Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00340
- Date
- 10 janvier 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête du 13 décembre 2011, transmise au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Champagne de Castellane, société anonyme, dont le siège est 63 avenue de Champagne, BP 136, 51204 Epernay cedex, tendant à la rectification du dispositif en sa condamnation à l'article 700 du code de procédure civile, de l'arrêt n° 2501 F-D rendu par la chambre sociale le 30 novembre 2011 sur le pourvoi formé à l'encontre d'un jugement rendu le 2 novembre 2010 par le tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Patrice X..., domicilié ..., 51510 Fagnières, 2°/ au syndicat CFDT agroalimentaire de la Marne, dont le siège est 15 boulevard de la Paix, BP 1368, 51063 Reims cedex, demandeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu la requête susvisée ; Attendu que l'arrêt du 30 novembre 2011 a prononcé la cassation partielle sans renvoi de la décision critiquée et condamné la société Champagne de Castellane à payer aux demandeurs la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que par erreur matérielle il a été accordé, à tort, dans le dispositif de l'arrêt, page 4, ligne 9, un article 700 ; que cette erreur doit être réparée ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIE le dispositif de l'arrêt n° 2501 F-D du 30 novembre 2011 ainsi qu'il suit : Page 4, ligne 9, lire : " Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties " ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze ; Où étaient présent : M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, M. Lalande, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA