Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00238
- Date
- 19 janvier 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 08. 01. 1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, résultant de l'avenant du 25 mars 2002 ; Attendu que Mme X... et neuf autres salariées de la Maison de retraite Alexis Bonnet-mutuelle Adret ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de prime d'ancienneté et de congés payés afférents sur le fondement de l'article 08. 01. 1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, applicable à cette entreprise ; Attendu que débouter les salariées de leurs demandes, le jugement retient que la référence à prendre en compte pour l'ancienneté au moment du reclassement du salarié dans le cadre de la réforme du système de rémunération substituant des coefficients aux anciennes grilles indiciaires, est celle résultant de sa position dans sa grille et non sa date d'embauche qui est le reflet de son parcours professionnel ; Attendu, cependant, que l'avenant du 25 mars 2002 à la convention FEHAP du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08. 01. 1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montbrison ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; Condamne la Maison de retraite Alexis Bonnet-mutuelle Adret aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Maison de retraite Alexis Bonnet-mutuelle Adret et la condamne à payer aux demanderesses la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et G... Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Mesdames Ghislaine X..., Michelle Y..., Nadine Z..., Chantal A..., Florence B..., Virginie C..., Fabienne D... , Séverine E... , Evelyne F... et Mademoiselle Sandrine G... de leurs demandes en paiement de rappel de salaires au titre de la prime d'ancienneté ainsi que de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, il ressort des dispositions de l'article 1156 du Code Civil : « on doit dans les conventions rechercher qu'elle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes » ; que l'avenant 2002-02 a abandonné le système des grilles indiciaires, mis en place un seul et unique coefficient applicable à chaque fonction et instauré une prime d'ancienneté ; que l'avenant précise en outre, qu'il est déterminé le cas échéant, une indemnité de carrière qui a pour objet de garantir, si nécessaire, à chaque salarié :- pour la totalité de la carrière lui restant à parcourir sur la base d'une carrière théorique de 40 ans, une rémunération globale, totale, égale, à celle qui aurait été la sienne sur cette même période dans l'ancien dispositif conventionnel ; que la volonté des partenaires sociaux de faire référence dans l'ancienneté dans la grille résulte expressément des dispositions de l'article 12 de l'avenant du 25/ 03/ 2002 qui stipule :- à compter de la date d'application du présent avenant fixé à l'article 16, les mesures conventionnelles relatives à la neutralisation de l'ancienneté sont supprimées ;- sont concernés les salariés dont l'application de la neutralisation est en cours ainsi que les salariés qui n'ont pas encore fait l'objet de son application ; que lors du reclassement d'un salarié au titre du présent avenant l'échelon ou le pourcentage d'ancienneté pris en compte est celui auquel il aurait accédé sans la neutralisation de l'ancienneté ; qu'en outre, dans cet échelon ou ce pourcentage d'ancienneté, l'ancienneté est majorée pour les salariés concernés de leur période réelle de neutralisation ; que cette neutralisation de l'ancienneté ne signifie pas que les salariés devaient se voir réattribuer au moment du reclassement, des années d'ancienneté qui auraient été « effacées » en application de l'ancien système de rémunération, lors de changement de grille ou de réévaluation de grille ; que cette reconstitution de carrière avait vocation à déterminer l'ancienneté devant être prise en compte au moment du reclassement, propre à chaque salarié ; qu'elle démontre que c'est le parcours professionnel du salarié qui est pris en compte au moment du reclassement pour déterminer l'ancienneté ; qu'il y a lieu de considérer que la référence à la grille d'emploi est donc une référence directe à l'ancien système de classification et de rémunération mais encore, à la notion d'ancienneté, dans cet ancien système à savoir l'ancienneté dans le métier ; qu'ainsi cette disposition démontre que l'ancienneté à prendre en compte au moment du reclassement est expressément la résultante du positionnement du salarié dans sa grille ; que la date d'embauche est un élément invariable, les partenaires sociaux n'auraient notamment pas eu besoin de préciser que le principe de neutralisation de l'ancienneté était supprimé pour déterminer la date d'ancienneté du salarié ; que pour les partenaires sociaux, la situation réelle d'un salarié est celle qui résulte de son parcours professionnel ; que c'est donc bien la position du salarié dans sa grille et non sa date d'embauche qui est le reflet de son parcours professionnel ; qu'ainsi la maison de retraite Alexis BONNET a bien interprété l'avenant du 25 mars 2002 en ce qui concerne le calcul de l'ancienneté des salariés ; qu'en conséquence, les salariées seront déboutées de leurs demandes ». ALORS QUE, l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08. 01. 1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise ; qu'en affirmant le contraire, le Conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00238
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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