Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00240
- Date
- 19 janvier 2012
- Condamnation
- 26 095 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er novembre 1984 en qualité de VRP exclusif par la société Laboratoires de recherche Jp. Llopart, aux droits de laquelle est venue la société Laboratoire Phyt's-LPC ; qu'il a été licencié le 30 août 2007 pour insuffisance de résultats et non-atteinte de ses objectifs ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer une somme à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que pour juger que M. X... avait réalisé un chiffre d'affaires d'un montant de 267 221, 96 euros au premier semestre de l'année 2007, la cour d'appel a estimé qu'il fallait ajouter aux 260 951 euros reconnus par l'employeur la somme de 6 270, 96 euros réalisée par la société Boutique nature, en contravention avec l'exclusivité reconnue à M. X... sur son secteur ; qu'en statuant ainsi sans expliquer de quel élément elle tirait qu'une exclusivité de vente avait été consentie à M. X... sur son secteur, quand une telle exclusivité n'avait nullement été stipulée dans le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que pour calculer la croissance de chiffre d'affaires réalisée par M. X..., la cour d'appel a ajouté la somme réalisée par la société Boutique nature au chiffre d'affaires réalisé par le salarié au premier semestre 2007 mais n'a pas ajouté cette somme au chiffre d'affaires réalisé par le salarié au premier semestre 2006 ; qu'elle a dès lors comparé des éléments qui n'étaient pas comparables, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail ; 3°/ que pour juger que M. X... n'avait réalisé un chiffre d'affaires que d'un montant de 236 084 euros sur le premier semestre de l'année 2006, la cour d'appel a jugé qu'il fallait retrancher à la somme de 246 084 euros reconnue par l'employeur la somme de 10 000 euros correspondant à une commande qui avait ensuite fait l'objet d'un avoir, ce qui avait gonflé artificiellement le résultat du premier semestre ; qu'en statuant ainsi, quand les tableaux produits par l'employeur établissaient que la commande litigieuse, passée en juillet 2006, n'avait impacté que les comptes du second semestre de l'année 2006, de sorte qu'elle ne pouvait en aucun cas avoir gonflé artificiellement le résultat du premier semestre, la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 4°/ que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... une très faible croissance, de 2 %, en comparant le « cumul janvier/ juillet 2006 » et le « cumul janvier/ juillet 2007 » ; qu'en procédant à un calcul comparant le premier semestre 2006 (c'est-à-dire la période de janvier à juin 2006) et le 1er semestre 2007 (c'est à dire la période de janvier à juin 2007) pour juger que les chiffres avancés par l'employeur étaient erronés, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 5°/ que pour juger que le VRP remplaçant M. X... avait eu une croissance de 15, 90 % au 1er semestre de l'année 2008 par rapport au chiffre réalisé par M. X... au premier semestre de l'année 2007, la cour d'appel a ajouté au chiffre réalisé par M. X... la somme correspondant au chiffre réalisée par la société Boutique nature, sans ajouter cette somme au chiffre réalisé par le nouveau VRP ; qu'elle a dès lors comparé des éléments qui n'étaient pas comparables, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 6°/ que le graphique produit par la société Laboratoire Phyt's-LPC faisait apparaître qu'entre le premier semestre 2005 et juillet 2007, le chiffre d'affaires de M. X... avait progressé de 27 %, quand le chiffre d'affaires de ses sept collègues VRP avait bondi respectivement de 840 %, 218 %, 76 %, 232 %, 293 % et 45 %, seul le chiffre d'affaire de Mme Y... progressant seulement de 30 % sur la période ; qu'en jugeant pourtant qu'il ressortait de ce graphique que la croissance de 27 % réalisée par M. X... était « comparable à celle de ses collègues », la cour d'appel a dénaturé ce graphique et, partant, méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 7°/ que dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait expliqué que la situation de Mme Y... ne pouvait pas être comparée à celle des autres VRP, d'abord parce qu'elle n'avait pas le même statut, étant agent commercial et non salariée, ensuite parce qu'elle avait réalisé un chiffre d'affaires bien supérieur à celui de M. X... ; qu'en appréciant pourtant la situation de M. X... à l'une des performances de Mme Y..., sans répondre à ce moyen péremptoire soutenant que les deux situations n'étaient pas comparables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8°/ que la Cour d'appel a relevé qu'entre le premier semestre 2006 et le premier semestre 2007, les performances de M. X... étaient très inférieures à celles des autres VRP de la société ; qu'en refusant pourtant de conclure à l'existence d'une insuffisance professionnelle imputable au salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 9°/ que l'insuffisance professionnelle du salarié est caractérisée lorsqu'il n'a pas atteint les objectifs réalistes qui lui ont été assignés et qu'il a acceptés, et que les résultats insuffisants obtenus ne s'expliquent par aucune faute de l'employeur ni aucune autre cause extérieure au salarié ; qu'en l'espèce, il était reproché au salarié de ne pas avoir atteint ses objectifs fixés pour 2007 ; que la cour d'appel a estimé que les objectifs fixés au salarié en 2007, et acceptés par lui, n'étaient pas irréalistes d'une part, que l'insuffisance des résultats du salarié ne pouvait d'autre part s'expliquer ni par la concurrence d'un autre VRP, ni par des commandes passées directement, ni par des ventes sur internet à des prix inférieurs à ceux imposés, ni encore par des visites exigées l'employeur, que les résultats du salarié étaient enfin inférieurs à la moyenne de ceux réalisés par les autres VRP de la société, son successeur ayant lui-même connu une progression de son chiffre d'affaires ; qu'en affirmant ensuite que l'insuffisance professionnelle du salarié n'était pas établie parce que ses résultats passés étaient honorables, la cour d'appel a violé l'article L 1232-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que les performances honorables du salarié ne permettaient pas de caractériser une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L 1235-1 du code du travail que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu que pour déterminer le montant de l'indemnité compensatrice de non-concurrence, l'arrêt prend comme base l'ensemble des sommes perçues par le salarié en 2007, déduction faite des frais réels ; Attendu, cependant, que la rémunération mensuelle moyenne des douze derniers mois servant de base au calcul de la contrepartie pécuniaire spéciale à la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP est exclusive de l'indemnité compensatrice de congés payés ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme elle y était invitée, les sommes qu'elle prenait comme base de calcul ne comprenaient pas l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à da décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Laboratoire Phyt's-LPC à payer à M. X... la somme de 18 749, 64 euros au titre de la clause de non-concurrence, outre 1 874, 96 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 19 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoire Phyt's-LPC PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR par conséquent condamné la société LABORATOIRE PHYT'S LPC à payer à Monsieur X... la somme de 200. 000 € à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE l'insuffisance des résultats constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement si le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résulte soit d'une insuffisance professionnelle du salarié, soit d'une faute qui lui est imputable ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants : insuffisance de résultats et non atteinte des objectifs. Tout d'abord, nous avons pu constater depuis janvier 2006 que le chiffre d'affaires de votre secteur augmentait moins vite que la moyenne des autres secteurs, et ce de manière de plus en plus significative. A ce jour, la comparaison de votre cumul janvier/ juillet 2006 et janvier/ juillet 2007 fait apparaître une croissance de 2 % quand la moyenne des autres secteurs est de 33 %. De plus, le 31 janvier2007, nous vous avons remis en main propre vos objectifs pour le premier semestre, objectifs que vous avez acceptés et signés. A ce jour, force est de constater que vous ne les avez pas atteints (-18 %) » ; qu'un avenant fixant un objectif de 318. 000 euros à réaliser au cours du premier semestre 2007 a été proposé à M. X... en exécution de l'article 6 de son contrat de travail, et accepté par lui le 31 janvier 2007 ; que le chiffre d'affaire finalement réalisé s'est élevé à 260. 951 euros ; qu'il doit être augmenté de celui de 6. 270, 96 euros réalisé par la société BOUTIQUE NATURE, en contravention avec l'exclusivité de M. X... sur son secteur, soit un total de 267. 221, 96 euros ; que malgré cela, il faut constater que l'objectif qui a été accepté, et dont rien n'indique qu'il aurait été irréaliste, n'a pas été atteint ; qu'ensuite, la progression de ce chiffre d'affaire par rapport au premier semestre 2006, déduction faite de la commande en dépôt vente réalisée au cours de ce semestre, puis supprimée par un avoir à hauteur de 10. 000 euros cours du semestre suivant, augmentant ainsi artificiellement le chiffre d'affaire du 1er semestre, s'est élevée à : 267. 221, 96 : (246. 084 – 10. 000) = 1, 1318, soit 13, 18 %, et non 2 % comme indiqué dans la lettre de licenciement ; que cette augmentation est malgré tout restée inférieure à la moyenne de celle des autres VRP de la société, qui ont connu, sur la base des chiffres attestés par l'expert comptable de la société, une augmentation moyenne de leur chiffre d'affaire de 33, 14 % (et non de 36 % comme indiqué par la société LABORATOIRES PHYT'S) ; que le VRP qui lui a succédé sur son secteur a connu pour sa part une progression de son chiffre d'affaire de : 309. 795 euros/ 267. 221, 96 euros = 15, 90 % ; que la faiblesse relative de l'augmentation du chiffre d'affaires de M. X... ne s'explique pas :- par la concurrence que lui a faite un autre VRP sur son secteur, Mme Z..., qui prenait des commandes sur les produits qui lui étaient réservés, ainsi que cela résulte des bons de commande produits, puisque ce VRP a cessé son activité le 9 novembre 2005 ;- par les commandes adressées directement aux LABORATOIRES PHYT'S, ou par la concurrence du grossiste BOUTIQUE NATURE, qui sont intégrées dans le chiffre d'affaire de M. X... ;- par le fait que des produits réservés à M. X..., à destination des seuls points de vente disposant de cabines de soins esthétiques, ont été vendus sur Internet, à des prix inférieurs à ceux imposés par les LABORATOIRES PHYT'S, par divers instituts de beauté sans lien avec cette dernière, puisque les autres VRP ont été soumis à la même concurrence déloyale ;- par le fait que l'employeur a imposé à M. X... de visiter les parapharmacies des centres commerciaux LECLERC de Roques sur Garonne et d'Ibos, car ces centres étaient équipés de cabines de soins, employaient des esthéticiennes diplômées, et bénéficiaient des mêmes conditions tarifaires que les autres esthéticiennes que M. X... démarchait habituellement, et que cela était de nature à augmenter son chiffre d'affaires ; qu'elle doit toutefois être analysée à la lumière des résultats passés ; qu'en effet, sur la foi du graphique produit par les LABORATOIRES PHYT'S, le chiffre d'affaires de M. X... est passé d'environ 210. 000 euros au premier semestre 2005 à 267. 22196 euros au deuxième semestre, soit une progression d'environ 27 %, comparable à celle de ses collègues, et il n'est pas établi qu'il n'aurait pas atteint ses objectifs en 2006, ni au cours des années précédentes ; qu'en outre, en 2007, une autre VRP, Mme Y..., a connu une progression de 11 % seulement, c'est à dire inférieure à celle de M. X..., et, qu'en valeur absolue, le chiffre d'affaire de ce dernier est resté le quatrième sur un total de 8 VRP ; que ces résultats, parfaitement honorables, ne permettent donc pas de caractériser une quelconque insuffisance professionnelle de M. X... ; que d'autre part, le nombre de ses comptes rendus de visites dépassait les quatre visites argumentées quotidiennes demandées par son employeur dans son courrier du 3 mai 2007 ; que dès lors que la non atteinte des objectifs ne résulte pas de l'insuffisance professionnelle de M. X..., son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera donc réformé ; sur l'indemnisation du licenciement, que M. X... dont l'ancienneté était de plus de 23 ans années au sein de la société LABORATOIRES PHYT'S, qui occupe habituellement plus de 11 salariés, âgé de 60 ans au moment du licenciement et qui n'a toujours pas retrouvé d'emploi, a subi un préjudice résultant de son licenciement qui sera indemnisé par la somme de 200 000 euros, 1- ALORS QUE pour juger que Monsieur X... avait réalisé un chiffre d'affaires d'un montant de 267. 221, 96 € au 1er semestre de l'année 2007, la Cour d'appel a estimé qu'il fallait ajouter aux 260. 951 € reconnus par l'employeur la somme de 6. 270, 96 € réalisée par la société BOUTIQUE NATURE, en contravention avec l'exclusivité reconnue à Monsieur X... sur son secteur ; qu'en statuant ainsi sans expliquer de quel élément elle tirait qu'une exclusivité de vente avait été consentie à Monsieur X... sur son secteur, quand une telle exclusivité n'avait nullement été stipulée dans le contrat de travail du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1232-1 du Code du travail. 2- ALORS QUE pour calculer la croissance de chiffre d'affaires réalisée par Monsieur X..., la Cour d'appel a ajouté la somme réalisée par la société BOUTIQUE NATURE au chiffre d'affaires réalisé par le salarié au 1er semestre 2007 mais n'a pas ajouté cette somme au chiffre d'affaires réalisé par le salarié au 1er semestre 2006 ; qu'elle a dès lors comparé des éléments qui n'étaient pas comparables, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail. 3- ALORS QUE pour juger que Monsieur X... n'avait réalisé un chiffre d'affaires que d'un montant de 236. 084 € sur le 1er semestre de l'année 2006, la Cour d'appel a jugé qu'il fallait retrancher à la somme de 246. 084 € reconnue par l'employeur la somme de 10. 000 € correspondant à une commande qui avait ensuite fait l'objet d'un avoir, ce qui avait gonflé artificiellement le résultat du 1er semestre ; qu'en statuant ainsi quand les tableaux produits par l'employeur établissaient que la commande litigieuse, passée en juillet 2006, n'avait impacté que les comptes du 2e semestre de l'année 2006, de sorte qu'elle ne pouvait en aucun cas avoir gonflé artificiellement le résultat du 1er semestre, la Cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. 4- ALORS QUE le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Monsieur X... une très faible croissance, de 2 %, en comparant le « cumul janvier/ juillet 2006 » et le « cumul janvier/ juillet 2007 » ; qu'en procédant à un calcul comparant le 1er semestre 2006 (c'est à dire la période de janvier à juin 2006) et le 1er semestre 2007 (c'est à dire la période de janvier à juin 2007) pour juger que les chiffres avancés par l'employeur étaient erronés, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail. 5- ALORS QUE pour juger que le VRP remplaçant Monsieur X... avait eu une croissance de 15, 90 % au 1er semestre de l'année 2008 par rapport au chiffre réalisé par Monsieur X... au 1er semestre de l'année 2007, la Cour d'appel a ajouté au chiffre réalisé par Monsieur X... la somme correspondant au chiffre réalisée par la société BOUTIQUE NATURE, sans ajouter cette somme au chiffre réalisé par le nouveau VRP ; qu'elle a dès lors comparé des éléments qui n'étaient pas comparables, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail. 6- ALORS QUE le graphique produit par la société LABORATOIRE PHYT'S LPC faisait apparaître qu'entre le 1er semestre 2005 et juillet 2007, le chiffre d'affaires de Monsieur X... avait progressé de 27 %, quand le chiffre d'affaires de ses sept collègues VRP avait bondi respectivement de 840 %, 218 %, 76 %, 232 %, 293 % et 45 %, seul le chiffre d'affaire de Madame Y... progressant seulement de 30 % sur la période ; qu'en jugeant pourtant qu'il ressortait de ce graphique que la croissance de 27 % réalisée par Monsieur X... était « comparable à celle de ses collègues », la Cour d'appel a dénaturé ce graphique et, partant, méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. 7- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait expliqué que la situation de Madame Y... ne pouvait pas être comparée à celle des autres VRP, d'abord parce qu'elle n'avait pas le même statut, étant agent commercial et non salariée, ensuite parce qu'elle avait réalisé un chiffre d'affaires bien supérieur à celui de Monsieur X... ; qu'en appréciant pourtant la situation de Monsieur X... à l'aune des performances de Madame Y..., sans répondre à ce moyen péremptoire soutenant que les deux situations n'étaient pas comparables, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 8- ALORS QUE la Cour d'appel a relevé qu'entre le 1er semestre 2006 et le 1er semestre 2007, les performances de Monsieur X... étaient très inférieures à celles des autres VRP de la société ; qu'en refusant pourtant de conclure à l'existence d'une insuffisance professionnelle imputable au salarié, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail. 9- ALORS en tout état de cause QUE l'insuffisance professionnelle du salarié est caractérisée lorsqu'il n'a pas atteint les objectifs réalistes qui lui ont été assignés et qu'il a acceptés, et que les résultats insuffisants obtenus ne s'expliquent par aucune faute de l'employeur ni aucune autre cause extérieure au salarié ; qu'en l'espèce, il était reproché au salarié de ne pas avoir atteint ses objectifs fixés pour 2007 ; que la Cour d'appel a estimé que les objectifs fixés au salarié en 2007, et acceptés par lui, n'étaient pas irréalistes d'une part, que l'insuffisance des résultats du salarié ne pouvait d'autre part s'expliquer ni par la concurrence d'un autre VRP, ni par des commandes passées directement, ni par des ventes sur internet à des prix inférieurs à ceux imposés, ni encore par des visites exigées l'employeur, que les résultats du salarié étaient enfin inférieurs à la moyenne de ceux réalisés par les autres VRP de la société, son successeur ayant lui-même connu une progression de son chiffre d'affaires ; qu'en affirmant ensuite que l'insuffisance professionnelle du salarié n'était pas établie parce que ses résultats passés étaient honorables, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-1 du Code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant dit y avoir lieu au paiement de la clause de non concurrence et des congés payés afférents et d'AVOIR en conséquence condamné la société LABORATOIRE PHYT'S PLC à payer à Monsieur X... la somme de 18. 749, 64 € au titre de la clause de non-concurrence et celle de 1. 874, 96 € au titre des congés payés afférents, AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat prévoit une clause de non-concurrence d'une durée de 6 mois sur son secteur, sans contrepartie financière ; que M. X... a perçu 118. 608 euros en 2007, dont il y a lieu de déduire les frais réels, soit 15. 485 euros ; que sa rémunération mensuelle s'est donc élevée à 103. 123/ 11 = 9. 374, 82 euros ; que sur cette base, il est dû à M. X..., selon un détail qui n'est pas contesté : 9. 374, 82 x 6 : 3 = 18. 749, 64 euros, outre 1. 874, 96 € au titre des congés payés correspondants ; que le jugement sera confirmé sur ces points, ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur Gilbert X... a perçu une rémunération de 9. 974, 82 € ; que ce montant doit servir de base pour le calcul de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence ; que la société PHTY'S a demandé au Conseil de prendre acte qu'elle accepte de verser à Monsieur Gilbert X... cette contrepartie pécuniaire ; que la société PHTY'S a pris comme base de calcul une rémunération moyenne mensuelle de 6. 597, 12 € au lieu de 9. 9974, 82 € retenue ; que de ce fait, il est dû à Monsieur Gilbert X... un montant de 18. 749, 64 € au titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence ; que cette clause a la nature d'une indemnité compensatrice du salaire et qu'elle ouvre droit à congés payés, qu'il est dû à Monsieur Gilbert X... à ce titre la somme de 1 874, 96 euros, 1. ALORS QUE le salaire mensuel, pour le calcul de l'indemnité compensatrice de non-concurrence prévue par l'accord national interprofessionnel des VRP, ne comprend pas l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la période de référence précédente ; qu'en prenant en compte, pour calculer la rémunération mensuelle de Monsieur X... à la date de novembre 2007, non seulement l'indemnité compensatrice de congés payés versée au titre de la période de référence 2007/ 2008 mais également celle versée au titre de la période de référence 2006/ 2007, d'un montant de 4. 478, 10 €, la Cour d'appel a violé l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975. 2. ALORS QUE l'employeur soutenait n'être redevable, au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, que d'une somme de 17 934 € correspondant à 8 697 € x 6 mois/ 3 (cf. conclusions de l'employeur p. 12, 13 et 16) ; qu'en affirmant qu'il était dû au salarié « selon un détail qui n'est pas contesté » une somme de 9 374, 82 x 6/ 3 = 18 749, 64 €, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article L. 1232-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du Code du travail.article 4 du Code de procédure civilearticle L. 1232-6 du Code du travail.article L 1232-1 du Code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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