Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00341
- Date
- 10 janvier 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 341 F-D Pourvoi n° P 09-68.427 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 2425 FS-P+B rendu le 16 novembre 2011 dans l'instance opposant la société Thalès services, société par actions simplifiée, dont le siège est 4 rue Léon Jost, 75017 Paris, 1°/ au syndicat CGT Thalès services, dont le siège est 66-68 avenue Pierre Brossolette, 92247 Malakoff, 2°/ au syndicat CFDT Thalès services, dont le siège est 20-22 rue Grange Dame Rose, CS 80518, 78141 Vélizy cedex, 3°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est 20-22 rue Grange Dame Rose, CS 80518, 78141 Vélizy cedex, 4°/ au syndicat CFTC, dont le siège est 20-22 rue Grande Dame Rose CS 80518, 78141 Vélizy cedex, 5°/ au syndicat CGT-FO, dont le siège est 20-22 rue Grange Dame Rose, CS 8158, 78141 Vélizy cedex, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de cet arrêt en ce qui concerne le nom de l'avocat général, et qu'il y a lieu de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Rectifie l'arrêt n° 2425 du 16 novembre 2011 en sa page 2, lignes 12 et 17 et dit que l'avocat général est Mme Taffaleau, et non M. Weissmann (avocat général référendaire) ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze ; Où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, Mme Ferré, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00341
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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