Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00144
- Date
- 10 janvier 2012
- Condamnation
- 2 724 251 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2010) que M. X..., engagé en qualité de responsable des relations humaines à compter du 11 septembre 2000 par l'office public d'aménagement et de construction d'Eure-et-Loir (l'office), promu directeur le 1er avril 2002, a été licencié pour faute grave le 14 novembre 2006 après mise à pied conservatoire ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'office : Attendu que l'office fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à payer à M. X... des dommages-intérêts et les indemnités de rupture, alors selon le moyen : 1°/ que le personnel ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employé par les offices publics d'aménagement et de construction, dispose de la faculté, lorsqu'une sanction est prise à son encontre, de saisir pour avis une commission disciplinaire ; que l'employeur n'est pas tenu de saisir cette commission lorsque le salarié s'en abstient ; que cependant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que cette garantie avait pour effet de laisser impérativement à l'employeur l'obligation de saisir ladite commission avant la notification de la sanction même si le salarié ne l'a pas fait ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 12 de l'annexe du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 ; 2°/ qu'aux termes de son règlement intérieur, lorsqu'une sanction est prise à leur encontre, les salariés disposent de la faculté de saisir pour avis une commission disciplinaire ; que la saisine de cet organisme consultatif résulte nécessairement d'une demande du salarié, l'employeur n'étant pas tenu de saisir cette commission lorsque le salarié s'en abstient ; que cependant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que cette garantie avait pour effet de laisser impérativement à l'employeur l'obligation de saisir ladite commission avant la notification de la sanction même si le salarié ne l'a pas fait ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que ses salariés disposent de la faculté, lorsqu'une sanction est prise à leur encontre, de saisir pour avis une commission disciplinaire ; que l'employeur n'est pas tenu de saisir cette commission lorsque le salarié s'en abstient ; que pour retenir que l'employeur avait failli à son obligation de saisir cet organisme consultatif, et partant, que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la saisine de la commission disciplinaire était inhérente au statut réglementaire du salarié et qu'il s'agissait d'une garantie de fond à laquelle il ne pouvait pas renoncer ; qu'en statuant par ces motifs inopérants à caractériser l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 12 de l'annexe du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'article 12 de l'annexe du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation, instituant une garantie de fond en faveur du salarié, impose la consultation pour avis de la commission disciplinaire sur tout projet de sanction, en sorte qu'un licenciement disciplinaire prononcé sans que cette commission ait été appelée à donner son avis est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les quatre moyens de ce pourvoi qui ne seraient pas de nature à permettre son admission ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne l'office public de l'habitation d'Eur-et-Loir aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'office public de l'habitation d'Eur-et-Loir à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour l'office public de l'habitat d'Eure-et-Loir. Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'EURE ET-LOIR à lui payer 22.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10.854 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.085 € au titre des congés payés y afférents, 2.170,80 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 2.112 € au titre de l'indemnisation de la période de mise à pied et 211 € au titre des congés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « l'appelant a soutenu que l'employeur avait l'obligation de saisir la commission de discipline conformément au décret n°9 8-852 du 17 juin 1993 et au règlement intérieur de l'OPH qu'à défaut, le licenciement serait selon lui sans cause réelle et sérieuse. Le texte règlementaire susvisé prévoit : « dans chaque OPH, une commission disciplinaire est saisie pour avis de tout projet de sanction à l'encontre d'un salarié soumis au présent règlement, qui a une incidence immédiate ou non sur la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'à son avis, l'employeur n'ayant pas lui-même saisi la commission, il ne l'avait pas mis en mesure d'être entendu par cette dernière, qu'il s'ensuivrait donc que le licenciement litigieux est rendu sans cause réelle et sérieuse ; que l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'EURE-ET-LOIR en réplique a fait savoir qu'en précisant dans la lettre de convocation à l'entretien préalable que Monsieur X... avait la faculté de saisir la commission, celui-ci ne peut se plaindre qu'elle n'ait pas été saisie puisqu'il n'a pas, et de lui-même usé de cette faculté dont il était parfaitement informé ; mais considérant que la saisine de la commission disciplinaire est inhérente au statut règlementaire du salarié qui lui permet de faire entendre ses observations puisque le texte réglementaire prévoit que le salarié peut être assisté d'une personne de son choix, qu'il peut y demander l'audition de témoins et y produire un mémoire écrit et tout document lui paraissant présenter un intérêt pour sa défense ; qu'il s'agit dès lors d'une garantie de fonds qui a pour effet de laisser impérativement à l'employeur l'obligation de saisir ladite commission avant la notification de la sanction même si le salarié ne l'a pas fait ; que ce dernier ne peut en effet renoncer valablement à une telle garantie ; que dès lors, la rupture litigieuse doit être requalifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse sans qu'il soit besoin d'aller plus avant dans l'analyse de la lettre de licenciement » ; ALORS QUE le personnel ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employé par les offices publics d'aménagement et de construction, dispose de la faculté, lorsqu'une sanction est prise à son encontre, de saisir pour avis une commission disciplinaire ; que l'employeur n'est pas tenu de saisir cette commission lorsque le salarié s'en abstient ; que cependant, pour dire le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a énoncé que cette garantie avait pour effet de laisser impérativement à l'employeur l'obligation de saisir ladite commission avant la notification de la sanction même si le salarié ne l'a pas fait ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 12 de l'annexe du décret n°93-852 du 17 juin 1993 ; ALORS QU'aux termes du règlement intérieur de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'EURE ET LOIR, lorsqu'une sanction est prise à leur encontre, les salariés disposent de la faculté de saisir pour avis une commission disciplinaire ; que la saisine de cet organisme consultatif résulte nécessairement d'une demande du salarié, l'employeur n'étant pas tenu de saisir cette commission lorsque le salarié s'en abstient ; que cependant, pour dire le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a énoncé que cette garantie avait pour effet de laisser impérativement à l'employeur l'obligation de saisir ladite commission avant la notification de la sanction même si le salarié ne l'a pas fait ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE les salariés de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT d'EURE et LOIR disposent de la faculté, lorsqu'une sanction est prise à leur encontre, de saisir pour avis une commission disciplinaire ; que l'employeur n'est pas tenu de saisir cette commission lorsque le salarié s'en abstient ; que pour retenir que l'employeur avait failli à son obligation de saisir cet organisme consultatif, et partant, que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a énoncé que la saisine de la commission disciplinaire était inhérente au statut réglementaire du salarié et qu'il s'agissait d'une garantie de fond à laquelle il ne pouvait pas renoncer ; qu'en statuant par ces motifs inopérants à caractériser l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur à cet égard, la Cour d'appel a violé l'article 12 de l'annexe du décret n°93-852 du 17 juin 1993 et l'article 1134 du Code civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à un certain montant les indemnités allouées à Monsieur X... à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnisation de la période de mise à pied AUX MOTIFS QUE le salaire mensuel brut de Monsieur X... était en dernier lieu de 3 618 € ; qu'il est en droit de prétendre au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une indemnité minimum de six mois de son dernier salaire mensuel brut, soit 22 000 €, à une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, soit 10 845 €, outre 1 085 € au titre des congés payés, à une indemnité de licenciement de 21 708 €, et à la somme de 2 112 € au titre de l'indemnisation de la période de mise à pied ALORS QU'il résultait des bulletins de salaire produits par Monsieur X... qu'à son salaire de base de 3 618, 55€ s'ajoutait mensuellement une prime d'ancienneté de 79,82 € (septembre et octobre 2006), une prime qualité de service, prévue par son contrat de travail, payable en mars, juin, septembre et décembre, de 476, 55 € (juin et septembre 2006), et une prime annuelle versée en mai et novembre de 1 809 € ; et qu'en prenant en considération comme base de calcul des indemnités dues à Monsieur X..., le seul salaire de base sans s'expliquer sur l'exclusion des primes qui s'y ajoutaient, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 10 854 €, outre 1 085 € de congés payés, l'indemnité compensatrice de préavis due à Monsieur X... AUX MOTIFS QUE le salaire mensuel brut de Monsieur X... était en dernier lieu de 3 618 € ; qu'il devait donc lui être alloué la somme de 10 854 € correspondant à trois mois de salaire ALORS QUE l'indemnité compensatrice de l'inobservation du préavis, prévue par l'article L.1234-5 du Code du travail, doit être calculée en prenant en compte tous les éléments de rémunération que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé au cours de cette période ; et qu'en calculant l'indemnité due à Monsieur X... en prenant en considération le montant de son dernier salaire de base sans prendre en considération tous les éléments de rémunération qu'il aurait perçu s'il avait travaillé jusqu'au 14 février 2007, soit la prime d'ancienneté mensuelle, la prime de qualité de service payable en décembre et la prime annuelle payable en novembre, la cour d'appel a violé les articles 1234-4 et L.1234-5 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué (tel que rectifié par l'arrêt du 27 octobre 2010) d'avoir limité à la somme de 21 078 € l'indemnité de licenciement de Monsieur X... et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue au 2ème alinéa de l'article 28 du statut des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction, annexé au décret du 17 juin 1993 AUX MOTIFS QUE le salaire mensuel brut de Monsieur X... était en dernier lieu de 3 618 € ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte de l'article 28 du statut des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction, annexé au décret du 17 juin 1993, que l'indemnité de licenciement doit être calculée à la plus forte des valeurs suivantes : les trois quarts de la rémunération globale correspondant au douzième de la rémunération des douze derniers mois, ou le tiers de la rémunération des trois derniers mois, la valeur retenue étant multipliée par le nombre d'années de service, toute fraction supérieure à six mois étant comptée pour un an ; que sur cette base Monsieur X... réclamait la somme de 27 242,51 € ; et qu'en lui allouant une somme de 21 078 € en se référant à son dernier salaire mensuel brut, sans préciser quelle était la valeur de référence la plus avantageuse pour le salarié telle que fixée par l'article 28 du statut, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte ALORS QUE, D'AUTRE PART, il résulte du deuxième alinéa de l'article 28 du statut que « les salariés relevant du présent règlement qui comptent plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue à la date du licenciement perçoivent, en outre, une indemnité spéciale correspondant à 1/20 de mois par année » ; que Monsieur X... réclamait à ce titre la somme de 1 362,13 € ; et qu'en le déboutant de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 28 du statut des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction, annexé au décret du 17 juin 1993. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de jours ARTT (504,32 €), d'indemnité compensatrice pour perte du droit individuel à la formation (7 848,48 €), et du coût du remboursement anticipé du prêt COS (990,08 €) AUX MOTIFS QUE le salarié sera débouté de ses autres demandes non fondées ALORS QUE, D'UNE PART, dans ses conclusions d'appel (p.17) Monsieur X... faisait valoir que le 2 octobre 2006 il avait demandé et obtenu le droit de prendre trois jours ARTT les 2, 3 et 13 novembre 2006, ce qui aurait soldé son compte ARTT, et que la mesure de mise à pied dont il avait fait l'objet l'avait privé de la possibilité de prendre ces jours, qui devaient donc être compensés par une indemnité ; et qu'en s'abstenant de motiver sa décision de débouter le salarié à ce titre la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ALORS QUE, D'AUTRE PART, dans ses conclusions d'appel (p. 20), Monsieur X... rappelait que la lettre de licenciement mentionnait qu'il pouvait bénéficier d'un droit de 49h30 au titre du droit individuel à la formation, mais que lorsqu'il en avait sollicité le bénéfice, il lui avait été répondu que la faute grave était privative de ce droit ; que le caractère abusif de son licenciement lui ouvrait donc droit à l'indemnisation de préjudice subi du fait de la privation de son droit individuel à la formation ; et qu'en s'abstenant de motiver sa décision de débouter le salarié à ce titre la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS QU'ENFIN, dans ses conclusions d'appel (p.20), Monsieur X... relatait qu'il avait bénéficié d'un prêt de 5 520 €, stipulé sans intérêts et remboursable par fraction mensuelle de 46 €, et que son licenciement l'avait contraint de procéder au remboursement par anticipation de ce prêt, ce qu'il lui avait causé un préjudice financier de 990,08 € correspondant au coût du remboursement du capital restant dû ; et qu'en s'abstenant de motiver sa décision de rejeter cette demande, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00144
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA