Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00500
- Date
- 7 mars 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° X 10-17.172 et Y 10-17.173 ; Sur les premier et second moyens réunis : Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 10 mars 2010), que Mmes X... et Y... ont été engagées par la société Plastimer, devenue Rhône-Poulenc, puis Polimeri Europa élastomères France, en mai 1967 comme sténodactylo ; qu'après l'annonce de la fermeture de l'usine de Champagnier (38), un plan de sauvegarde de l'emploi a été discuté en 2006, mais n'a pas été signé ; qu'un protocole de fin de conflit a été conclu le 6 octobre 2006 prévoyant que les salariés pouvaient percevoir, sous certaines conditions, une indemnité spécifique de rupture (article 1) et une indemnité transactionnelle (article 3) ; qu'à la suite du refus de l'employeur de leur payer ces deux indemnités, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer certaines sommes à titre d'indemnités transactionnelle et spécifique de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un protocole d'accord de fin de conflit constitue un accord collectif dès lors qu'il est signé par un syndicat représentatif dans l'entreprise après négociation avec les délégués syndicaux ; qu'au cas présent le protocole de fin de conflit signé le 6 octobre 2006 par la société Polimeri et les syndicats représentatifs dans l'entreprise, sous l'égide des représentants de l'Etat, disposait dans son article 3 relatif à l'indemnité transactionnelle qu'"après négociation et prise en compte des arguments invoqués par les organisations syndicales et, afin de manifester sa volonté de parvenir à un accord, la société Polimeri Europa élastomères France a proposé, à enveloppe globale maintenue d'un commun accord lors de la réunion du 27 septembre en préfecture, un montant défini selon une pondération, souhaitée par les organisations syndicales, prenant en compte quatre critères : l'avenant, l'âge, l'ancienneté et le reclassement à la date de signature du présent accord" et que cette indemnité transactionnelle "ne s'applique pas aux salariés bénéficiant d'un revenu de remplacement au titrede la convention d'allocations spéciales du FNE, du dispositif de préretraite PR.PEEF ou d'une rente viagère" ; qu'il était produit aux débats, un tableau établi au cours de la négociation par les syndicats représentatifs relatif à la répartition de l'enveloppe globale entre les cent quatre salariés bénéficiaires, par catégorie d'âge, qui excluait les salariés de plus de 54 ans ; qu'il était également produit aux débats un tableau établi par la société Polimeri en vue de la réunion en préfecture du 28 septembre détaillant par salarié les montants des indemnisations selon leur âge, leur ancienneté et les pondérations applicables et qui excluait les salariés éligibles aux dispositifs de préretraite ou pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'en considérant néanmoins que l'accord du 6 octobre 2006 n'excluait pas les salariés éligibles à un dispositif de préretraite ou pouvant bénéficier d'une pension de retraite du bénéfice de l'indemnité transactionnelle, la cour d'appel a violé l'article 3 de ce protocole, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les partenaires sociaux avaient, dans l'article 1er du protocole d'accord de fin de conflit relatif à la majoration de l'indemnité spécifique de rupture prévue pour les salariés pour lesquels aucune solution de reclassement n'aurait été trouvée au terme du congé de reclassement, restreint le champ des bénéficiaires de l'indemnité en précisant, s'agissant des salariés de plus de 50 ans, que l'indemnité concernait uniquement les salariés "qui n'auront pas refusé d'adhérer à la convention d'allocations spéciales du FNE ou au dispositif de préretraite PR PEEF selon leur âge" ; que, comme le faisait valoir la société Polimeri Europa élastomères France, cette exclusion était fondée sur le fait que les salariés ayant la possibilité d'être dispensés de toute recherche d'emploi par l'adhésion à un dispositif de préretraite pouvaient percevoir un revenu de remplacement jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'il résultait de cette exclusion que les partenaires sociaux avaient entendu réserver le bénéfice de l'indemnité aux salariés n'ayant pas pu bénéficier d'un reclassement, alors même qu'ils se trouvaient encore contraints de rechercher un emploi, ce qui n'était pas le cas des salariés remplissant les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'en refusant de rechercher, comme il le lui était demandé, si l'exclusion des salariés ayant la possibilité de bénéficier d'un revenu de remplacement jusqu'à ce qu'ils puissent faire valoir leur droit à la retraite ne concernait pas aussi les salariés ayant d'ores et déjà la possibilité de faire valoir leurs droits à la retraite du bénéfice de l'indemnité spécifique de rupture, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole d'accord de fin de conflit du 6 octobre 2006, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a fait l'exacte application du protocole de fin de conflit en décidant que ses articles 1 et 3 n'excluaient du bénéfice de l'indemnité transactionnelle et de l'indemnité spécifique de rupture que les salariés âgés de 50 ans et plus, bénéficiant effectivement d'un revenu de remplacement au titre d'une convention FNE ou d'un dispositif de préretraite et non pas ceux qui étaient susceptibles d'en bénéficier ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A..., ès qualités, à payer à Mmes X... et Y... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. A..., ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société POLIMERI EUROPA ELASTOMERES FRANCE à verser à Madame X... une somme de 26.145 € à titre d'indemnité transactionnelle et une somme de 1.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnité transactionnelle : l'article 3 du protocole de fin de conflit dispose (extrait) : « elle (l'indemnité transactionnelle) ne s'applique pas aux salariés bénéficiant d'un revenu de remplacement au titre de la convention d'allocations spéciales du FNE, du dispositif de préretraite PR.PEEF ou d'une rente viagère de retraite ». Madame X... a adressé sa demande tendant à percevoir l'indemnité transactionnelle, le 7 décembre 2006. La Société POLIMERI lui a répondu, négativement, le 5 octobre 2007 rejetant le paiement des deux indemnités. L'article 3 ci-dessus reproduit exclut de l'indemnité en cause les salariés qui bénéficient d'une revenu de remplacement, non les salariés susceptibles de bénéficier ou pouvant bénéficier d'un revenu de remplacement. La Société appelante dénature le texte signé par les partenaires sociaux qui ont employé le verbe « bénéficier » au participe présent et n'ont pas employé une autre forme de ce verbe. Si les partenaires sociaux avaient entendu prévoir d'autres dispositions, ils les auraient mentionnées dans le protocole. Le courrier de l'intersyndicale du 4 décembre 2006 indiquant que les « salariés éligibles à un dispositif de retraite d'AS-FNE et de préretraite avaient été avisés de ce qu'ils ne bénéficieraient pas de l'indemnité supralégale, réservée aux moins de 54 ans » ne peut permettre de modifier la portée de l'article 3 du protocole. Madame X... n'était pas éligible aux dispositifs visés à l'article 3 du protocole ni aux dispositifs reversés aux salariés âgés au minimum de 54 ans révolus et au maximum 57 ans. Madame X... a opté pour un congé de reclassement afin de prétendre à un nouvel emploi. Le jugement du 12 mai 2008 du Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE cité par la Société appelante a été infirmé par arrêt de la cour d'Appel de GRENOBLE du 11 mars 2009 qui a jugé que l'article 3 du protocole n'exclut pas les salariés susceptibles de bénéficier mais ceux qui bénéficient effectivement d'un revenu de remplacement. Les termes de l'article 3 du protocole sont clairs et c'est en vain que la Société appelante demande d'appliquer le contenu de documents utilisés ou élaborés pendant les négociations mais qui n'ont aucun caractère contractuel. L'indemnité transactionnelle est due à Madame X... et le jugement doit être confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'indemnité transactionnelle. Attendu que la société POLIMERI EUROPA ELASTOMERES a écrit à Mme X... le 11 octobre 2006 pour lui proposer de bénéficier soit du plan d'entreprise ouvert aux salariés du 54,55 et 56 ans, soit du dispositif de préretraite licenciement ASFNE ouvert aux salariés d'au moins 57 ans, que l'adhésion entraînait la validation d'une retraite à l'âge de 60 ans, que Mme X... était âgée de 60 ans et 7 mois, qu'il ressort de l'examen du tableau fourni par l'employeur pour la réunion à la préfecture du 28 septembre 2006 que 8 salariés de plus de 60 ans sont recensés, que 5 salariés dont Mme X... n'étaient pas éligibles aux dispositifs de préretraite proposés, qu'aucune adhésion de sa part à ces plans de préretraite ne pouvait se faire ; Attendu que Mme X... a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2006 pour motif économique, que les « conséquences de cette mesure » sont abordées page 4 : « Votre licenciement économique se place dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi. Ce document dont vous avez déjà reçu un exemplaire complet comporte de nombreuses dispositions vous permettant de bénéficier de prestations et de financements destinés à faciliter et accélérer votre reclassement professionnel. Toutefois, selon les informations dont nous disposons, vous pourriez faire valoir vos droits à la retraire à taux plein. Les mesures du PSE n'auront donc vocation à s'appliquer que si vous continuez à travailler et donc rechercher un emploi. Proposition d'adhésion au congé de reclassement. Le congé de reclassement n'est pas compatible avec la liquidation de votre retraite. L'adhésion n'est pas possible si vous préférez prendre votre retraite plutôt que de rechercher un nouvel emploi. Nous vous confirmons toutefois que, conformément au PSE, vous pouvez adhérer au dispositif de CONGE DE RECLASSEMENT. Le contenu de ce dispositif est défini au point II.3 (pages 32 à 37) et vous permettrait, en cas d'adhésion, de bénéficier d'un accompagnement spécifique au reclassement… », Attendu que Mme X... a régulièrement adhéré par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2006 au dispositif « congé de reclassement », que « la chartre d'engagement » a été signée par la société POLIMERI EUROPA ELASTOMERES le 14 décembre 2006, que cette charte d'engagement vaut contrat et précise la durée du congé de reclassement à 9 mois se substituant au préavis, une rémunération égale à 65% de la rémunération brute moyenne des douze derniers mois, que les indemnités seront calculées sur le salaire normal d'activité ; Attendu que l'article 3 du protocole de fin de conflit précise les modalités de versement d'une indemnité transactionnelle devant être demandée par les salariés dans un délai de 30 jours suivant la notification du licenciement, que cette indemnité « ne s'applique pas aux salariés bénéficiant d'un revenu de remplacement au titre de la convention d'allocations spéciales du FNE, du dispositif de préretraite PR PEEF ou d'une rente viagère de retraite » ; Attendu que Mme X... a régulièrement demandé par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 décembre 2006 le versement de l'indemnité transactionnelle, précisant ne bénéficier d'aucun revenu de remplacement ni de rente viagère de retraite, qu'il apparaît que Mme X... bénéficiait seulement de la rémunération réduite due au titre du congé de reclassement, que la société POLIMERI EUROPA ELASTOMERES n'a pas contesté cette demande et s'est engagée avec la « chartre d'engagement » dans le processus de reclassement de Mme X..., que la société POLIMERI EUROPA ELASTOMERES devait verser cette indemnité en application de l'article 3 du protocole de fin de conflit pour les salariés licenciés, le Conseil fait droit à cette demande » (jugement p. 5-6) ; ALORS QU'un protocole d'accord de fin de conflit constitue un accord collectif dès lors qu'il est signé par un syndicat représentatif dans l'entreprise après négociation avec les délégués syndicaux ; qu'au cas présent le protocole de fin de conflit signé le 6 octobre 2006 par la Société POLIMERI et les syndicats représentatifs dans l'entreprise, sous l'égide des représentants de l'Etat, disposait dans son article 3 relatif à l'indemnité transactionnelle qu' « après négociation et prise en compte des arguments invoqués par les organisations syndicales et, afin de manifester sa volonté de parvenir à un accord, la Société Polimeri Europa Elastomères France a proposé, à enveloppe globale maintenue d'un commun accord lors de la réunion du 27 septembre en Préfecture, un montant défini selon une pondération, souhaitée par les organisations syndicales, prenant en compte quatre critères: l'avenant, l'âge, l'ancienneté et le reclassement à la date de signature du présent accord » et que cette indemnité transactionnelle « ne s'applique pas aux salariés bénéficiant d'un revenu de remplacement au titre de la convention d'allocations spéciales du FNE, du dispositif de préretraite PR.PEEF ou d'une rente viagère » ; qu'il était produit aux débats, un tableau établi au cours de la négociation par les syndicats représentatifs relatif à la répartition de l'enveloppe globale entre les 104 salariés bénéficiaires, par catégorie d'âge, qui excluait les salariés de plus de 54 ans ; qu'il était également produit aux débats un tableau établi par la Société POLIMERI en vue de la réunion en Préfecture du 28 septembre détaillant par salarié les montants des indemnisations selon leur âge, leur ancienneté et les pondérations applicables et qui excluait les salariés éligibles aux dispositifs de préretraite ou pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'en considérant néanmoins que l'accord du 6 octobre 2006 n'excluait pas les salariés éligibles à un dispositif de préretraite ou pouvant bénéficier d'une pension de retraite du bénéfice de l'indemnité transactionnelle, la cour d'appel a violé l'article 3 de ce protocole, ensemble l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société POLIMERI EUROPA ELASTOMERES FRANCE à verser à Madame X... une somme de 33.702,75 € à titre d'indemnité spécifique de rupture et une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité spécifique de rupture : l'article 1 du protocole de fin de conflit du 6 octobre 2006 dispose : « L'indemnité spécifique de rupture VI.1.2 est portée à : – 8 mois de salaire de référence pour les salariés âgés de moins de 50 ans ; - à 75 % de l'indemnité conventionnelle de licenciement avec un minimum de 10 mois de salaire de référence pour les salariés âgés de 50 ans et plus qui n'auront pas refusé d'adhérer à la convention d'allocations spéciales du FNE ou au dispositif de préretraite PR.PEEF selon leur âge » ; L'article VI.1.2 du projet de PSE visé dans l'article 1 du protocole précise quant à lui : « Les salariés pour lesquels aucune solution de reclassement interne ou externe n'aura pu être trouvé à l'issue du congé de reclassement bénéficieront de l'indemnité spécifique de rupture. Cette prime ne pourra être versée qu'à condition que le salarié non reclassé au terme du congé de reclassement n'ait pas refusé d'offre valable d'emploi » ; que Madame X... remplit les conditions prévues par cet article pour bénéficier de l'indemnité spécifique de rupture. Madame X... a adhéré au congé de reclassement et a respecté ses obligations pendant ce congé. Elle ne s'est vu proposer aucune offre valable d'emploi de sorte qu'elle n'a pu en refuser aucune ; qu'elle n'a bénéficié d'aucun reclassement ou interne ou externe ; qu'aucune disposition ne prévoit que le salarié qui prétend au versement de l'indemnité en cause ne doive pas percevoir un revenu de remplacement, telle que préretraite ; que dans ces conditions, le Premier Juge a, à juste titre, faisant application des dispositions rappelées cidessus, dit que Madame X... pouvait prétendre au versement de l'indemnité spécifique de rupture ; qu'en toute hypothèse, contrairement à ce que prétend la Société appelante qui n'apporte aucune preuve à cet égard, Madame X... n'a bénéficié d'aucune préretraite ou d'aucun revenu viager pendant la durée du congé de reclassement ni d'aucune rente ; que le jugement sera confirmé sur ce premier point » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'indemnité spécifique de rupture : que l'article 1 du protocole de fin de conflit prévoit que « L'indemnité spécifique de rupture est portée à… 75% de l'indemnité conventionnelle de licenciement avec un minimum de 10 mois de salaire de référence pour les salariés âgés de 50 ans et plus qui n'auront pas refusé d'adhérer à la convention d'allocations spéciales du FNE ou au dispositif de préretraite PR PEEF selon leur âge » ; que Madame X... n'était pas éligible aux dispositifs de préretraite, qu'elle avait plus de 50 ans au moment de son licenciement, qu'elle a adhéré au congé de reclassement, qu'elle a respecté ses engagements durant ce congé de reclassement, qu'aucune Offre Valable d'Emploi ne lui a été proposée, qu'au moment de la rupture définitive du contrat de travail le 27 août 2007 à l'issue du congé de reclassement Mme X... n'a bénéficié d'aucune solution de reclassement interne ou externe, que Mme X... ne bénéficiait pas de rente viagère de retraite, le Conseil fait droit à sa demande » (jugement p.5) ; ALORS QUE les partenaires sociaux avaient, dans l'article 1er du protocole d'accord de fin de conflit relatif à la majoration de l'indemnité spécifique de rupture prévue pour les salariés pour lesquels aucune solution de reclassement n'aurait été trouvée au terme du congé de reclassement, restreint le champ des bénéficiaires de l'indemnité en précisant, s'agissant des salariés de plus de cinquante ans, que l'indemnité concernait uniquement les salariés « qui n'auront pas refusé d'adhérer à la convention d'allocations spéciales du FNE ou au dispositif de préretraite PR PEEF selon leur âge » ; que, comme le faisait valoir la Société POLIMERI EUROPA ELASTOMERES FRANCE (Conclusions p. 12-13), cette exclusion était fondée sur le fait que les salariés ayant la possibilité d'être dispensés de toute recherche d'emploi par l'adhésion à un dispositif de préretraite pouvaient percevoir un revenu de remplacement jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'il résultait de cette exclusion que les partenaires sociaux avaient entendu réserver le bénéfice de l'indemnité aux salariés n'ayant pas pu bénéficier d'un reclassement, alors même qu'ils se trouvaient encore contraints de rechercher un emploi, ce qui n'était pas le cas des salariés remplissant les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'en refusant de rechercher, comme il le lui était demandé, si l'exclusion des salariés ayant la possibilité de bénéficier d'un revenu de remplacement jusqu'à ce qu'ils puissent faire valoir leur droit à la retraite ne concernait pas aussi les salariés ayant d'ores et déjà la possibilité de faire valoir leurs droits à la retraite du bénéfice de l'indemnité spécifique de rupture, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole d'accord de fin de conflit du 6 octobre 2006, ensemble l'article 1134 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA