective sont garanties par l'AGS, même si un plan de continuation a été adopté ; que M. X... a été licencié avant l'ouverture de la procédure collective, de sorte que l'AGS devait sa garantie ; qu'en se fondant exclusivement sur l'existence d'un plan de continuation pour exclure celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 janvier 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA