Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00469
- Date
- 8 février 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 1005 du code de procédure civile ; Attendu selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d' irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration de pourvoi, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 15 mars 2011 contre le jugement du tribunal d'instance de Roubaix qui a annulé les désignations de délégués syndicaux par la fédération générale Force ouvrière des cuirs-textiles-habillement au sein de la société La Redoute ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire parvenu au greffe de la Cour de cassation le 13 avril 2011 a été notifié à la société La Redoute conformément au texte susvisé ; que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.
Articles de loi cités
article 1005 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00469
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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