Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00165
- Date
- 12 janvier 2012
- Condamnation
- 95 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Bricoman le 18 avril 2005 (la société), en qualité de manager sur le site de Montargis, a été licenciée pour faute grave le 20 février 2009 ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt " constate en préambule que les pièces numérotées de 1 à 18 du dossier de la société ne figurent pas dans son dossier de plaidoirie. Seules ont pu être examinées parmi ces pièces, celles communiquées à Virginie X... reprises dans son dossier ", et retient que la preuve n'est pas rapportée de faits qui se seraient produits après le 21 janvier 2009 et auraient été découverts le 23 janvier 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de pièces qui figuraient au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel de l'employeur, et dont la communication n'avait pas été contestée par la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bricoman ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Bricoman
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de madame X... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société BRICOMAN à lui payer les sommes de 7. 950 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 795 euros de congé payés afférents, 1. 369, 66 euros de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, 139, 97 euros de congés payés afférents, 2. 164, 17 euros d'indemnité de licenciement, 16. 182 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1. 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la cour constate en préambule que les pièces numérotées de 1 à 18 du dossier de la société BRICOMAN ne figurent pas dans son dossier de plaidoirie ; que seules ont pu être examinées parmi ces pièces, celles communiquées à Virginie X... reprises dans son dossier ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, L'article L 122-14-3 devenu l'article L 1235-1 dans la nouvelle codification dispose que " en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. (...) Si un doute existe, il profite au salarié ". La cause réelle correspond à un fait prouvé et le caractère sérieux fait référence à un degré de gravité tel qu'il rend impossible la poursuite des relations contractuelles. Est considérée comme une faute grave, la cause réelle et sérieuse d'un niveau de gravité tel qu'il impose la rupture immédiate du contrat de travail sans préavis ni indemnité de licenciement. Il incombe à la société BRICOMAN de rapporter la preuve que les faits mentionnés dans cette lettre de licenciement sont survenus postérieurement à l'avertissement du 21 janvier 2009 ou encore qu'ils lui ont été révélés après cette date, Virginie X... ne pouvant être sanctionnée deux fois pour des faits identiques. L'avertissement signé par Christophe Y... directeur de magasin est ainsi libellé : " Nous sommes contraints de vous notifier un avertissement au sens de l'article L 122-40 du code du travail pour les motifs suivants :- des manquements graves aux obligations contractuelles ;- le non-respect de la procédure caisse établie en magasin,- le management inapproprié envers les membres de votre équipe. Vous avez la qualité de manager membre du comité de direction. Nous avons eu à constater par le retour de certains membres de votre équipe que vous aviez un management agressif et que vous teniez des propos désobligeants à rencontre de vos collaborateurs en souffrance. Nous vous alertons sur ce point afin que vous puisiez vous ressaisir et adopter un management approprié et être à l'écoute de vos collaborateurs. Nous espérons que nous n'aurons pas à constater de nouveau un tel comportement. Je vous alerte également sur les propos que vous avez tenus en présence de témoins à savoir quand je vous ai demandé d'intervenir auprès des RR pour une tête de rack vous m'avez rétorqué " t'as vu la vierge ". Ce comportement n'est pas admissible. D'autre part, nous avons eu connaissance début décembre 2008 de votre non respect des procédures caisse à savoir : vous avez dissimulé et n'avez pas justifié les 12 paquets de carrelage (4949 nature bianco 467411) que vous avez donné à un client en compensation d'une location de camionnette que vous n'aviez pas faite. D'autre part, vous avez soldé des paquets de parquet à 50 % sur un article qui était en gamme L, ce qui implique que vous avez vendu en dessous du prix d'achat. Cette démarche est hors procédure totale. Enfin, vous avez laissé partir une cliente avec une fenêtre et un chèque de caution. La cliente est revenue et a payé cette fenêtre mais uniquement avec un code que vous nous lui avez donné. La caissière n'avait pas de code donc pas d'identification possible de cette vente et de cette fenêtre. Nous souhaitons que vous soyez exemplaire et que vous puissiez respecter les procédures établies dans le magasin. " La lettre de licenciement trop longue pour être intégralement reprise ici vise des faits de même nature à savoir :- des manquements graves aux obligations contractuelles,- le nonrespect réitéré de la procédure interne établie engendrant des pertes financières pour l'entreprise,- un management inapproprié et inacceptable à rencontre de ses Collaborateurs,- le non-respect de certains aspects de sa mission et des manquements graves à ses obligations contractuelles. II est spécifié que les faits qui ont conduit au licenciement, qualifiés d'extrême gravité, ont été découverts le 23 janvier 2009. Cette lettre énonce quatre faits précis et constate en cinquième lieu que le management est toujours inapproprié, pour avoir eu connaissance de nouveaux faits rapportés par les personnes que Virginie X... avait sous sa responsabilité. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il s'ensuit qu'en l'occurrence, seuls peuvent être retenus les faits révélés le 23 janvier 2009.
1. Le bon commercial de 300 euros.
Il ressort de la lettre de licenciement que c'est en préparant les visites de chantier pour Philippe P. qu'il a été découvert l'octroi le 13 août 2008, d'un bon commercial de 300 euros à un client et sur cette même facture une remise supplémentaire de 30 % sur trois portes-fenêtres. Aucune pièce ni témoignage ne viennent établir à quelle date ces visites ont été préparées alors que Virginie X... affirme que l'intéressé devait réaliser ces visites en novembre 2008. Ce fait découvert antérieurement à l'avertissement ne sera pas retenu.
2. La dixième cuisine gratuite
En l'absence de preuve ou tout autre témoignage au sujet de faits similaires qui se seraient produits le 28 août 2008, il est vraisemblable que les faits incriminés correspondent à ceux décrits par Claudine Z..., qu'elle situe le 26 août 2008. Or ce témoin déclare que ne sachant quoi faire, pour traiter en caisse cette marchandise gratuite, elle a prévenu le directeur, ce qui démontre qu'il a été mis au courant le jour même. Au surplus, cet avantage accordé au client figure dans l'inventaire du 3 décembre 2008. il s'agit donc encore d'un fait connu avant l'avertissement.
3. Le cadeau de 52 euros à un client et la procédure de casse, vol et démarques
Séverine A... évoque des faits rapportés début février 2009 à son employeur, donc sans rapport avec des faits prétendument découverts le 23 janvier 2009. Les pièces produites sont datées de septembre 2008 et il ressort explicitement de la lettre de licenciement que la société a eu connaissance du cadeau de 52 euros dont a bénéficié un client, le 27 septembre 2008. Il est indiqué que les manquements à la procédure de casse vol et démarque, ont été constatés en janvier 2009 sans autre précision. Le doute profitant au salarié, ce grief dont il n'est pas certain qu'il ait été porté à la connaissance de l'employeur postérieurement à l'avertissement, ne peut être retenu. Gérald B..., contrôleur de gestion pour la région Centre, ne mentionne pas de fait précis dans son attestation de sorte qu'il est impossible de faire la part entre ceux dont la hiérarchie de Virginie X... avait connaissance au moment de l'avertissement et ceux qu'elle aurait découverts à la faveur du contrôle opéré par le témoin le 23 janvier.
4. La gestion des stocks
II n'est pas sérieux de reprocher à la salariée un manque de rigueur dans la gestion des stocks en s'appuyant sur un inventaire de 2007. Les écarts de 2008 étaient connus depuis le 3 décembre 2008 à l'issue de l'inventaire réalisé ce jour là.
5. Les méthodes de management inadmissibles
Claudine Z... adjointe de caisse ne précise pas à quelle date ont eu lieu les faits qu'elle décrit ni quand sa direction en a été informée. Dans ses déclarations du 30 juillet 2009, elle évoque la fin du mois de janvier 2009, ce qui peut également correspondre à une période antérieure à l'avertissement. L'incident relaté par Saliha C... n'étant pas daté, il est impossible de vérifier qu'il a bien eu lieu après l'avertissement. Dans une seconde attestation, elle indique l'avoir relaté à sa hiérarchie au début du mois de février 2009. Il ne peut donc s'agir, là encore, de ceux qui sont visés dans la lettre de rupture du contrat de travail. Il en va de même de l'attestation de Marie-Pierre D.... Alain E... rapporte des faits qui se sont produits le 12 janvier 2009. Richard F... et Pascal G... ne datent pas les événements qu'ils relatent. Jean-Christophe Y... précise dans la lettre de licenciement que « Le retour de certains membres. de votre équipe et du service caisse démontre que vous avez un management agressif et que vous tenez des propos désobligeants à ('encontre de vos collaborateurs en souffrance. » Il ajoute avoir constaté une dégradation de l'ambiance de travail au sein de son univers ce qui n'a certainement pas pu se produire entre le 21 et le 23 janvier 2009, s'agissant, par hypothèse, d'un phénomène à évolution progressive. La preuve n'étant pas rapportée de faits qui se seraient produits après le 21 janvier 2009, découverts le 23 janvier 2009, le licenciement de Virginie X... est sans cause réelle et sérieuse ;
1. – ALORS QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier de pièces invoquées par une partie, qui figuraient au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, la société BRICOMAN avait communiqué, suivant bordereau, 41 pièces numérotées de 1 à 41, dont la communication n'avait donné lieu à aucune contestation ; qu'il résulte par ailleurs de l'arrêt attaqué que la société BRICOMAN avait remis à la Cour d'appel son dossier de plaidoirie (cf. arrêt p. 3, « motifs de la décision », § 1) ; qu'en affirmant que « les pièces numérotées de 1 à 18 du dossier de la société BRICOMAN ne figurent pas dans son dossier de plaidoirie », sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces documents qui figuraient sur le bordereau de pièces de l'employeur et dont la communication n'avait pas été contestée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2. – ALORS QUE la lettre de licenciement fixe seulement les limites du litige en ce qui concerne les motifs qui y sont énoncés ; qu'il en résulte que lorsque l'employeur reproche à son salarié, dans la lettre de licenciement, des faits fautifs antérieurs à un avertissement infligé au salarié 15 jours avant l'engagement de la procédure de licenciement, il appartient seulement au juge de vérifier si l'employeur a découvert lesdits faits avant ou après la date de l'avertissement, sans être lié par la date de découverte visée dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la salariée avait reçu un avertissement le 21 janvier 2009, avait été convoquée à un entretien préalable le 7 février 2009 et avait été licenciée le 20 février 2009, pour des faits antérieurs à l'avertissement mais dont l'employeur soutenait qu'ils avaient été découverts après ; qu'en relevant que la lettre de licenciement indiquait le 23 janvier 2009 comme date de découverte des faits reprochés pour écarter les documents révélant une découverte de ces faits entre le 23 janvier 2009 et le licenciement, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
3. – ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, si la lettre de licenciement énonçait que l'employeur avait « eu connaissance en date du 23 janvier 2009 de faits extrêmement graves après la notification de l'avertissement du 21 janvier 2009 », elle visait comme dernier grief reproché à la salarié : « enfin, nous constatons que votre management est toujours inapproprié » ; que la date du 23 janvier 2009 visée par la lettre de licenciement comme date de découverte de nouveaux faits, i. e. antérieurs à l'avertissement mais alors inconnus, ne pouvait donc s'appliquer au comportement de la salariée connu avant l'avertissement et ayant perduré après : tel que son « management agressif » ou ses « propos désobligeants » toujours inappropriés en dépit de l'avertissement ; qu'en jugeant ce grief non fondé parce que la preuve de ce que l'employeur aurait découvert ces faits le 23 janvier 2009 ne serait pas rapportée, quand la date de découverte des faits indiquée dans la lettre ne pouvait s'appliquer à un comportement persistant connu avant l'avertissement du 23 janvier 2009, la Cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et méconnu le principe selon lequel les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA