Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00399
- Date
- 1 février 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2010), que M. X... a été engagé, le 12 mars 1980, par la société Desmazières logistique (la société) ; qu'il occupait en dernier lieu le poste de préparateur niveau 1, échelon 3 de la convention collective de la chaussure ; qu'il a été reconnu le 22 mai 2008 inapte à reprendre son poste de travail ; qu'il s'est vu notifier, par lettre en date du 24 juin 2008, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner tant à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités qu'à rembourser au Pôle emploi concerné les indemnités de chômage versées au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que dès lors qu'elles sont compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite de reprise, toutes les recherches de reclassement doivent être prises en considération par les juges pour vérifier si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le médecin du travail avait rendu le 22 mai 2008 un second avis d'inaptitude définitive du salarié au poste de préparateur indiquant qu'il était « inapte à la marche prolongée », « apte à un travail en position assise en alternance avec la position debout » et « les positions debout prolongées peuvent être envisagées mais de façon plus occasionnelle », qu'avant cet avis, l'employeur justifiait avoir procédé à plusieurs démarches de reclassement, d'une part, en envisageant en octobre 2007 de placer le salarié sur des postes essentiellement assis ou debout sans marche (poste d'emballeurs, d'expéditeurs, de manutentionnaire) et en interrogeant pour ce faire les salariés des secteurs d'expédition magasins et VAD sur leur volonté de libérer ces postes, d'autre part, en recevant le 6 mai 2008 MM. Y...et Z...pour les interroger sur leur volonté de quitter leurs postes, et enfin, en interrogeant le 7 mai 2008 le médecin du travail sur la compatibilité d'un poste d'emballeur à l'état de santé du salarié, lequel avait répondu négativement ; qu'en refusant par principe de prendre en considération toutes ces démarches de reclassement au prétexte inopérant qu'elles étaient antérieures à la seconde visite de reprise du 22 mai 2008 lorsqu'elle ne pouvait refuser de les prendre en considération que si elles étaient incompatibles avec les dernières conclusions du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que l'employeur n'est tenu de prendre en considération que les propositions de reclassement émanant du médecin du travail, seul habilité à apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir donné suite à la proposition d'une salariée de reclasser M. X... à son propre poste de travail d'« éclatement des commandes » lorsque l'employeur n'était pas tenu de suivre les propositions d'une simple salariée de l'entreprise, la cour d'appel qui a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3°/ que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier si l'employeur a respecté son obligation de reclassement ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé au salarié le poste « éclatement de commandes » proposé par une autre salariée sans constater que ce poste était compatible avec les dernières conclusions du médecin du travail préconisant un travail « en position assise en alternance avec la position debout », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 4°/ que l'employeur faisait valoir que le poste d'éclatement des commandes occupé par Mme A...ne correspondait pas aux préconisations du médecin du travail dès lors qu'il exigeait une position debout prolongée et régulière comme le prouvait la fiche de poste versée aux débats ; qu'en se bornant à affirmer que la fiche de poste ne faisait aucunement ressortir que lesdites fonctions exigeaient une position debout prolongée et régulière sans préciser quelles étaient ces fonctions, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 5°/ que seul le médecin du travail est habilité à apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé au salarié un reclassement au poste de responsable de magasin dont elle a jugé les fonctions compatibles avec l'avis d'inaptitude du médecin du travail ; qu'en appréciant elle-même l'aptitude du salarié à occuper un tel poste tout en constatant que médecin du travail n'avait pas été spécifiquement interrogé sur ce poste, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 6°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour justifier de ce que le poste de responsable de magasin n'était pas compatible avec l'état de santé de son salarié, la société Desmazières logistique avait invoqué dans ses écritures d'appel et régulièrement versé aux débats non seulement la fiche de description du poste de responsable de magasin mentionnant des activités essentiellement debout, mais également la fiche d'entreprise d'un médecin du travail constatant que ce poste entraînait des risques liés au travail debout, et enfin, le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT du 12 juin 2008 dans lequel le médecin du travail, consulté sur ce poste, indiquait que la position debout était contre indiquée ; qu'en reprochant à la société Desmazières logistique de s'être contentée d'affirmer que le poste de responsable de magasin n'était pas compatible avec l'état de santé du salarié, la cour d'appel qui s'est manifestement abstenue d'examiner ces éléments de preuve qui lui étaient soumis, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'il résultait du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT du 12 juin 2008 que le médecin du travail avait été interrogé sur la compatibilité du poste de responsable de magasin avec l'état de santé du salarié et qu'il avait considéré que ce poste était contre-indiqué compte tenu de la position debout qu'il impliquait ; qu'en retenant que lors de cette réunion, le médecin du travail n'avait pas été spécifiquement interrogé sur ce poste autrement que de manière très générale, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 8°/ qu'il ne peut être reproché à l'employeur, qui dispose de seulement un mois à compter de la date du second examen médical de reprise pour reclasser ou licencier le salarié, d'avoir agi précipitamment en convoquant le salarié à un entretien préalable quelques jours avant cette date butoir, sans attendre la réponse ultérieure et tardive du médecin du travail interrogé sur un éventuel poste de reclassement ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que l'employeur avait interrogé le 7 mai 2008 le médecin du travail sur la compatibilité d'un poste d'emballeur à l'état de santé du salarié mais que ce dernier n'y avait répondu que par lettre du 12 juin 2008 ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir convoqué le salarié à un entretien préalable deux jours avant d'avoir reçu cette lettre, soit le 10 juin 2008 lorsque l'employeur devait impérativement licencier le salarié dans le mois suivant le second avis médical, soit avant le 22 juin 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui, s'étant exactement placée à une période postérieure au second examen de reprise, a relevé que la société n'apportait aucune précision sur sa taille, le nombre de salariés qu'elle emploie et son appartenance à un éventuel groupe et ne fournissait pas la liste exhaustive des postes de travail, ni le livre d'entrée et de sortie du personnel, a constaté qu'elle ne justifiait d'aucune démarche concrète en vue du reclassement postérieure à ce second examen médical ; Attendu, ensuite, que sous le couvert des griefs de violation de la loi, de manque de base légale et de dénaturation, le moyen, qui critique un motif surabondant dans sa huitième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait dont ils ont déduit l'absence de preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Desmazières logistique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Desmazières logistique et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Desmazières logistique Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société DESMAZIERES LOGISTIQUES SARL à payer à Monsieur X... les sommes de 2. 892 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 289, 20 euros à titre de congés-payés sur préavis, de 48. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens et de l'AVOIR condamnée à rembourser au Pôle emploi concerné les indemnités de chômage versées à Monsieur X... depuis le licenciement dans la limite de six mois d'indemnités. AUX MOTIFS QUE Sur l'obligation de reclassement ; qu'en vertu de l'article L1226-2 du code du travail, " lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail " ; que si la recherche de reclassement est une obligation de moyens pesant sur l'employeur et qu'elle ne doit porter que sur des emplois effectivement disponibles, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à ce dernier de rapporter la preuve qu'il a mis tout en oeuvre pour trouver une solution afin d'éviter le licenciement ; que cette obligation s'apprécie, en particulier, au vu des prescriptions du médecin du travail, de la taille de l'entreprise, de son appartenance éventuelle à un groupe et des aptitudes professionnelles du salarié ; que M. Martial X... occupait, au moment de son licenciement, un poste de préparateur de commandes ; que l'avis d'inaptitude définitive établi le 22 mai 2008 est rédigé ainsi : " confirmation de l'avis établi le 6 mai 2008, M. Martial X... est inapte au poste de préparateur. Il est inapte à la marche prolongée. Il est apte à un travail en position assise en alternance avec la position debout. Les positions debout prolongées peuvent être envisagées mais de façon plus occasionnelle " ; qu'aucune proposition de reclassement n'a été formulée à M. Martial X... ; que la SARL DESMAZIERES LOGISTIQUE soutient avoir procédé à des recherches actives de reclassement et évoque en particulier de nombreuses démarches effectuées auprès du médecin du travail ; qu'il convient de souligner à ce stade que la SARL DESMAZIERES LOGISTIQUE n'apporte aucune précision sur sa taille, le nombre de salariés qu'elle emploie et son appartenance à un éventuel groupe ; qu'elle ne fournit pas davantage de liste exhaustive des postes de travail et ne produit pas aux débats le livre d'entrée et sortie du personnel ; que l'absence de ces données prive la Cour de la possibilité de cerner avec précision le périmètre dans lequel la SARL DESMAZIERES LOGISTIQUE se devait de rechercher les solutions de reclassement ; qu'il y a lieu également de rappeler que lorsque l'inaptitude est constatée après deux examens médicaux, le point de départ de l'obligation faite à l'employeur de rechercher le reclassement du salarié se situe à la date du second examen, en l'espèce le 22 mai 2008 ; qu'or, au vu des pièces produites, la SARL DESMAZIERES LOGISTIQUE ne justifie d'aucune démarche concrète réalisée après cette date ; que lorsque celle-ci indique dans ses écritures qu'il avait été envisagé de placer le salarié sur des postes essentiellement assis ou debout sans marche (postes d'emballeurs, d'expéditeurs, de manutentionnaires) et qu'il n'existait aucun poste vacant ni aucun volontaire pour quitter lesdites fonctions, elle fait référence aux témoignages de Messieurs B...et C..., desquels il ressort que les salariés des secteurs d'expédition magasins et V AD ont été interrogés en octobre 2007, soit sept mois avant l'avis définitif d'inaptitude ; qu'il n'est pas justifié d'une démarche postérieure à la seconde visite médicale, invitant les salariés occupant des postes essentiellement assis à se porter candidat à un échange d'attributions ; que seuls M. Denis Y...et M. Philippe Z...attestent de ce qu'ils ont été questionnés sur leur volonté de quitter leur poste mais outre le fait qu'il ne s'agit que de deux salariés, il ressort de ces témoignages qu'ils ont été interrogés le mai 2008, soit une date toujours antérieure au deuxième examen ; que par ailleurs, M. Martial X... produit une attestation rédigée par une salariée, Mme Nathalie A..., laquelle affirme que " courant septembre 2007, elle a interpellé M Cédric B..., directeur logistique de chez DESMAZIERES au sujet du reclassement de M. X... car celui-ci ne pouvait plus occuper son poste de préparateur de commande ", qu'elle a " proposé à ce dernier de mettre M. X... à son poste de travail, à savoir l'éclatement de commandes qui est un poste fixe sans marche " et qu'il " il n'y a eu aucune suite à sa proposition ni même un essai de réalisé » ; que contrairement à ce que la SARL DESMAZIERES LOGISTIQUE soutient, la fiche de poste ne fait aucunement ressortir que les fonctions occupées par Mme Nathalie A...exigeaient une position debout prolongée et régulière ; que par ailleurs, le fait que cette possibilité de poste n'ait pas été évoque lors des réunions du CHSCT ni même lors de l'entretien préalable n'autorise pas à remettre en cause l'authenticité du témoignage de Mme A...; que s'agissant du médecin du travail, la seule démarche contemporaine des avis d'inaptitude consiste en un courrier daté du 7 mai 2008 adressé au Dr D...par la directive des ressources humaines, interrogeant sur la comptabilité d'un poste d'emballeur à l'état de santé de M. Martial X... ; qu'or, il est intéressant de noter que la réponse du médecin du travail, concluant à l'inaptitude de M. Martial X... à un poste d'emballeur et préconisant un poste administratif, a été rédigée le 12 juin 2008, soit deux jours après l'envoi de la convocation du salarié à l'entretien préalable ; que s'agissant du poste de responsable de magasin, la SARL DESMAZIERES LOGISTIQUE se contente d'affirmer qu'il n'était pas compatible avec l'état de M. Martial X... alors que le médecin du travail n'a pas été spécifiquement interrogé sur ce poste autrement que de manière très générale au moment d'une réunion de CHSCT et que si les dites fonctions impliquent une position partiellement debout, elles n'était pas en contradiction manifeste avec les réserves médicales contenues dans l'avis d'inaptitude puisque celui-ci autorisait « un travail en position assise en alternance avec la position debout » ; qu'en définitive, la SARL DESMAZIERES LOGISTIQUE affirme sans rapporter suffisamment la preuve qu'elle était dans l'impossibilité de reclasser M. Martial X... ; que dès lors, le licenciement de ce dernier se trouve dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ; que le jugement frappé d'appel doit donc être infirmé ; Sur l'indemnisation du salarié ; sur l'indemnité compensatrice de préavis ; que si en principe le salarié qui ne peut exécuter son préavis du fait de son état de santé ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice de préavis, il en est différemment si celui-ci a été licencié sans que l'employeur respecte son obligation de reclassement consécutive à une inaptitude ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande formée par M. Martial X... , dont le quantum correspond à deux mois de salaire ; Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise comptant plus de onze salariés et dont le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse a droit à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois ; que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (1. 446 euros), de son âge au moment du licenciement (47 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (28 ans) et de l'effectif de celle-ci, il convient de fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 48. 000 euros ; Sur le remboursement des indemnités de chômage ; qu'en vertu de l'article L1235-4 du code du travail, " dans les cas prévus aux articles L1235-3 et L1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées " ; qu'il convient de faire application de ces dispositions, en ordonnant à la SARL DESMAZIERES LOGISTIQUE de rembourser au Pôle emploi concerné les indemnités de chômage payées à M. Martial X... du jour de son licenciement dans la limite de six mois ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile ; que compte tenu de la solution du litige, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la SARL DESMAZIERES LOGISTIQUE, qui échoue dès lors en sa demande formée au titre des frais irrépétibles et qui au contraire réglera à M. Martial X... la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 1°- ALORS QUE dès lors qu'elles sont compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite de reprise, toutes les recherches de reclassement doivent être prises en considération par les juges pour vérifier si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le médecin du travail avait rendu le 22 mai 2008 un second avis d'inaptitude définitive du salarié au poste de préparateur indiquant qu'il était « inapte à la marche prolongée », « apte à un travail en position assise en alternance avec la position debout » et « les positions debout prolongées peuvent être envisagées mais de façon plus occasionnelle », qu'avant cet avis, l'employeur justifiait avoir procédé à plusieurs démarches de reclassement, d'une part, en envisageant en octobre 2007 de placer le salarié sur des postes essentiellement assis ou debout sans marche (poste d'emballeurs, d'expéditeurs, de manutentionnaire) et en interrogant pour ce faire les salariés des secteurs d'expédition magasins et VAD sur leur volonté de libérer ces postes, d'autre part, en recevant le 6 mai 2008 Messieurs Y...et Z...pour les interroger sur leur volonté de quitter leurs postes, et enfin, en interrogeant le 7 mai 2008 le médecin du travail sur la compatibilité d'un poste d'emballeur à l'état de santé du salarié, lequel avait répondu négativement ; qu'en refusant par principe de prendre en considération toutes ces démarches de reclassement au prétexte inopérant qu'elles étaient antérieures à la seconde visite de reprise du 22 mai 2008 lorsqu'elle ne pouvait refuser de les prendre en considération que si elles étaient incompatibles avec les dernières conclusions du médecin du travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail. 2°- ALORS QUE l'employeur n'est tenu de prendre en considération que les propositions de reclassement émanant du médecin du travail, seul habilité à apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir donné suite à la proposition d'une salariée de reclasser Monsieur X... à son propre poste de travail d'« éclatement des commandes » lorsque l'employeur n'était pas tenu de suivre les propositions d'une simple salariée de l'entreprise, la Cour d'appel qui a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail. 3°- ALORS QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier si l'employeur a respecté son obligation de reclassement ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé au salarié le poste « éclatement de commandes » proposé par une autre salariée sans constater que ce poste était compatible avec les dernières conclusions du médecin du travail préconisant un travail « en position assise en alternance avec la position debout », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail. 4°- ALORS QUE l'employeur faisait valoir que le poste d'éclatement des commandes occupé par Madame A...ne correspondait pas aux préconisations du médecin du travail dès lors qu'il exigeait une position debout prolongée et régulière comme le prouvait la fiche de poste versée aux débats ; qu'en se bornant à affirmer que la fiche de poste ne faisait aucunement ressortir que lesdites fonctions exigeaient une position debout prolongée et régulière sans préciser quelles étaient ces fonctions, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail. 5°- ALORS QUE seul le médecin du travail est habilité à apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé au salarié un reclassement au poste de responsable de magasin dont elle a jugé les fonctions compatibles avec l'avis d'inaptitude du médecin du travail ; qu'en appréciant elle-même l'aptitude du salarié à occuper un tel poste tout en constatant que médecin du travail n'avait pas été spécifiquement interrogé sur ce poste, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail. 6°- ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour justifier de ce que le poste de responsable de magasin n'était pas compatible avec l'état de santé de son salarié, la société DESMAZIERES LOGISTIQUE avait invoqué dans ses écritures d'appel et régulièrement versé aux débats non seulement la fiche de description du poste de responsable de magasin mentionnant des activités essentiellement debout, mais également la fiche d'entreprise d'un médecin du travail constatant que ce poste entraînait des risques liés au travail debout, et enfin, le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT du 12 juin 2008 dans lequel le médecin du travail, consulté sur ce poste, indiquait que la position debout était contre indiquée (cf. ses conclusions d'appel, p. 18 et 19) ; qu'en reprochant à la société DESMAZIERES LOGISTIQUE de s'être contentée d'affirmer que le poste de responsable de magasin n'était pas compatible avec l'état de santé du salarié, la Cour d'appel qui s'est manifestement abstenue d'examiner ces éléments de preuve qui lui étaient soumis, a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 7°- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'il résultait du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT du 12 juin 2008 que le médecin du travail avait été interrogé sur la compatibilité du poste de responsable de magasin avec l'état de santé du salarié et qu'il avait considéré que ce poste était contre-indiqué compte tenu de la position debout qu'il impliquait ; qu'en retenant que lors de cette réunion, le médecin du travail n'avait pas été spécifiquement interrogé sur ce poste autrement que de manière très générale, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. 8°- ALORS QU'il ne peut être reproché à l'employeur, qui dispose de seulement un mois à compter de la date du second examen médical de reprise pour reclasser ou licencier le salarié, d'avoir agi précipitamment en convoquant le salarié à un entretien préalable quelques jours avant cette date butoir, sans attendre la réponse ultérieure et tardive du médecin du travail interrogé sur un éventuel poste de reclassement ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que l'employeur avait interrogé le 7 mai 2008 le médecin du travail sur la compatibilité d'un poste d'emballeur à l'état de santé du salarié mais que ce dernier n'y avait répondu que par lettre du 12 juin 2008 ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir convoqué le salarié à un entretien préalable deux jours avant d'avoir reçu cette lettre, soit le 10 juin 2008 lorsque l'employeur devait impérativement licencier le salarié dans le mois suivant le second avis médical, soit avant le 22 juin 2008, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du Code du travail. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article L. 1226-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article L1226-2 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L1235-4 du code du travailarticle L. 1226-2 du Code du travail.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA