Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00327
- Date
- 26 janvier 2012
- Condamnation
- 85 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 227-6 du code de commerce, L. 1232-6 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que, par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ; qu'enfin, en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement, ce qui est le cas lorsqu'il en soutient la validité en justice ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 28 octobre 2006 en qualité d'agent de distribution par la SAS RLD 2, a été licencié le 28 septembre 2007 pour faute grave par lettre signée du directeur de l'unité ; qu'il a contesté la mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la lettre de licenciement doit émaner soit du président de la société par actions simplifiée, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier détenu par le seul président et que tel n'est pas le cas d'une lettre signée du directeur d'unité ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation intervenue entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt concernant l'union locale CGT de Chatou ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... et l'Union locale CGT de Chatou aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société RLD 2 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société RLD 2. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que le licenciement de Monsieur X... était nul et d'AVOIR en conséquence condamné la société RLD2 à lui payer la somme de 21.400 euros à titre de dommages-intérêts réparant la nullité du licenciement, avec intérêt légal à compter du jugement sur la somme allouée par les premiers juges et du présent arrêt pour le surplus, la somme de 2.253, 07 euros à titre d'indemnité compensatrice de mise à pied conservatoire et 225, 30 euros au titre des congés-payés afférents, la somme de 1.778, 74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les sommes de 850 et 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et en cause d'appel et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil. AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant du défaut de pouvoir du signataire des lettres de convocation à entretien préalable à lettre de licenciement ; que la société « RLD2 » est une société par actions simplifiées (SAS), à actionnaire unique ; que le seul organe prévu par la loi pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers est le président ; qu'il peut confier des pouvoirs qui lui sont propres à un directeur général conformément à l'article L. 227-6 du code de commerce ; qu'il ne le peut à nulle autre personne, quelles que soient les prévisions des statuts de la société, ainsi qu'il découle des dispositions spécifiques complémentaires de l'article L. 227-9 du même code sur l'objet des pouvoirs délégués ; que la société « RLD2 » ne verse aucune pièce susceptible de faire la preuve d'une délégation de pouvoir éventuellement consentie par le président de l'entreprise à qui que ce soit ; qu'elle ne produit aucun extrait du registre du commerce contemporain du licenciement, soit daté du mois de septembre 2007, qui consacrerait une telle délégation ; que l'apparence d'habilitation de la personne signataire des lettres de convocation à entretien préalable est suffisante, s'agissant à ce stade seulement de l'engagement de la procédure, dont le sort est en suspens jusqu'à l'entretien, comme précédemment rappelé ; mais que l'apparence d'habilitation de la personne signataire de la lettre de licenciement, qui constitue le fondement de la rupture des relations contractuelles, ne pallie pas le défaut de qualité, au motif que l'entreprise serait valablement engagée à l'égard de son salarié, lequel est bien un tiers au sens de l'article L. 227-6 susvisé ; qu'il y a défaut de pouvoir manifeste ; que si en l'absence de toute lettre de licenciement utile, le motif de licenciement n'est pas énoncé, et qu'en principe, le licenciement se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse, au regard du défaut de validité de cette formalité substantielle de la procédure et de l'absence de toute lettre de licenciement, il en va cependant autrement en matière de licenciement d'un salarié accidenté du travail, bénéficiant de la protection spéciale de l'article L. 1226-9 du code du travail ; s'agissant de la protection d'un salarié accidenté du travail ; que Monsieur X... a été incontestablement victime d'un accident du travail, tel que reconnu par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, sans que la société « RLD2 » ait jamais contesté judiciairement cette décision, en dépit de protestations initiales relatives à la nature de l'accident ; qu'en application de l'article L. 1226-9 précité, son contrat de travail, suspendu depuis son arrêt du 21 août 2007, ne pouvait être rompu par l'employeur que sur justification d'une faute grave par lui commise, ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ; que la société « RLD2 » a entendu se placer dans le premier de ces cas, en invoquant une faute grave ; que dès lors qu'elle ne peut se prévaloir d'une telle faute, compte tenu de l'absence de lettre de licenciement pouvant en étayer le motif, celui-ci est inexistant ; que les dispositions protectrices du texte, qui limitent expressément les causes possibles du licenciement, ne sont pas respectées ; que la sanction de cette violation est, aux termes expresses des dispositions de l'article L. 1226-13 du même code, qui renvoient notamment à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9, la nullité ; qu'il s'ensuit que le moyen de nullité de licenciement est bien fondé de ce chef, le jugement sera, par ces motifs, rejoignant partiellement ceux des premiers juges, confirmé ; Sur les conséquences de la nullité du licenciement ; que le jugement entrepris n'est pas contesté en ce qu'il a fixé le montant du salaire mensuel moyen à la somme de 1.778, 74 euros ; qu'en l'absence de faute grave, Monsieur X... peut prétendre à la rémunération de la période mise à pied conservatoire ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société « RLD2 » au paiement des sommes de 2.253, 07 euros et 225, 30 euros de ce chef ; qu'en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, Monsieur X... peut par ailleurs prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice égale à celle prévue à l'article L. 1234-5 du même code ; que le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a condamné la société « RLD2 » au paiement des sommes de 1.778, 74 euros et 177, 87 euros de ce chef ; (…) que Monsieur X... ne vise à aucun moment les dispositions de l'article L. 1226-15 du même code du travail ; que ce texte autorise une indemnisation minimale de douze mois de salaires, dans le cas d'absence de réintégration d'un salarié déclaré apte à l'issue de la suspension du contrat de travail et dans celui du licenciement d'un salarié déclaré inapte prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 précédents ; que la rupture du contrat de travail entachée de nullité pour avoir été prononcée en période de suspension du contrat sans démonstration d'un motif autorisé est plus grave encore que le défaut de réintégration du salarié apte ou le licenciement sans reclassement, ou tentative, du salarié inapte ; qu'il s'ensuite qu'il convient de faire une application étendue du dit article L. 1226-15 et de fixer l'indemnisation de Monsieur X..., par infirmation du jugement sur ce quantum, au montant de 21.400 euros, somme que la société « RLD 2 » sera condamnée à lui verser ; (…) Sur l'intérêt légal et la capitalisation ; que l'intérêt légal court, conformément aux règles respectivement applicables, dans les conditions qui vont être rappelées au dispositif du présent arrêt ; que par ailleurs, en application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; qu'elle ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande ; qu'elle peut être demandée pour les intérêts antérieurs dès lors qu'une année entière s'est déjà écoulée depuis la demande, et pour ceux à venir dès lors qu'une année entière se sera écoulée ; que la capitalisation avait été sollicitée devant les premiers juges qui ont omis de motiver le rejet, supposé inclus dans « le rejet du surplus des demandes » ; que la cour répare, par infirmation de ce chef, cette omission, dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt ; Sur la remise de documents ; que la remise telle qu'ordonnée par le jugement, non contestée en elle-même sera confirmée ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande de mettre à la charge de la société « RLD2 », elle-même déboutée de sa demande à ce titre, une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur X..., en sus de la somme allouée de ce chef par les premiers juges, ainsi qu'une somme de 600 euros au profit de l'Union Locale CGT 1° - ALORS QUE si la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; qu'en affirmant par principe, pour déclarer nul le licenciement du salarié notifié par lettre signée de son Directeur d'unité, que le président de la société par action simplifiée à actionnaire unique était le seul organe prévu par la loi pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers et qu'il ne pouvait confier ses pouvoirs qu'à un directeur général, la Cour d'appel a violé les articles L. 227-6 et L. 227-9 du Code de commerce, ensemble les articles L. 1232-6 du Code du travail, et les articles 1984 et 1998 du Code civil. 2° - ALORS QUE si la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt et des éléments de la procédure que Monsieur X... avait été engagé en qualité d'agent de distribution sur le site des Mureaux par la société par action simplifiée RLD2, que son contrat de travail du 23 octobre 2006 avait été signé par le directeur d'unité des Mureaux, chargé du management du site des Mureaux, que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable puis licencié pour faute grave, par lettres des 24 août et 27 septembre 2007, encore signées du directeur d'unité des Mureaux ; qu'en retenant, pour déclarer nul son licenciement, qu'il n'était produit aucune pièce établissant l'existence d'une délégation de pouvoir du président à qui que ce soit, lorsqu'il résultait de ses constatations que toute la procédure de licenciement avait été menée par le directeur d'unité des Mureaux, chargé du management du site des Mureaux et considéré de fait comme étant délégataire du pouvoir de licencier, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article L. 227-6 du Code de commerce, ensemble les articles L. 1232-6 du Code du travail et les articles 1984 et 1998 du Code civil. 3° - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans ses écritures d'appel, l'employeur faisait valoir que le directeur d'unité des Mureaux, signataire de la lettre de licenciement du 27 septembre 2007, était parfaitement habilité à prononcer celui-ci puisque la société RLD2 lui avait confié la direction et le contrôle de toutes les opérations du site des Mureaux relevant notamment de la législation et de la réglementation relative à la réglementation du travail et de la main d'oeuvre (cf. ses conclusions d'appel, p. 9), qu'il avait versé aux débats et invoqué dans ses conclusions un protocole d'accord du 4 décembre 2002 comportant cette délégation de pouvoir; qu'en jugeant que la société RLD2 n'avait versé aucune pièce susceptible de faire la preuve d'une délégation de pouvoir éventuellement consentie par le président de l'entreprise à qui que ce soit sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce invoquée dans les écritures de l'employeur, qui figurait sur le bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions d'appel, et dont la production n'avait pas été contestée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. 4° - ALORS en tout état de cause QU' en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; qu'en annulant le licenciement au prétexte qu'il aurait été prononcé par une lettre de licenciement dont le signataire n'avait le pouvoir de licencier lorsqu'il résultait des énonciations de l'arrêt que la société RLD2 soutenait la validité et le bien fondé du licenciement dont Monsieur X... avait fait l'objet et réclamait le rejet de ses prétentions, ce dont il résultait une volonté claire et non équivoque de la société RLD2 de ratifier la mesure prise par son préposé, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail, ensemble l'article 1998 du Code civil. 5° - ALORS QUE l'article L. 1226-15 du Code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 du Code du travail, l'employeur, au cours de la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, licencie le salarié pour un motif non autorisé par cet article ; que le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement qui est au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail, soit six mois de salaire; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a jugé que le licenciement prononcé par l'employeur en période de suspension du contrat de travail pour accident du travail du salarié, sans démonstration d'un motif autorisé, devait donner lieu à une application « étendue » de l'article L. 1226-15 du Code du travail, avant de fixer son indemnisation à douze mois de salaire ; qu'en statuant ainsi lorsque l'article L. 1235-3 du Code du travail était seul applicable, la Cour d'appel a violé cet article, ensemble l'article L. 1226-15 du Code du travail. …ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE l'article L. 1226-9 (anciennement L. 122-32-2) du code du travail stipule : au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que la faute grave étant celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importante telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'étant donné que la faute grave repose sur celui qui l'invoque, qu'elle doit être la conséquence de faits réels, précis et suffisamment importants rendant impossible le maintien dans le lieu de travail ; que pour justifier le licenciement de M. X... l'employeur s'appuie sur les griefs cités dans la lettre de licenciement ; qu'il y a un différend sur le nombre de pages de la lettre de licenciement ; que les pages ne sont pas numérotées ; qu'il n'y a pas d'incohérence dans le texte de la lettre produite par M. X..., le paragraphe de la deuxième page ayant une suite logique avec le dernier de la première page ; que la SASU RLD2 n'apporte pas la preuve que la lettre de licenciement de M. X... comportait bien 3 pages ; qu'en conséquence seuls les griefs portés sur les deux pages peuvent être analysés ; qu'il est fait état dans la première page de l'incident qui s'est produit le 22 août 2007 ; que M. X... a contesté aussitôt la réalité de ces faits ; qu'il est étrange de lire dans l'attestation de Mme Y... (responsable distribution) qu'elle avait des craintes vis-à-vis du caractère de M. X... et que c'est pour cette raison qu'elle avait demandé à M. Z... (responsable relations sociales) d'être présent lors de la déclaration de l'accident de travail de M. X... ; qu'en effet, aucun élément n'est apporté pour prouver qu'avant cette date M. X... avait eu une attitude telle qu'il pouvait être agressif à l'encontre de ses responsables ; qu'il est démontré que dès le départ la SASU RLD2 n'a pas cru à l'accident de travail de M. X... ; que l'on peut comprendre que devant ce refus manifeste de le croire, M. X... ait perdu son calme ; que dans ce cas, la SASU RLD2 devant la gravité des faits qu'elle évoque était en son droit d'exclure le salarié sur le champ ; qu'or elle a attendu le 26 août 2007 ; que les griefs évoqués dans la deuxième page de la lettre reçue par M. X... sont vagues, sans détails et sans précisions de dates ; qu'ils ne peuvent à eux seuls justifier l'existence d'une faute grave ; que selon l'article L. 1226-13 (anciennement L. 122-32-2) du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle (…) qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour assurer sa défense, que la SASU RLD2 versera la somme de 850 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile 1° - ALORS QU'il appartient au destinataire d'une enveloppe notifiée en recommandée d'en prouver le contenu ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait avoir adressé en recommandé avec accusé de réception une lettre de licenciement comportant trois pages, le salarié prétendant n'avoir reçu que deux pages ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas établir que la lettre de licenciement comportait bien trois pages, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil. 2° - ALORS en tout état de cause QUE l'employeur produisait une lettre de licenciement comportant trois pages non numérotées et soutenait que le salarié avait ensuite annoté de sa main les premières et troisièmes pages en les numérotant « 1/1 » et « 2/2 » aux seules fins de prétendre frauduleusement que la lettre de licenciement n'aurait comporté que deux pages et d'éviter l'examen des griefs visés à la page du milieu ; qu'il offrait encore de prouver le stratagème mis en place par le salarié en produisant un courrier écrit de sa main, insistant étrangement sur la pagination de la lettre de licenciement ; qu'en retenant que les pages de la lettre de licenciement n'étaient pas numérotées et que les deux pages produites par le salarié étaient cohérentes, sans à aucun moment se prononcer sur la fraude invoquée par l'employeur, offres de preuve à l'appui, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail. 3° - ALORS QU'il appartient au juge de se prononcer sur le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié de s'être emporté à l'encontre de sa supérieure hiérarchique, de l'avoir traitée de menteuse, d'avoir menacé de l'agresser en dehors de l'entreprise, d'avoir remis en cause sa compétence et son autorité hiérarchique et de l'avoir invectivée avec le plus grand mépris (lettre, p. 1); qu'en écartant toute faute grave sans à aucun moment se prononcer sur le caractère réel et sérieux des faits ainsi visés, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail. 4° - ALORS QUE justifie un licenciement pour faute grave les injures, menaces et propos excessifs proférés publiquement par un salarié à l'encontre de son supérieur hiérarchique, peu important le contexte dans lequel ces propres ont été tenus ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié de s'être emporté publiquement à l'encontre de sa supérieure hiérarchique en la traitant de menteuse, en menaçant clairement de l'agresser en dehors de son travail, en remettant en cause sa compétence et son autorité hiérarchique et en l'invectivant avec le plus grand mépris, déclarant ne pas vouloir s'adresser aux « petits » et qu'elle « n'avait pas d'ordre à lui donner » ; qu'en écartant toute faute grave au prétexte inopérant que le salarié avait pu perdre son calme devant le refus de l'employeur de croire en son accident du travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du Code du travail. 5° - ALORS QU'il résulte de l'arrêt attaqué et des éléments de la procédure qu'à la suite de la grave altercation survenue le 22 août 2007, l'employeur avait immédiatement convoqué le salarié, par lettre du 24 août 2007, à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire prenant effet le 26 août 2007, date de la fin de son arrêt de travail, avant de le licencier pour faute grave par lettre du 27 septembre 2007; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir attendu trop longtemps pour exclure le salarié vu la gravité des faits, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 1332-4 du Code du travail. 6° - ALORS QUE répond aux exigences de motivation la lettre de licenciement qui énonce un grief matériellement vérifiable sans qu'il soit nécessaire d'exposer ce grief de manière très détaillée ni de préciser la date des faits allégués ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, la société RLD2 reprochait à Monsieur X... d'avoir « refusé 2 dépannages auprès de notre client Ibis La Villette », cette carence perturbant le bon fonctionnement du service, d'avoir détérioré sérieusement l'image commerciale de la société en répondant agressivement au client Ibis Bastille, d'avoir tenu des propos inexacts à ce client sur son heure de passage, de n'avoir volontairement pas respecté son heure de passage chez ce client, et d'avoir affirmé avec véhémence au sujet de ce même client Ibis Bastille « ce client s'est plaint de moi, il m'a chauffé, je lui ai fais comprendre. C'est un client qui se plaint de moi, je ne le ferai plus » ; qu'en jugeant que ces griefs ne pouvaient justifier l'existence d'une faute grave comme étant vagues, sans détails et sans précisions de dates, lorsque la lettre de licenciement énonçait des griefs précis et matériellement vérifiables qui n'avaient pas à être datés, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société RLD2 à payer à l'Union Locale CGT de Chatou la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la violation d'un intérêt collectif de la profession avec intérêt légal à compter de l'arrêt, outre 600 euros au titre de 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE s'agissant du défaut de pouvoir du signataire des lettres de convocation à entretien préalable à lettre de licenciement ; que la société « RLD2 » est une société par actions simplifiées (SAS), à actionnaire unique ; que le seul organe prévu par la loi pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers est le président ; qu'il peut confier des pouvoirs qui lui sont propres à un directeur général conformément à l'article L. 227-6 du code de commerce ; qu'il ne le peut à nulle autre personne, quelles que soient les prévisions des statuts de la société, ainsi qu'il découle des dispositions spécifiques complémentaires de l'article L. 227-9 du même code sur l'objet des pouvoirs délégués ; que la société « RLD2 » ne verse aucune pièce susceptible de faire la preuve d'une délégation de pouvoir éventuellement consentie par le président de l'entreprise à qui que ce soit ; qu'elle ne produit aucun extraite du registre du commerce contemporain du licenciement, soit daté du mois de septembre 2007, qui consacrerait une telle délégation ; que l'apparence d'habilitation de la personne signataire des lettres de convocation à entretien préalable est suffisante, s'agissant à ce stade seulement de l'engagement de la procédure, dont le sort est en suspens jusqu'à l'entretien, comme précédemment rappelé ; mais que l'apparence d'habilitation de la personne signataire de la lettre de licenciement, qui constitue le fondement de la rupture des relations contractuelles, ne pallie pas le défaut de qualité, au motif que l'entreprise serait valablement engagée à l'égard de son salarié, lequel est bien un tiers au sens de l'article L. 227-6 susvisé ; qu'il y a défaut de pouvoir manifeste ; que si en l'absence de toute lettre de licenciement utile, le motif de licenciement n'est pas énoncé, et qu'en principe, le licenciement se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse, au regard du défaut de validité de cette formalité substantielle de la procédure et de l'absence de toute lettre de licenciement, il en va cependant autrement en matière de licenciement d'un salarié accidenté du travail, bénéficiant de la protection spéciale de l'article L. 1226-9 du code du travail ; s'agissant de la protection d'un salarié accidenté du travail ; que Monsieur X... a été incontestablement victime d'un accident du travail, tel que reconnu par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, sans que la société « RLD2 » ait jamais contesté judiciairement cette décision, en dépit de protestations initiales relatives à la nature de l'accident ; qu'en application de l'article L. 1226-9 précité, son contrat de travail, suspendu depuis son arrêt du 21 août 2007, ne pouvait être rompu par l'employeur que sur justification d'une faute grave par lui commise, ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ; que la société « RLD2 » a entendu se placer dans le premier de ces cas, en invoquant une faute grave ; que dès lors qu'elle ne peut se prévaloir d'une telle faute, compte tenu de l'absence de lettre de licenciement pouvant en étayer le motif, celui-ci est inexistant ; que les dispositions protectrices du texte, qui limitent expressément les causes possibles du licenciement, ne sont pas respectées ; que la sanction de cette violation est, aux termes expresse des dispositions de l'article L. 1226-13 du même code, qui renvoient notamment à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9, la nullité ; qu'il s'ensuit que le moyen de nullité de licenciement est bien fondé de ce chef, le jugement sera, par ces motifs, rejoignant partiellement ceux des premiers juges, confirmé (…) ; Sur les demandes de l'Union Locale CGT de Chatou ; que cette organisation est recevable en son intervention volontaire, en la forme régulière en trouvant un fondement de principe dans les dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail ; que l'intérêt collectif de la profession passe par le respect des règles du droit du travail en matière de protection des salariés accidentés du travail ; que leur violation entraîne un préjudice, dont la cour fixe la réparation au montant de 1.500 euros, somme que la société « RLD2 » sera, par infirmation du jugement, condamnée à lui payer, avec intérêt légal et capitalisation de même fixés au dispositif du présent arrêt (…) ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande de mettre à la charge de la société « RLD2 », elle-même déboutée de sa demande à ce titre, une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur X..., en sus de la somme allouée de ce chef par les premiers juges, ainsi qu'une somme de 600 euros au profit de l'Union Locale CGT 1° - ALORS QUE l'action en justice des syndicats professionnels est limitée aux fait portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que la violation par l'employeur des règles du droit du travail relatives à la protection des salariés accidentés du travail porte atteinte à l'intérêt individuel des salariés et non à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en décidant du contraire pour allouer des dommages-intérêts à l'Union Locale CGT de Chatou, la Cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du Code du travail. 2° - ALORS en tout état de cause QUE la cassation à intervenir de l'arrêt accordant au salarié des indemnités pour licenciement nul comme prononcé en période de suspension du contrat de travail à la suite d'un accident du travail (critiqué au premier moyen) entraînera l'annulation du chef de l'arrêt ayant jugé que la violation du droit du travail en matière de protection des salariés accidentés du travail portait atteinte à l'intérêt collectif de la profession et justifiait le droit à indemnisation du syndicat, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA