Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00422
- Date
- 9 février 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2010), que M. X..., engagé à compter du 21 avril 1988 par la société Carrefour hypermarchés, occupant en dernier lieu les fonctions de responsable produits frais traiteur au sein d'un magasin, a été licencié pour faute grave par lettre du 20 octobre 2006 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui à verser diverses sommes au titre de la rupture et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées pour une durée de quatre mois alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au juge de rechercher, au besoin en ordonnant les mesures d'instruction qu'il estime utiles, si les motifs du licenciement sont réels et sérieux ; que méconnaît son office le juge qui se borne à relever que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont contredits par les allégations du salarié, sans se prononcer sur les explications des deux parties ; qu'en refusant de rechercher si les manquements professionnels reprochés à M. X... étaient réels et sérieux, au prétexte que les deux parties exposaient deux conceptions différentes de l'organisation du travail au sein de l'hypermarché et s'adressaient des reproches mutuels, la cour d'appel, qui n'a pas exercé son office, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a constaté qu'au cours de la réunion du 5 septembre 2006, les délégués du personnel avaient interrogé la direction du magasin sur la tenue négligée de M. X... en demandant s'il était normal que le chef de secteur PFT (M. X...) ne porte pas la tenue d'encadrement et, particulièrement, de cravate et qu'il fasse des réflexions aux salariés de son équipe sur le rasage alors que lui-même se présentait au travail non rasé ; qu'en considérant néanmoins que ces deux faits ne pouvaient être reprochés à M. X..., dès lors qu'il n'était pas établi que le port d'une cravate constituait une obligation impérieuse pour les cadres du magasin et plus spécialement pour M. X... et que le défaut de rasage pouvait procéder d'un oubli ou d'une maladresse ne portant pas à conséquence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 3°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'exposante qui faisait valoir que M. X... avait volontairement adopté un comportement laxiste et négligent, à la suite du refus de la direction opposé à sa demande de départ négocié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que les seuls faits établis à l ‘encontre du salarié ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour hypermarchés et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour hypermarchés Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société CARREFOUR à verser à Monsieur X... la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR condamné la société CARREFOUR à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur X... pour une durée de 4 mois et d'AVOIR confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de LANGJUMEAU en ce qu'il a condamné la société CARREFOUR à verser à Monsieur X... la somme de 14.007 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1.400 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, la somme de 87.156 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et la somme de 3.502 euros à titre de prime de treizième mois ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la qualification du licenciement : il est produit (principalement par Monsieur Max X...) des échanges de courriers entre les parties où elles exposent leurs conceptions réciproques de l'organisation du travail au sein de l'hypermarché et où elles s'adressent des reproches mutuels, rien ne permettant de départager ces points de vue totalement contradictoires. Ces courriers ne sauraient donc constituer des éléments objectifs propres à caractériser les fautes imputées à Monsieur Max X... ; que la seule pièce versée utilement aux débats par la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHE est le document « Réponses aux questions des délégués du personnel F.O. – Réunion du 5 septembre 2006» où : - à la première question : « Est-il normal que le chef de secteur PFT ne porte pas la tenue encadrement (ex : la cravate), n'est-il pas là pour montrer l'exemple vis-à-vis du personnel ? » ; la direction a apporté la réponse suivante : « Cette situation st anormale et la direction a fait un rappel à l'ordre à Mr X.... Nous lui envoyons un nouveau rappel du respect du règlement intérieur » ; - à la seconde question : « Le chef de secteur PFT fait des réflexions au personnel des PFT de se raser alors que cette même personne néglige son esthétique (rasage) est-ce normal ? » ; la réponse de la direction étant : « Idem question n° 1 » ; que cette interpellation des délégués du personnel est à rapprocher du courrier du 17 août 2006 dans lequel le directeur du magasin fait observer à Monsieur Max X... que le jour même il s'est présenté à son poste de travail « dans une tenue plus que négligée, pas rasé, sans cravate » ; que ces faits, et eux seuls, sont donc établis. Ils ne sauraient toutefois constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, et a fortiori une faute grave, dans la mesure où rien ne permet d'affirmer que le port de la cravate constitue une obligation impérieuse pour les cadres du magasin et plus spécialement pour Monsieur Max X..., qui plus est au milieu du mois d'août, et où un défaut de rasage peut procéder d'un oubli ou d'une maladresse ne portant pas à conséquence, ou encore résulter de la volonté de se laisser pousser la barbe, comme le soutient Monsieur Max X..., ce qui n'est pas récusable. Ces deux faits, qui sont manifestement restés isolés, sont ainsi insusceptibles de caractériser le laxisme volontaire reproché au salarié ; qu'il convient donc de déclarer le licenciement de Monsieur Max X... dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; 1. ALORS QU' il appartient au juge de rechercher, au besoin en ordonnant les mesures d'instruction qu'il estime utiles, si les motifs du licenciement sont réels et sérieux ; que méconnaît son office le juge qui se borne à relever que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont contredits par les allégations du salarié, sans se prononcer sur les explications des deux parties ; qu'en refusant de rechercher si les manquements professionnels reprochés à Monsieur X... étaient réels et sérieux, au prétexte que les deux parties exposaient deux conceptions différentes de l'organisation du travail au sein de l'hypermarché et s'adressaient des reproches mutuels, la cour d'appel, qui n'a pas exercé son office, a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail ; 2. ALORS QUE la cour d'appel a constaté qu'au cours de la réunion du 5 septembre 2006, les délégués du personnel avaient interrogé la direction du magasin sur la tenue négligée de Monsieur X... en demandant s'il était normal que le chef de secteur PFT (Monsieur X...) ne porte pas la tenue d'encadrement et, particulièrement, de cravate et qu'il fasse des réflexions aux salariés de son équipe sur le rasage alors que lui-même se présentait au travail non rasé ; qu'en considérant néanmoins que ces deux faits ne pouvaient être reprochés à Monsieur X..., dès lors qu'il n'était pas établi que le port d'une cravate constituait une obligation impérieuse pour les cadres du magasin et plus spécialement pour Monsieur X... et que le défaut de rasage pouvait procéder d'un oubli ou d'une maladresse ne portant pas à conséquence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1232-1 du Code du travail ; 3. ALORS QU' en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'exposante qui faisait valoir que Monsieur X... avait volontairement adopté un comportement laxiste et négligent, à la suite du refus de la direction opposé à sa demande de départ négocié, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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