Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00095
- Date
- 18 janvier 2012
- Condamnation
- 1 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la Société nationale de télévision France 3 en qualité de chef monteuse, à la fabrication du journal télévisé, sur le site de Nantes, de décembre 1993 à septembre 2006, dans le cadre d'une succession de 508 contrats de travail à durée déterminée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis l'origine et le paiement de diverses sommes ; Sur la déchéance partielle du pourvoi : Attendu que le syndicat national des régions de télévision CGT n'a ni remis au greffe de la Cour de cassation, ni signifié au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1245-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour faire remonter les effets de la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée au 15 janvier 1994, l'arrêt retient que le premier contrat à durée déterminée du 13 décembre 1993 n'a pas été signé par l'employeur, ce qui équivalait à une absence d'écrit, et que durant 13 ans et quel que soit le motif du recours au contrat à durée déterminée, la salariée avait occupé les mêmes fonctions de chef monteur affectée à la fabrication du journal télévisé, emploi relevant de l'activité normale et permanente de la chaîne de télévision ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le premier contrat à durée déterminée irrégulier avait été conclu le 13 décembre 1993, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que selon ce texte le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à voir requalifier son emploi à temps partiel en emploi à temps complet, l'arrêt énonce que les contrats à durée déterminée sont écrits et précisent le nombre de jours travaillés ; que les bulletins de salaire font état de "jour de travail" lequel était rémunéré sur la base d'un salaire de 8 heures ; que la durée mensuelle du travail, n'a jamais atteint la durée légale du travail en vigueur ; que la société France 3 établissait chaque semaine des plannings prévisionnels qui permettaient à la salariée de prévoir chaque semaine quel serait son emploi du temps ; que la salariée, qui n'était liée par aucune clause d'exclusivité avec France 3, a collaboré avec d'autres chaînes de télévision, des sociétés de production diversifiant ainsi ses activités qui lui ont procuré des revenus venant compléter les salaires versés par France 3 ; qu'ainsi elle pouvait prévoir son rythme de travail et n'était pas contrainte de se tenir en permanence à la disposition de la chaîne de télévision France 3 ; Qu'en se déterminant ainsi, en l'absence de mention précise relative à la durée dans le contrat de travail, sans rechercher comme il le lui était demandé, si l'employeur justifiait de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la cassation sur le deuxième moyen de cassation, relatif à requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein, emporte la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif critiqué par le présent moyen en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi formé par le syndicat national des régions de télévision CGT ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée s'imposait à compter du 15 janvier 1994, déboute la salariée de sa demande tendant à voir requalifier son emploi à temps partiel en emploi à temps complet, rejette la demande en paiement de rappel de salaire sur la base d'un temps complet et limite la condamnation de la société France 3 aux sommes de 1 500,00 euros au titre de l'indemnité de requalification, 1 717,68 euros à titre d'indemnité de préavis outre 171,16 euros au titre des congés payés afférents, 10 789,17 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 13 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, l'arrêt rendu le 21 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société France Télévision Pôle France 3 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France Télévision Pôle France 3 à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant partiellement le jugement entrepris ayant requalifié les contrat de travail à durée déterminée de Madame X... en un contrat de travail indéterminée, et ce à compter du 13 décembre 1993, dit que la requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée s'impose à compter du 15 janvier 1994 ; AUX MOTIFS, sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée, que l'article L. 1242.1 du Code du Travail (ancien article L. 122.1.1) détermine limitativement les cas dans lesquels il peut être recouru à un contrat de travail à durée déterminée parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité et les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que l'article L. 1245.1 du Code du Travail (ancien article L. 122.3.13) dispose que tout contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions est réputé à durée indéterminée ; que selon l'article L. 1242.12 (ancien art. L 122.3.1) le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précisé de son motif à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que les contrats à durée déterminée, au nombre de 508, conclus par écrit par la société FRANCE 3 avec Mme X... s'intitulent « contrat de travail à durée déterminée d'intermittent technique», se présentent quasiment tous sous la même forme ; que les motifs invoqués par l'employeur sont pour l'essentiel des remplacements de salariés pour «remplacement » (congés maladie, congés payés, convenance personnelle ou crédit d'heures), soit également pour « renfort », soit des contrats dits d'usage constant ; que si le premier contrat signé le 13 décembre 1993 n'a pas été signé par l'employeur (cf. Contrat produit par la salariée), ce qui équivaut à une absence d'écrit, il s'ensuit qu'entre le 15 janvier 1994 et le 13 janvier 1995, sur une période de 52 semaines Mme X... a travaillé 142 jours ; que par application des dispositions de l'article I-l.2 de la convention collective de la communication de la production audiovisuelle, qui prévoit que la succession des contrats ayant des objets différents ne peut dépasser une durée globale de collaboration dans une même entreprise de 140 jours travaillés sur une période de 52 semaines consécutives, l'inobservation de ce principe entraînant la requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée, la requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée s'impose donc à compter du 15 janvier 1994 ; qu'au surplus il résulte de l'ensemble des contrats, que pendant 13 ans, quels que soient les motifs de recours au contrat à durée déterminée, Mme X... a en réalité toujours rempli les fonctions de chef monteur affectée au service technique, Centre de fabrication de Nantes, pour des durées de temps limitées, mais répétées à intervalles plus ou moins réguliers, mais de façon régulière a travaillé à la fabrication quotidienne du journal télévisé, qui relève de l'activité normale et permanente de la chaîne de télévision ; qu'en outre le recours aux contrats dits d'usage, dans le secteur de la production audiovisuelle, prévu par la convention collective faite en son article L. 1.2, n'est prévu que pour des activités temporaires, comme prévu par l'article L. 1242.2 alinéa 3 du Code du Travail (ancien article L 122.2.2 alinéa 3) ; que la nécessité de pourvoir aux absences diverses des salariés titulaires des postes de chef monteur, ne comporte pas un caractère par nature temporaire, mais relève de l'activité principale et quotidienne du journal télévisé de France 3 et constitue un phénomène permanent de gestion du personnel de l'entreprise France 3 ; que c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes a requalifié les contrats de travail de Mme X... en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 janvier 1994. ALORS QUE, à défaut d'écrit portant la signature de chacune des parties, le contrat à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'après avoir relevé que « le premier contrat signé le 13 décembre 1993 n'a pas été signé par l'employeur, ce qui équivaut à une absence d'écrit », la Cour d'appel a énoncé que « la requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée s'impose (…) à compter du 15 janvier 1994 » (v. arrêt attaqué, p. 5, in fine, et p. 6, § 1) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 1245-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR débouter Madame X... de sa demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein et en paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet ; AUX MOTIFS QUE, sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée, que l'article L. 1242.1 du Code du Travail (ancien article L. 122.1.1) détermine limitativement les cas dans lesquels il peut être recouru à un contrat de travail à durée déterminée parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité et les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que l'article L. 1245.1 du Code du Travail (ancien article L. 122.3.13) dispose que tout contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions est réputé à durée indéterminée ; que selon l'article L. 1242.12 (ancien art. L 122.3.1) le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précisé de son motif à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que les contrats à durée déterminée, au nombre de 508, conclus par écrit par la société FRANCE 3 avec Mme X... s'intitulent « contrat de travail à durée déterminée d'intermittent technique», se présentent quasiment tous sous la même forme ; que les motifs invoqués par l'employeur sont pour l'essentiel des remplacements de salariés pour «remplacement » (congés maladie, congés payés, convenance personnelle ou crédit d'heures), soit également pour « renfort », soit des contrats dits d'usage constant ; que si le premier contrat signé le 13 décembre 1993 n'a pas été signé par l'employeur (cf. Contrat produit par la salariée), ce qui équivaut à une absence d'écrit, il s'ensuit qu'entre le 15 janvier 1994 et le 13 janvier 1995, sur une période de 52 semaines Mme X... a travaillé 142 jours ; que par application des dispositions de l'article I-l.2 de la convention collective de la communication de la production audiovisuelle, qui prévoit que la succession des contrats ayant des objets différents ne peut dépasser une durée globale de collaboration dans une même entreprise de 140 jours travaillés sur une période de 52 semaines consécutives, l'inobservation de ce principe entraînant la requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée, la requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée s'impose donc à compter du 15 janvier 1994 ; qu'au surplus il résulte de l'ensemble des contrats, que pendant 13 ans, quels que soient les motifs de recours au contrat à durée déterminée, Mme X... a en réalité toujours rempli les fonctions de chef monteur affectée au service technique, Centre de fabrication de Nantes, pour des durées de temps limitées, mais répétées à intervalles plus ou moins réguliers, mais de façon régulière a travaillé à la fabrication quotidienne du journal télévisé, qui relève de l'activité normale et permanente de la chaîne de télévision ; qu'en outre le recours aux contrats dits d'usage, dans le secteur de la production audiovisuelle, prévu par la convention collective faite en son article L. 1.2, n'est prévu que pour des activités temporaires, comme prévu par l'article L. 1242.2 alinéa 3 du Code du Travail (ancien article L 122.2.2 alinéa 3) ; que la nécessité de pourvoir aux absences diverses des salariés titulaires des postes de chef monteur, ne comporte pas un caractère par nature temporaire, mais relève de l'activité principale et quotidienne du journal télévisé de France 3 et constitue un phénomène permanent de gestion du personnel de l'entreprise France 3 ; que c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes a requalifié les contrats de travail de Mme X... en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 janvier 1994. ET AUX MOTIFS QUE, sur le requalification en contrat à durée indéterminée à temps complet, qu'aux termes de l'article L. 3123.14 du Code du Travail le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire, ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, que l'absence de contrat écrit ou des mentions légales exigées, fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de ce qu'il s'agissait d'un temps partiel, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle pouvait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à disposition ; que par application de l'article L. 3123-1 du Code du Travail (ancien article L. 212.4.2) est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieur à la durée légale de travail ; que force est de constater que : les contrats à durée déterminée sont écrits, précisent le nombre de jours travaillés ; que les bulletins de salaire dont état de « Jour de travail », lequel était rémunéré sur la base d'un salaire forfaitaire de 8 heures ; que la durée mensuelle du travail voire même en 1994 qui est l'année où le salarié a effectué le plus de jours de travail (140 jours) n'a jamais atteint la durée légale du travail en vigueur (ainsi en juin 1994, elle a travaillé 144 heures) ; il en est de même après le 1er janvier 2000 ; que la société France 3 établissait chaque semaine des plannings prévisionnels, qui permettaient à la salariée de prévoir chaque semaine quel serait son emploi du temps ; que Mme X..., dans ses écritures, précise que chaque semaine, les personnels non permanents souhaitant travailler, appelaient le secrétariat pour donner leurs disponibilités pour la semaine suivante ; que Mme X... n'était liée par aucune clause d'exclusivité avec France 3 ; qu'elle a ainsi collaboré avec d'autres chaines de télévision (M6) des Sociétés de production, diversifiant ainsi ses activités comme elle l'indique dans son curriculum vitae, activités qui lui ont procuré des revenus venant compléter les salaires versés par France 3 ; qu'il s'en déduit que Mme X..., qui pouvait prévoir son rythme de travail, ou refuser les contrats proposés, n'était pas contrainte de se tenir en permanence à la disposition de la chaine de télévision France 3 ; qu'il convient de réformer le jugement entrepris de ce chef, rejeter la demande de requalification du contrat à durée indéterminée à temps plein ; qu'il convient de rejeter la demande de rappel de salaires, Mme X... ayant été rémunérée pour les heures de travail qu'elle a effectuées à temps partiel. ALORS, tout d'abord, QUE le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que Madame X..., faisait valoir dans ses écritures, non contestées sur ce point par la société FRANCE 3, que pendant la période du 13 décembre 1993 au 9 septembre 2006, elle avait « répondu à toutes les sollicitations dont elle a fait l'objet, parfois même une heure seulement avant sa prise de fonction. Chaque semaine, elle se tenait à la disposition de cet employeur. La consigne, pour les personnels non permanents souhaitant travailler, était d'appeler chaque semaine pour donner ses « disponibilités» pour la semaine suivante. Le secrétariat se chargeait, après établissement du «planning » par les responsables techniques, de rappeler en fin de semaine ceux des salariés qu'elle souhaitait faire travailler la semaine suivante. Il va sans dire que pour avoir le plus de chances d'être «appelé » en remplacement la semaine suivante, il valait mieux être disponible la plupart du temps. Il fallait parfois attendre le vendredi soir pour connaître les jours travaillés à compter du lundi suivant » ; qu'en se contenant toutefois d'énoncer péremptoirement que « la société France 3 établissait chaque semaine des plannings prévisionnels, qui permettaient à la salariée de prévoir chaque semaine quel serait son emploi du temps », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les prétendus plannings hebdomadaires étaient remis suffisamment à l'avance à la salariée employée suivant des contrats à durée déterminée multiples dont le nombre était compris de 29 à 49 sur l'année, pour des durées variables (de 1 à 10 jours) et avec des durées hebdomadaires et des répartitions d'horaires différentes en conséquence mais pourtant nullement mentionnées dans ces centaines de contrats de travail majoritairement signés au plus tôt le jour du début du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3123-14 (ancien article L. 212-4-3, alinéas 1er et 2) du Code du travail. ALORS, ensuite, QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes des conclusions qui leur sont soumises ; que pour débouter la salariée de ses demandes en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein et en paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que « Madame X..., dans ses écritures, précise que chaque semaine, les personnels non permanents souhaitant travailler, appelaient le secrétariat pour donner leurs disponibilités pour la semaine suivante » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui a dénaturé (par omission) les conclusions susvisées, a violé l'article 4 du Code de procédure civile. ALORS, encore, QUE les juges ne doivent pas s'abstenir de répondre aux conclusions des parties ; que Madame X... faisait valoir dans ses conclusions, non contestées sur ce point, notamment que pendant 13 ans, elle était contrainte de répondre à toutes les sollicitations dont elle avait l'objet de la part de son employeur et que depuis qu'elle avait manifesté le souhait d'intégrer FRANCE 3, la société avait commencé à l'évincer progressivement, faisant appel de moins en moins à ses services (comme l'atteste la diminution du nombre de jours travaillés à partir de 2004) ; qu'en énonçant péremptoirement que Madame X... avait «collaboré avec d'autres chaines de télévision (M6) des Sociétés de production, diversifiant ainsi ses activités comme elle l'indique dans son curriculum vitae, activités qui ont procuré des revenus venant compléter les salaire versés par France 3 », et en s'abstenant ainsi de répondre aux conclusions de la salariée, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS, aussi, QUE les juges doivent analyser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que Madame X... avait « collaboré avec d'autres chaines de télévision (M6) des Sociétés de production, diversifiant ainsi ses activités comme elle l'indique dans son curriculum vitae, activités qui ont procuré des revenus venant compléter les salaire versés par France 3 », sans nullement analyser la situation de la salariée pendant les périodes d'inactivité, (à savoir notamment la durée effective et le taux de ces autres activités, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS, enfin et surtout, QUE le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que l'absence d'un tel contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte de travail convenu, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en énonçant à tort que « la société France 3 établissait chaque semaine des plannings prévisionnels, qui permettaient à la salariée de prévoir chaque semaine quel serait son emploi du temps» et que « Madame X..., dans ses écritures, précise que chaque semaine, les personnels non permanents souhaitant travailler, appelaient pour donner leurs disponibilités pour la semaine suivante », cette dernière pouvant « refuser les contrats proposés », alors qu'elle a relevé, d'une part, que les 508 contrats à durée déterminée « écrits » se bornaient à «précise(r) le nombre de jours travaillés », - sans donc préciser la durée de travail hebdomadaire (ou mensuelle) et sa répartition entre les jours de la semaine (ou les semaines du mois) - , et que seuls « les bulletins de salaire», - établis donc nécessairement après l'exécution du travail -, mentionnaient que le jour de travail « était rémunéré sur la base d'un salaire forfaitaire de 8 heures» et, d'autre part, que « pendant 13 ans, (…), Madame X... a en réalité toujours rempli les fonctions de chef monteur (…), pour des durées de temps limitées, mais répétées à intervalles plus ou moins réguliers », ce dont il résultait que la salariée était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle était obligée de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé l'article 3123-14 (ancien article L. 212-4-3, alinéas 1er et 2). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à voir condamner la société FRANCE 3 à lui payer la somme de 87.545,89 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet et d'AVOIR condamné la société FRANCE 3 à lui payer, seulement, les sommes de 1.500,00 euros au titre de l'indemnité de requalification, 1.717,68 à titre d'indemnité de préavis outre 171,16 euros au titre des congés payés afférents, 10.789,17 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 13.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité de requalification, que l'article L.1245.2 du Code du Travail dispose que si le juge fait droit à la demande de requalification du contrat, il doit accorder au salarié une indemnité qui ne peut être inférieur à un mois de salaire ; que Mme X..., dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, ne peut réclamer une indemnité de requalification fondée sur un montant de salaire correspondant à un emploi à temps plein ; qu'il est de jurisprudence constante que l'indemnité de requalification ne peut être inférieur au dernier salaire mensuel perçu ; que toutefois pour tenir compte des moyennes d'heures réalisées mensuellement, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée, du prix de 1'heure de travail, des circonstances de l'espèce, de son ancienneté, il y a lieu d'allouer à Mme X... la somme de 1 euros ; AUX MOTIFS QUE, sur le rappel de salaires, qu'aux termes de la convention collective la fonction de chef monteur correspond au Groupe B 16.0 ; que les salariés relevant de ce groupe accèdent automatiquement à la qualification B 21.1, cadre spécialisé, au terme de 10 ans d'ancienneté audiovisuel dans leur groupe de qualification à compter de janvier 2002 ; qu'en l'espèce Mme X... aurait accédé automatiquement à ce groupe B 21.1 à compter du 14 décembre 2003 ; qu'il ressort du décompte établi sur ces bases, de l'avancement progressif déterminé par des durées de stationnement fixés par la convention collective que Mme X... a perçu au titre des contrats à durée déterminée compte tenu de son statut dit « d'intermittent » d'une rémunération supérieure à celle qu'elle aurait perçue dans le cadre d'un contrat indéterminé pour la même durée effective de travail ; que sa réclamation à ce titre ne peu prospérer ; ET AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail, l'employeur qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; que Mme X... est fondée en ses demandes : 1) indemnité de préavis, calculée sur la base de la rémunération perçue en 2005 (dernière année de collaboration) en fonction des heures effectuées, soit 1.717,68 euros outre les congés payés ; 2) indemnité conventionnelle de licenciement, calculée sur la même base, par application de la convention collective s'élève à la somme de 10.789,17 euros ; 3) dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; que compte tenu de l'ancienneté de Mme X... (12 ans et 9 mois), son préjudice professionnel peut s'évaluer à la somme de 13.000 euros ; 4) préjudice moral et financier ; qu'il est manifeste qu'en l'espèce la société FRANCE 3 a fait un usage abusif des contrats à durée déterminée ; qu'à plusieurs reprises en 2003-2004-2005 et 2006 la société FRANCE 3 prenant acte de la candidature de Mme X... sur un poste de chef monteur en contrat à durée indéterminée, a écarté sa candidature l'invitant à renouveler sa demande lors du prochain recrutement à une date ultérieure ; que concomitamment à partir de cette période, elle s'est trouvée progressivement évincée des plannings de remplacement, situation de nature à entraîner une déstabilisation professionnelle de la salariée, sans que soient remises en cause ses propres qualités personnelles ; qu'ainsi en juillet 2007, alors que l'instance prud'homale était en cours (délibéré) la direction de France 3 l'invitait de nouveau à postuler sur les postes vacants ; que le comportement fautif de la société FRANCE 3, qui a privé, sans remettre en cause sa compétence de chef monteur, Mme X... de l'évolution de carrière qu'elle était en droit d'attendre après 13 ans de collaboration doit engendrer au profit de cette dernière réparation du préjudice causé qui sera indemnisé par la somme de 10 000 euros. ALORS QUE, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la Cour d'appel a justifié sa décision de rejeter la demande de la salariée tendant à voir condamner la société FRANCE 3 à lui payer la somme de 87.545,89 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet et de limiter à 1.500,00 euros l'indemnité de requalification, 1.717,68 l'indemnité de préavis outre 171,16 euros l'indemnité de congés payés afférents, 10.789,17 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement, 13.000,00 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 10.000,00 euros les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier par le rejet de la demande de requalification des contrats de travail en temps complet ; qu'il s'ensuit que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, relatif à requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein, emportera la cassation par voie de conséquence de ces chefs du dispositif critiqué par le présent moyen en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 3123-1 du Code du Travailarticle 455 du Code de procédure civile.article 978 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civile.article L. 3123-14 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00095
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA