Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00071
- Date
- 11 janvier 2012
- Condamnation
- 262 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société La Valentinoise en qualité de préparateur chargeur niveau I, échelon 1, le 1er février 2002, a démissionné sans réserve par lettre du 8 septembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié relevait du niveau IV des employés, échelon 1, de la convention collective de commerce de gros en 2005 et du niveau V de ladite convention collective en 2006 et de le condamner, en conséquence, à lui payer un rappel de salaire et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la qualification dépend des fonctions réellement exercées ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le salarié avait la qualité d'adjoint de son supérieur hiérarchique, M. Y..., qu'il était désigné aux yeux de tous comme son second et qu'il avait toujours été considéré par M. Z..., préparateur de commande, comme le responsable adjoint de son service, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'il faisait valoir, attestations de MM. A... et B... à l'appui, que le salarié ne pouvait pas intervenir dans la gestion et l'organisation des transports dans la mesure où le personnel de préparation n'avait pas accès au logiciel informatique de gestion des tournées ; qu'en affirmant que le salarié gérait, en l'absence de M. Y..., " le planning, le repos et les problèmes liées au transport " et " prenait seul les décisions de modifier les tournées et les ordres de chargement ", sans répondre au moyen pris de l'impossibilité pour le salarié, comme pour son responsable, d'accéder au logiciel informatique de gestion des tournées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'exercice ponctuel, par un salarié, de fonctions relevant d'une qualification supérieure à la sienne ne saurait conférer au salarié le droit de bénéficier de cette qualification supérieure, seules les fonctions remplies habituellement par l'intéressé pouvant déterminer sa qualification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié n'exerçait les fonctions d'adjoint qu'en " l'absence de M. Y... " ou lorsque celui-ci " était en congé ", ce dont il se déduisait que l'exercice de telles fonctions n'était que ponctuel ; qu'en affirmant dès lors que le salarié pouvait prétendre au niveau V de la convention collective de commerce de gros, quand il ressortait de ses constatations que l'exercice, par le salarié, des fonctions de responsable de service n'était que ponctuel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article 24 de l'accord du 5 mai 1992 relatif aux classifications des emplois de la convention collective nationale du commerce de gros ; 4°/ que le niveau V des employés et techniciens soumis à la convention collective de commerce de gros correspond à l'exercice d'une fonction spécifique comportant la réalisation de travaux très qualifiés, l'organisation et les relations avec d'autres services ; que pour dire que le salarié pouvait prétendre à un tel niveau, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que ce dernier exerçait les fonctions de son supérieur hiérarchique en l'absence de ce dernier, secondait son chef de service, le remplaçait régulièrement et prenait alors des initiatives en matière de gestion du personnel ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser la réalisation de travaux très qualifiés et l'organisation et les relations avec d'autres services, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article 24 de l'accord du 5 mai 1992 relatif aux classifications des emplois de la convention collective nationale du commerce de gros ; 5°/ que la qualification d'un salarié dépend des fonctions habituellement exercées par celui-ci ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le salarié relevait, en 2005, de la catégorie IV des employés, échelon 1 de la convention collective de commerce de gros, que ce dernier avait été amené ponctuellement à prendre seul ou avec M. C... des initiatives pendant les absences du chef de service, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles 1134 du code civil et l'article 24 de l'accord du 5 mai 1992 relatif aux classifications des emplois de la convention collective nationale du commerce de gros ; Mais attendu qu'ayant rappelé la définition conventionnelle des fonctions des niveaux IV et V, constaté, abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par la première branche du moyen, que le salarié avait été l'adjoint habituel de son supérieur hiérarchique, chef de service, qu'il prenait seul les décisions de modifier les tournées et les ordres de chargement et retenu qu'il l'avait régulièrement remplacé à compter de janvier 2006 gérant notamment le personnel, la cour d'appel, par ces seuls motifs, a pu en déduire, par décision motivée, que M. X... relevait de tels niveaux de classification ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a manqué à son obligation de respecter les dispositions en matière de répartition du temps de travail et de le condamner, en conséquence, à payer au salarié une indemnité de ce chef, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, le salarié s'était borné à soutenir que la répartition du travail à laquelle il avait été soumis aurait nui à sa vie de famille ; que de son côté il rappelait que le salarié avait expressément consenti à cette répartition, fait non démenti par le salarié ; qu'en retenant qu'il lui appartenait néanmoins de respecter la réglementation relative au temps de travail et à sa répartition dans la semaine dès lors que cette réglementation avait été prise afin de préserver la santé des travailleurs, ce que le salarié n'avait pas soutenu, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges ne peuvent relever d'office un moyen de droit sans provoquer les explications des parties sur un tel moyen ; qu'en retenant son prétendu manquement à son obligation de préserver la santé des travailleurs sans provoquer les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans modifier les termes du litige ni violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions conventionnelles en matière de répartition du temps de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu que, pour requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre, la cour d'appel a retenu que le salarié se plaignait souvent auprès de ses collègues d'une absence de reconnaissance de son travail, que ses demandes d'augmentation de salaire n'avaient jamais été satisfaites et que l'employeur l'avait fait travailler sans lui reconnaître le coefficient auquel il pouvait prétendre ; Attendu, cependant, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, que celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un litige antérieur ou contemporain à la démission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions requalifiant la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant la société La Valentinoise au paiement de diverses sommes afférentes à ce chef de demande, l'arrêt rendu le 10 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Valentinoise ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société La Valentinoise PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le salarié relevait de la catégorie IV des employés, échelon 1, de la convention collective de commerce de gros en 2005 et du niveau V de ladite convention à compter de janvier 2006 et d'AVOIR, en conséquence, condamné la SA LA VALENTINOISE à lui verser les sommes de 2. 623 € à titre de rappel de salaires et de 262, 30 € à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que Vincent X... embauché en qualité de préparateur chargeur a toujours été rémunéré sur | a base d'un niveau 1 échelon 1 ; que l'employeur admet que cette qualification est incorrecte ; Attendu qu'il résulte du curriculum vitae de Vincent X... qu'il bénéficiait d'une expérience professionnelle de magasinage, activité qu'il exerçait préalablement à son embauche par la SA la Valentinoise ; attendu que Marie-Line E..., Mickaël B... et Emmanuel A... affirment que le travail de Vincent X... consistait à charger les commandes de clients dans les camions en fonction d'une feuille de chargement ; que son responsable était M. Y... ; mais attendu qu'il résulte de l'attestation de Dany Y... que Vincent X...était son adjoint ; qu'il occupait ses fonctions lorsqu'il était en congé et dès qu'il était absent ; qu'il était désigné aux yeux de tous comme son second ; qu'en sa qualité d'adjoint il était amené à gérer les flux et les problèmes liés au transport ; que Fabien Z..., préparateur de commande atteste qu'il a toujours considéré Vincent X... comme le responsable adjoint de son service ; qu'en l'absence de M. Y..., celui-ci gérait notamment le planning, les repos et les problèmes liés au transport ; que Monsieur G..., employé d'entrepôt, indique que Vincent X... était I'adjoint de M. Y... et qu'il devait lui rendre compte en l'absence de celui-ci, comme le lui avait indiqué M. H..., le directeur ; qu'il prenait seul les décisions de modifier les tournées et les ordres de chargement ; que ses déclarations sont corroborées par celles de Jonathan I...et d'Antonio C... préparateur de commande ; que ce dernier précise qu'au départ de M. X... il lui a été proposé de prendre sa place en qualité d'adjoint, mais qu'il n'a pu le remplacer s'agissant de la gestion des transports car il n'était pas suffisamment compétent en ce domaine ; Attendu que les attestations sont confortées par les fiches de correspondance jour – nuit de janvier à juin 2006 dont il résulte que Vincent X... ne se contentait pas de remplir les camions en fonction d'une feuille de chargement mais qu'il secondait M. Y... ; qu'il est ainsi mentionné le 15 janvier 2006 « on s'est retrouvé avec deux commandes et c'est Vincent qui s'en est aperçu " ; qu'il résulte par ailleurs de ces fiches et notamment des mentions du 17 janvier " c'est Vincent qui assurera la nuit ", du 23/ 6/ 2006 « je suis en congés c'est Vincent qui assurera l'intérim " du 30. 01. 2006 " c'est Vincent qui prendra l'équipe " et du 17. 04 « ce soir je suis de repos c'est Vincent qui prend le relais " qu'il a régulièrement remplacé M. Y..., à tout le moins à partir de janvier 2006 ; que la signature de Vincent X... sur plusieurs fiches de correspondance permet de constater qu'il remplaçait régulièrement son chef de service et qu'il rendait compte de son travail directement à M. H...; qu'il en est notamment ainsi des 08. 01. 2006, 18. 01. 2006, 22. 01. 2006, du 19. 02. 2006 au 28. 02. 2006, du 22. 5 au 26. 05. 2006 ; qu'aucune autre signature que la sienne n'apparaît sur ces fiches de correspondance, ce qui conforte les déclarations des témoins selon lesquelles il exerçait la fonction d'adjoint ; que les fiches de correspondance permettent de constater qu'il prenait des initiatives notamment quant à la gestion du personnel ; qu'il est ainsi noté " j'ai fait attendre au maxi les chauffeurs des premières tournées sur Grenoble (...) " De plus j'ai gardé Antonio et Jonathan pour faire les 800 colis de rajouts qu'il y avait aujourd'hui » « j'ai gardé cham pour la réception et pour m'aider à décharger » ; « ce soir Benoît fait sa dernière et je l'ai mis au repos mardi soir » ; attendu qu'il est établi qu'à tout le moins à compter de janvier 2006 (toutes les fiches antérieures n'étant pas communiquées) ses attributions devaient lui permettre de prétendre au niveau V impliquant I'exercice d'une fonction spécifique comportant la réalisation de travaux très qualifiés, l'organisation et les relations avec d'autres services ; que compte tenu du fait qu'il coordonnait une petite équipe de 5 personnes au plus, il relevait de l'échelon 3 de cette catégorie ; attendu qu'en revanche les fiches de correspondance de mars 2005 et avril 2005, établies par M. J...le prédécesseur de Davy Y... ne permettent pas d'affirmer que Vincent X... était considéré comme I'adjoint de celui-ci ; qu'en effet, la mention du 1er mars 2005 « Vincent assurera la soirée et viendra à 18h45 » n'est suivie d'aucun compte rendu signé de ce dernier en date du 2 mars 2005 ; que par ailleurs la mention du 19 avril 2005 " ce soir je suis au repos et c'est Vincent et Antonio qui assureront la soirée " démontre que Vincent X... n'assurait pas encore à cette date, les tâches d'adjoint qui lui étaient indiscutablement dévolues en janvier 2006 ; attendu qu'en revanche il est établi qu'il a été amené ponctuellement à prendre seul ou avec Antonio C..., des initiatives pendant les absences du chef de service ; attendu qu'aux termes de la convention collective du commerce de gros, il relevait par conséquent de la catégorie IV des employés, échelon 1, laquelle requiert que le salarié soit capable de mettre en oeuvre des techniques et méthodes et qu'il puisse prendre des initiatives avec I'autonomie nécessaire à la réalisation d'un objectif spécifique à I'emploi ; attendu que compte tenu de la grille des minimas de la convention, et de l'évolution des attributions du salarié, il y a lieu de considérer que la SA la Valentinoise doit lui verser 2623 €, outre congés payes afférents de 262, 30 à titre de rappel de salaire ; Attendu que les congés payés ayant déjà été pris en compte, ils n'ont pas à l'être à nouveau dans le cadre d'une demande séparée ; » 1) ALORS QUE la qualification dépend des fonctions réellement exercées ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le salarié avait la qualité d'adjoint de son supérieur hiérarchique, Monsieur Y..., qu'il était désigné aux yeux de tous comme son second et qu'il avait toujours été considéré par Fabien Z..., préparateur de commande, comme le responsable adjoint de son service, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2) ALORS QUE l'employeur faisait valoir, attestations de Messieurs A... et B... à l'appui, que le salarié ne pouvait pas intervenir dans la gestion et l'organisation des transports dans la mesure où le personnel de préparation n'avait pas accès au logiciel informatique de gestion des tournées ; qu'en affirmant que le salarié gérait, en l'absence de Monsieur Y..., « le planning, le repos et les problèmes liées au transport » et « prenait seul les décisions de modifier les tournées et les ordres de chargement », sans répondre au moyen pris de l'impossibilité pour le salarié, comme pour son responsable, d'accéder au logiciel informatique de gestion des tournées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS, en tout état de cause, QUE l'exercice ponctuel, par un salarié, de fonctions relevant d'une qualification supérieure à la sienne ne saurait conférer au salarié le droit de bénéficier de cette qualification supérieure, seules les fonctions remplies habituellement par l'intéressé pouvant déterminer sa qualification ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le salarié n'exerçait les fonctions d'adjoint qu'en « l'absence de Monsieur Y... » ou lorsque celui-ci « était en congé », ce dont il se déduisait que l'exercice de telles fonctions n'était que ponctuel ; qu'en affirmant dès lors que le salarié pouvait prétendre au niveau V de la convention collective de commerce de gros, quand il ressortait de ses constatations que l'exercice, par le salarié, des fonctions de responsable de service n'était que ponctuel, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 24 de l'accord du 5 mai 1992 relatif aux classifications des emplois de la Convention collective nationale du commerce de gros ; 4) ALORS, encore, QUE le niveau V des employés et techniciens soumis à la convention collective de commerce de gros correspond à l'exercice d'une fonction spécifique comportant la réalisation de travaux très qualifiés, l'organisation et les relations avec d'autres services ; que pour dire que le salarié pouvait prétendre à un tel niveau, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que ce dernier exerçait les fonctions de son supérieur hiérarchique en l'absence de ce dernier, secondait son chef de service, le remplaçait régulièrement et prenait alors des initiatives en matière de gestion du personnel ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser la réalisation de travaux très qualifiés et l'organisation et les relations avec d'autres services, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 24 de l'accord du 5 mai 1992 relatif aux classifications des emplois de la Convention collective nationale du commerce de gros ; 5) ALORS QUE la qualification d'un salarié dépend des fonctions habituellement exercées par celui-ci ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le salarié relevait, en 2005, de la catégorie IV des employés, échelon 1 de la Convention collective de Commerce de gros, que ce dernier avait été amené ponctuellement à prendre seul ou avec Antonio C... des initiatives pendant les absences du chef de service, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles 1134 du Code civil et l'article 24 de l'accord du 5 mai 1992 relatif aux classifications des emplois de la Convention collective nationale du commerce de gros ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'employeur avait manqué à son obligation de respecter les dispositions en matière de répartition du temps de travail et que ce manquement avait nécessairement causé un préjudice au salarié et d'AVOIR, en conséquence, condamné l ‘ employeur à verser au salarié la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation dudit préjudice ; AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'il n'est pas contesté que les parties ont transigé le 22 décembre 2007 sur le paiement du repos compensateur ; qu'en revanche, il n'est justifié d'aucune transaction quant à l'indemnisation de l'absence de répartition du travail sur la semaine ; attendu qu'il résulte de la convention collective applicable, que la durée du travail peut, « sur certaines ou sur chaque semaine être répartie égalitairement ou inégalitairement sur quatre à 5, 5 jours, voire six jours en cas de modulation dans les périodes hautes, dans la limite de 16 fois par an ; attendu que l'employeur ne justifie d'aucune modulation ; attendu qu'il résulte des fiches de pointage 2005 que le salarié a travaillé six jours par semaine pendant 20 semaines, de la semaine 1 à la semaine 48 ; que la limite de 16 fois par an résultant de la convention collective était donc largement dépassée ; que du 11 décembre 2005 au 13 août 2006, soit pendant 34 semaines travaillées, il a travaillé pendant 14 semaines à raison de six jours par semaine ; attendu que la réglementation du temps de travail et a sa répartition dans la semaine a été prise afin de préserver la santé des travailleurs ; qu'il appartenait à l'employeur de la respecter quand bien même le salarié souhaitait améliorer son ordinaire et se portait volontaire pour travailler ; attendu que ce manquement de l'employeur à ses obligations a nécessairement causé un préjudice au salarié qu'il convient d'évaluer à la somme de 5. 000 € » ; 1) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, le salarié s'était borné à soutenir que la répartition du travail à laquelle il avait été soumis aurait nui à sa vie de famille ; que de son côté l'employeur rappelait que le salarié avait expressément consenti à cette répartition, fait non démenti par le salarié ; qu'en retenant qu'il appartenait néanmoins à l'employeur de respecter la réglementation relative au temps de travail et à sa répartition dans la semaine dès lors que cette réglementation avait été prise afin de préserver la santé des travailleurs, ce que le salarié n'avait pas soutenu, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les juges ne peuvent relever d'office un moyen de droit sans provoquer les explications des parties sur un tel moyen ; qu'en retenant un prétendu manquement de l'employeur à son obligation de préserver la santé des travailleurs sans provoquer les explications des parties sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission de Monsieur Vincent X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à lui verser les sommes de 9. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 432, 75 € à titre d'indemnité de licenciement, 3. 245, 66 € à titre d'indemnité de préavis et 324, 56 € à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que par courrier du 8 septembre 2006 adressée à Monsieur H..., Vincent X... a présenté sa démission expliquant qu'il ne souhaitait plus faire partie de la société ; attendu que Monsieur Vincent X... a exercé les fonctions d'adjoint de Monsieur Y... sans jamais bénéficier de la moindre reconnaissance de son employeur ; qu'il résulte cependant des éléments du dossier et notamment de la mention portée par Monsieur H...le 29 juin « bon boulot » consécutive à celle portée par Vincent X... « fin de prép. 4H00 encore une soirée de folie (…) Avoir tout réussi à mettre dans le camion relève du miracle (…) Les gars ont bien bossé (…) Pour ma part, heureusement que j'ai Cham avec moi sinon je finirai tous les jours à 6H00 » que de la société avait pourtant tout lieu de se satisfaire du travail de son salarié ; que l'implication de Monsieur X... dans son travail résulte également tant des éloges sans cesse renouvelés de Monsieur Y... à son égard et notamment du compte-rendu du 10 janvier 2006 « heureusement que Vincent m'a déballé les semis pendant que je réceptionnais car sinon je ne sais pas à quelle heure j'aurai fini la réception » que des bulletins de salaires où apparaissent de nombreuses heures supplémentaires et jours fériés ou dimanches travaillés ; qu'il résulte en outre des échanges du 20 février 2006 où Vincent X... mentionne « je suis bien malade j'ai une pneumonie ! ! ! C'est terrible. J'ai vu mon médecin ce jour j'ai un traitement de cheval j'espère que ça va aller » ; que l'employeur, tout en compatissant, n'a pas hésité à faire pression sur son salarié en ces termes : « ça tombe mal que tu sois malade le jour où … (illisible mais il s'agit manifestement de Dany Y...) est en congés payés » ; que l'examen des fiches permet de constater que malgré sa pneumonie, Vincent X... a continué à assumer le remplacement de Dany Y... ; qu'il est par ailleurs établi que Vincent X... a fréquemment travaillé six jours par semaine ; attendu qu'il résulte des attestations de Dany Y... et Jonathan I...que Vincent X... a souvent revendiqué que son travail et ses fonctions soient reconnus officiellement par un avenant à son contrat de travail et une augmentation de salaire ; que sa demande n'a cependant jamais été satisfaite alors que son remplaçant Antonio C...a bénéficié d'un traitement totalement différent bien qu'il ne disposait pas des mêmes compétences ; que celui-ci atteste en effet qu'au départ de Monsieur X... il lui a été proposé de prendre sa place en qualité d'adjoint et qu'un avenant à son contrat de travail a été signé mais qu'il n'a pu le remplacer s'agissant de la gestion des transports car il n'était pas suffisamment compétent en ce domaine ; attendu qu'il résulte par ailleurs des déclarations mêmes de l'employeur qu'à tout le moins en raison de son ancienneté, Vincent X... aurait dû bénéficier d'un coefficient supérieur ; attendu qu'en faisant travailler Monsieur X... au mépris des dispositions légales, et en lui refusant de lui reconnaître le coefficient auquel il pouvait prétendre, l'employeur a gravement violé ses obligations ; attendu que ce comportement est à l'origine de la démission ; qu'il convient en conséquence de dire que la rupture du contrat de travail, imputable à la faute de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; attendu qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 9. 000 € le préjudice en résultant pour le salarié et de lui allouer les indemnités de préavis et le licenciement qu'il sollicite, dont les montants n'ont pas été contestés dans leur quantum ; » 1) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, dans son courrier du 8 septembre 2006, le salarié se bornait à énoncer « Veuillez trouver ci-joint ma lettre de démission, car je ne souhaite plus faire partie de la société GANAVESE SA (LA VALENTINOISE) ; je vous prie de tenir mon solde de tout compte à ma disposition. Je vous en remercie par avance. Salutations » ; qu'en affirmant que « par courrier du 8 septembre 2006, Monsieur X... a présenté sa démission expliquant qu'il ne souhaitait plus faire partie de la société », quand sa lettre de démission ne contenait pas la moindre explication sur les raisons de son départ, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil ; 2) ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié remet à son employeur une lettre de démission dépourvue de griefs à son encontre, de revendication ou de réserve sur l'exécution de son contrat de travail ou les conditions dans lesquelles il l'exerce, la rupture ne peut être analysée, à posteriori, comme une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que s'il existe un litige antérieur ou contemporain de sa démission l'opposant à son employeur et de nature à rendre celle-ci équivoque ; qu'en l'espèce, pour dire que la démission du salarié devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'employeur avait fait travaillé son salarié au mépris des dispositions légales et qu'il avait refusé de lui reconnaître le coefficient auquel il pouvait prétendre ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un litige antérieur ou contemporain de sa démission l'opposant à son employeur et qui aurait rendu celle-ci équivoque, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ; 3) et ALORS QU'en affirmant péremptoirement que le comportement de l'employeur aurait été à l'origine de la démission du salarié, sans à aucun moment viser ni analyser les documents d'où une telle considération pouvait résulter, la Cour de d'Appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS enfin QUE l'employeur faisait valoir que la démission du salarié était concomitante à des rumeurs circulant dans l'entreprise dont il résultait que le salarié avait détourné des quantités de marchandises appartenant à l'entreprise (v. conclusions p. 2 et 19) ; que l'employeur offrait de prouver cette affirmation en produisant une attestation de Monsieur D...; qu'en affirmant que le comportement de l'employeur aurait été à l'origine de la démission du salarié, sans répondre au moyen prix de ce que le salarié avait préféré partir avant d'être confondu, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 janvier 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00071
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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