Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00159
- Date
- 12 janvier 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juin 2010), que Mme X...- Y..., engagée le 13 mai 1991 par la société Recofact, devenue Altares D & B en qualité d'opératrice en gestion de fichiers, a été licenciée pour faute grave le 4 avril 2008 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au versement de diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; que la lettre de licenciement reprochait en l'espèce à Mme X...- Y... des « attaques personnelles répétées », des « commentaires dégradants », des « manoeuvres destinées à isoler une salariée » ayant eu « des conséquences sur l'état de santé de certaines des victimes de ce comportement » à l'origine « d'une ambiance de travail dégradée », l'employeur estimant que ces faits « sont en eux-mêmes totalement inacceptables dans un environnement professionnel » et ce d'autant que la salariée a déjà fait l'objet d'un rappel à l'ordre, et qu'« ils sont en outre de nature à recevoir la qualification de harcèlement moral au sens de la législation en vigueur » ; qu'en jugeant que le licenciement de la salariée ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement au seul motif que des faits de harcèlement moral n'étaient pas suffisamment caractérisés, la cour d'appel, qui devait rechercher si, indépendamment même de la qualification de harcèlement moral, les faits précis mentionnés dans la lettre de licenciement n'étaient pas en eux-mêmes constitutifs d'une faute grave ou d'une cause réelle et sérieuse, a méconnu son office en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que constitue une faute grave, ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour un salarié de dénigrer ses collègues de travail et de participer par son comportement à la dégradation de l'ambiance de travail de son service ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que Mme X...- Y... s'était rendue l'auteur d'actes de dénigrement à l'encontre de Mme B..., et était en partie responsable de la dégradation des relations de travail dans le service production ; qu'en jugeant néanmoins que son licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 1232-1 et 1234-1 du code du travail ; 3°/ qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme X...- Y... s'était rendue l'auteur d'actes de dénigrement à l'encontre de Mme B..., et était en partie responsable de la dégradation des relations de travail dans le service production qu'en relevant par motifs propres et par motifs-à les supposer adoptés-des premiers juges, que des difficultés relationnelles existaient entre la salariée et sa supérieure Mme Z... dont d'autres salariés également se plaignaient, que Mme X...- Y... était l'une des personnes ayant dénoncé des faits de harcèlement imputée à Mme Z... auprès de l'inspection du travail, qu'elle avait répondu dans le cadre de l'enquête qu'elle-même était l'objet de dénigrement et manque de respect de la part de la hiérarchie, qu'elle avait fait l'objet d'une évaluation négative après avoir refusé de continuer son rôle d'encadrement d'équipe, et avait remis en cause la méthode de gestion des équipes de Mme Z..., sans cependant caractériser que le comportement fautif de Mme X...- Y..., notamment à l'égard de Mme B..., s'expliquait par celui que sa supérieure Mme Z... avait à son égard, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de circonstances de nature à atténuer la faute de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L1232-1 et 1234-1 du code du travail ; 4°/ qu'en matière prud'homale la preuve étant libre, le harcèlement moral ainsi que tout comportement s'en approchant, reprochés par un employeur à son salarié au soutien de son licenciement peuvent être établis par tout moyen ; qu'en l'espèce, pour établir le comportement qu'elle reprochait à Mme X...- Y... dans sa lettre de licenciement, la société Altares versait aux débats les lettres qui lui avaient été adressées par Mmes B... et A... avant le licenciement de la salariée dans lesquelles elles se plaignaient d'être dénigrées, humiliées, mises à l'écart et surveillées excessivement par Mme X...- Y..., au point qu'elles en avaient subi les conséquences sur leur état de santé, ainsi que les résultats de l'enquête qu'elle avait menée auprès du personnel à la demande de l'inspection du travail aux fins de déterminer l'existence d'actes de harcèlement de la part de la supérieure hiérarchique de Mme X...- Y..., dont il ressortait que plusieurs salariés se plaignaient du comportement de Mme X...- Y... et lui imputaient la dégradation de l'ambiance de travail ; qu'en écartant ces pièces au motif qu'elles ne constituaient pas des attestations prises en la forme prescrite par l'article 202 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 du code civil et 202 du code de procédure civile ; 5°/ que l'employeur est libre dans l'exercice de son pouvoir de direction, de déterminer les modalités de l'enquête à laquelle il procède au sein de l'entreprise suite à la dénonciation de faits de harcèlement moral ; qu'en relevant, par motifs à les supposer adoptés des premiers juges, que cette enquête n'a pas été menée auprès de tous les salariés, trois personnels en arrêt maladie n'ayant jamais été entendus, que les salariés entendus l'ont été pendant que Mme X...- Y... était elle-même en congés, que seul le résultat de l'enquête a été transmis, et que la direction ne fait état que des éléments qui peuvent être négatifs contre Mme X...- Y... sans tenir compte des remarques de cette dernière, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs inopérants pour écarter cette enquête, a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la dégradation des relations entre collègues au sein du service auquel appartenait la salariée n'était pas exclusivement imputable à celle-ci et que les faits de harcèlement moral qui lui étaient reprochés n'étaient pas suffisamment caractérisés ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Altares D & B aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Altares D & B et la condamne à payer à Mme X...- Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Altares D & B IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société ALTARES D & B à lui verser 24262, 68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, 5707, 32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 4043, 78 euros à titre d'indemnité de préavis et 404, 38 euros à titre de congés payés afférents, 337, 91 euros à titre de rappel de prime de 13 ème mois sur préavis, 269, 80 euros à titre de rappel de prime de vacances sur préavis et 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute grave, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige ; Qu'en application des dispositions de l'article L1332-4 nouveau du code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire ; Attendu que le rapport de l'enquête à laquelle la directrice des ressources humaines a procédé les 12 et 13 février 2008 comporte la retranscription indirecte des déclarations des personnes entendues par celle-ci, lesquelles ne constituent pas des témoignages au sens du code de procédure civile ; Que les courriers de Madame A... et de Madame B... à la direction de la société ne sont pas non plus des témoignages au sens de la loi, d'autant qu'ils sont adressés dans les semaines précédant la procédure de licenciement ; Que l'enquête ainsi diligentée suite à la lettre de demande de l'inspection du travail, ainsi que les courriers adressés par deux salariés à la DRH, servent de fondement à la décision de l'employeur de licencier Madame Corine X... Y... ; Que l'employeur ne produit qu'un seul témoignage dans les formes prévues à l'article 202 du code de procédure civile, celui de Madame B... qui fait état du dénigrement dont elle était victime de la part de Madame Corine X... Y... ; Que l'entretien préalable du 4 octobre a donné lieu à un simple rappel à l'ordre du 12 novembre concernant les résultats professionnels et le comportement ; Attendu que Madame Corine X... Y... produit des attestations dont : - celle de Madame D..., qui n'est plus dans l'entreprise pour en avoir démissionné, et qui atteste du comportement négatif de Madame Z..., responsable du service, à l'égard de la plupart des salariés ; - celles de Mesdames E..., F..., G..., H..., I... attestant des qualités relationnelles de Madame Corine X... Y... ; - celle de Madame J..., déléguée syndicale, membre du CE, qui fait état de souffrance morale avec des peurs de s'exprimer sur les causes, sur le site de Rambouillet, situation qu'elle a constatée lors d'une visite d'élus ; Attendu que les entretiens d'évaluation de Madame Corine X... Y... établis par Madame Z... font état d'un travail satisfaisant, voir au-delà des attentes jusqu'en février 2007, puis d'une évaluation globale en mars 2008 précisant : " au dessous des attentes, un plan d'action de progrès à court terme doit être établi " ; Qu'il est souligné dans les conclusions de la SAS ALTARES D & B la brusque détérioration des relations entre Madame Corine X... Y... et sa supérieure Madame Z... à compter de l'été 2007, alors que selon les divers témoignages et lettres jointes par les deux parties, les difficultés relationnelles dans le service étaient plus anciennes et remontaient à tout le moins à 2006 (lettres de Madame A..., de Madame I..., Madame D..., de Madame K... à l'enquête), voire au delà ; Attendu qu'il ne ressort pas des pièces régulièrement produites par l'employeur que la dégradation, certes avérée, des relations dans le service " production " dont Madame Z... était la responsable, soit due exclusivement au comportement de Madame Corine X... Y... ; Que les faits de harcèlement qui lui sont reprochés ne sont pas suffisamment caractérisés ; Que le doute doit bénéficier au salarié ; Que le licenciement de Madame Corine X... Y... est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que par une juste appréciation des circonstances de la cause les premiers juges ont fixé à 24 262, 68 €, soit 1 an de salaire, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que la cour confirmera cette décision ; Attendu que la cour confirmera également les condamnations de l'employeur, non contestées en leur principe ni en leur montant, portant sur : - l'indemnité compensatrice de préavis 4043, 78 € augmentée des congés payés afférents, - l'indemnité conventionnelle de licenciement : 5707, 32 €, -33 7, 91 € à titre de rappel de salaire pour 13ème mois et congés payés afférents, -269, 80 € à titre de rappel de prime de vacances et congés payés y afférents » ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « l'enquête diligentée, à la demande de l'Inspection du Travail par la SAS ALTARES pour savoir si des faits de harcèlement étaient réels de la part de Mesdames Z... et L..., ne décrit aucun fait de harcèlement contre aucun des salariés mais que 45 % des interrogés ne sont pas surpris des faits relatés par l'Inspection du Travail mais que ces faits ne concernaient pas Madame Corinne X...- Y... ; Attendu que cette enquête décrit une mauvaise ambiance de travail mais qu'elle ne prouve pas que Madame Corinne X...- Y... en est responsable même si elle est citée comme participant à cet état de fait par quelques salariés. Attendu que Madame Corinne X...- Y... qui répond qu'elle-même est l'objet de dénigrement et manque de respect de la part de la hiérarchie (questions 2-5-7-8-9-10), se retrouve rapidement l'objet d'une évaluation négative après avoir refusé de continuer son rôle d'encadrement d'équipe, dénoncé des faits qui lui paraissaient graves auprès de l'Inspection du Travail, alors que les deux années précédentes elle donnait entière satisfaction à sa hiérarchie. Attendu que Madame Corinne X...- Y... a remis en cause la façon de Madame Z... de gérer les équipes en leur mettant la pression pour obtenir une meilleure rentabilité mais que 3 autres osent parler de décisions managériales injustes (questions 2-11-12-13). Attendu que Madame Corinne X...- Y... dit que cette enquête n'a pas été menée auprès de tous les salariés, trois personnels en arrêt maladie n'ayant jamais été entendus et que tous les autres ont été entendus pendant qu'elle était elle-même en congés. Attendu que Madame D... atteste des difficultés rencontrées avec Madame Z... et qu'elle fait partie des personnes non entendues lors de cette enquête. Attendu que seul le résultat de l'enquête a été transmis mais que la direction ne fait état que des éléments qui peuvent être négatifs contre Madame Corinne X...- Y... alors que la SAS ALTARES ne tient aucun compte de ses propres remarques. Attendu que l'attestation de la déléguée syndicale prouve le mal-être ressenti dans cette équipe avec la peur de s'exprimer qu'elle a constaté avec d'autres représentants du personnel en venant sur le site. Attendu que le message électronique « Copainsdavant. com » que Madame A... a adressé à Madame Corinne X...- Y... après son licenciement le 13 mai 2008 « Bonjour,... Votre nom figurera parmi les noms de mon réseau visibles sur ma fiche, et je ferai en retour partie de votre réseau. Cordialement. Valérie A... » démontre que l'attestation qu'elle a rédigée pour la SAS ALTARES doit être prise avec beaucoup de réserves. Attendu que les autres griefs reprochés sur la qualité de son travail ont été déjà sanctionnés et que la modification du contenu de son travail s'est traduite par de fortes pressions de sa hiérarchie pour augmenter le rendement de Madame Corinne X...- Y... ; Attendu que Madame Z... fait porter l'entière responsabilité de l'ambiance de travail sur Madame Corinne X...- Y... alors que c'est cette salariée qui a dénoncé avec d'autres collègues les agissements de la hiérarchie. Le Conseil dit et juge le licenciement de Madame Corinne X...- Y... sans cause réelle et sérieuse et condamne la SAS ALTARES à lui payer la somme de 24. 262, 68 € correspondant à un an de salaire. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement Attendu que le Conseil fait droit à la demande de Madame Corinne X...- Y... de reconnaître son licenciement sans cause réelle et sérieuse après dix sept années d'ancienneté. Attendu que le point 6 de la section 3 de la convention collective prévoit l/ 5eme de mois par année d'ancienneté. Le Conseil condamne la SAS ALTARES à payer à Madame Corinne X...- Y... la somme 5 707, 32 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Sur l'indemnité de préavis et congés payés afférents Attendu que le Conseil reconnaît que le licenciement de Madame Corinne X...- Y... est sans cause réelle et sérieuse et que dans ce cas, elle a droit à un préavis de deux mois. Le Conseil condamne la SAS ALTARES à payer les sommes de 4 043, 78 € à Madame Corinne X...- Y... au titre du préavis et 404, 38 € pour les congés payés afférents. Attendu que la convention collective prévoit un 13eme mois et qu'il s'applique sur l'indemnité de préavis et congés payés afférents. Sur le rappel de salaire du 13ème mois sur le préavis et les congés payés afférents Le Conseil condamne la SAS ALTARES à payer la somme de 337, 91 € à Madame Corinne X...- Y... au titre du rappel de salaire du 13eme mois. Sur le rappel de prime de vacances sur le préavis et congés payés afférents Attendu que la convention collective prévoit une prime de vacances et qu'elle doit s'appliquer sur le préavis et les congés payés afférents. Le Conseil condamne la SAS ALTARES à payer la somme de 269, 80 € à Madame Corinne X...- Y... au titre de rappel de salaire de la prime de vacances » 1. ALORS QUE si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; que la lettre de licenciement reprochait en l'espèce à Madame X...- Y... des « attaques personnelles répétées », des « commentaires dégradants », des « man.. uvres destinées à isoler une salariée » ayant eu « des conséquences sur l'état de santé de certaines des victimes de ce comportement » à l'origine « d'une ambiance de travail dégradée », l'employeur estimant que ces faits « sont en eux-mêmes totalement inacceptables dans un environnement professionnel » et ce d'autant que la salariée a déjà fait l'objet d'un rappel à l'ordre, et qu'« ils sont en outre de nature à recevoir la qualification de harcèlement moral au sens de la législation en vigueur » ; qu'en jugeant que le licenciement de la salariée ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement au seul motif que des faits de harcèlement moral n'étaient pas suffisamment caractérisés, la Cour d'appel, qui devait rechercher si, indépendamment même de la qualification de harcèlement moral, les faits précis mentionnés dans la lettre de licenciement n'étaient pas en eux-mêmes constitutifs d'une faute grave ou d'une cause réelle et sérieuse, a méconnu son office en violation de l'article L 1232-6 du Code du travail ; 2. ALORS QUE constitue une faute grave, ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour un salarié de dénigrer ses collègues de travail et de participer par son comportement à la dégradation de l'ambiance de travail de son service ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que Madame X...- Y... s'était rendue l'auteur d'actes de dénigrement à l'encontre de Madame B..., et était en partie responsable de la dégradation des relations de travail dans le service production ; qu'en jugeant néanmoins que son licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L1232-1 et 1234-1 du Code du travail ; 3. ALORS QU'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que Madame X...- Y... s'était rendue l'auteur d'actes de dénigrement à l'encontre de Madame B..., et était en partie responsable de la dégradation des relations de travail dans le service production ; qu'en relevant par motifs propres et par motifs-à les supposer adoptés-des premiers juges, que des difficultés relationnelles existaient entre la salariée et sa supérieure Madame Z... dont d'autres salariés également se plaignaient, que Madame Corinne X...- Y... était l'une des personnes ayant dénoncé des faits de harcèlement imputée à Madame Z... auprès de l'inspection du travail, qu'elle avait répondu dans le cadre de l'enquête qu'elle-même était l'objet de dénigrement et manque de respect de la part de la hiérarchie, qu'elle avait fait l'objet d'une évaluation négative après avoir refusé de continuer son rôle d'encadrement d'équipe, et avait remis en cause la méthode de gestion des équipes de Madame Z..., sans cependant caractériser que le comportement fautif de Madame X...- Y..., notamment à l'égard de Madame B..., s'expliquait par celui que sa supérieure Madame Z... avait à son égard, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de circonstances de nature à atténuer la faute de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L1232-1 et 1234-1 du Code du travail ; 4. ALORS QU'en matière prud'homale la preuve étant libre, le harcèlement moral ainsi que tout comportement s'en approchant, reprochés par un employeur à son salarié au soutien de son licenciement peuvent être établis par tout moyen ; qu'en l'espèce, pour établir le comportement qu'elle reprochait à Madame X... Y... dans sa lettre de licenciement, la société ALTARES versait aux débats les lettres qui lui avaient été adressées par Mesdames B... et A... avant le licenciement de la salariée dans lesquelles elles se plaignaient d'être dénigrées, humiliées, mises à l'écart et surveillées excessivement par Madame X...- Y..., au point qu'elles en avaient subi les conséquences sur leur état de santé, ainsi que les résultats de l'enquête qu'elle avait menée auprès du personnel à la demande de l'inspection du travail aux fins de déterminer l'existence d'actes de harcèlement de la part de la supérieure hiérarchique de Madame X... Y..., dont il ressortait que plusieurs salariés se plaignaient du comportement de Madame X... Y... et lui imputaient la dégradation de l'ambiance de travail ; qu'en écartant ces pièces au motif qu'elles ne constituaient pas des attestations prises en la forme prescrite par l'article 202 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 du Code civil et 202 du Code de procédure civile ; 5. ALORS QUE l'employeur est libre dans l'exercice de son pouvoir de direction, de déterminer les modalités de l'enquête à laquelle il procède au sein de l'entreprise suite à la dénonciation de faits de harcèlement moral ; qu'en relevant, par motifs à les supposer adoptés des premiers juges, que cette enquête n'a pas été menée auprès de tous les salariés, trois personnels en arrêt maladie n'ayant jamais été entendus, que les salariés entendus l'ont été pendant que Madame X... Y... était elle-même en congés, que seul le résultat de l'enquête a été transmis, et que la direction ne fait état que des éléments qui peuvent être négatifs contre Madame Corinne X...- Y... sans tenir compte des remarques de cette dernière, la Cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs inopérants pour écarter cette enquête, a violé l'article 1315 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA