Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00508
- Date
- 7 mars 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° E 10-12.809 à B 10-12.829 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Carcassonne, 17 décembre 2009) rendus en dernier ressort, que M. X... et vingt de ses collègues, salariés de l'association Audoise sociale et médicale, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes à titre de rappels de prime d'ancienneté depuis le 1er juillet 2003, de prime décentralisée et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, sur la base de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable aux établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) du 31 octobre 1951 prévoit que les personnels en place à la date d'application du présent avenant sont reclassés dans les conditions fixées en annexe, ledit reclassement étant effectué sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant fixée à l'article 16 ; que l'article 16 de ce même avenant dispose qu'il prend effet, sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles, au 1er juillet 2003 ; qu'en retenant que l'article 7 de l'avenant qui régit les modalités d'application de l'avenant aux personnels en place prévoit un reclassement effectué sur la base de la situation réelle des salariés au 30 juin 2003, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 7 et 16 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) du 31 octobre 1951 ; 2°/ que l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) du 31 octobre 1951 dispose que le reclassement des salariés en application des dispositions conventionnelles mettant en place le nouveau système de rémunération est effectué sur la base de leur situation réelle à la date d'application de l'avenant ; que seule la position des salariés à cette date dans la grille de classification amenée à disparaître permet de déterminer leur ancienneté ; qu'en se référant à une notion d'ancienneté réelle entendue comme la seule ancienneté dans les effectifs, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions susvisées de l'avenant du 25 mars 2002, ensemble l'article 08.01.1 de la convention collective rénovée et l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) du 31 octobre 1951 dispose que le reclassement des salariés en application des dispositions conventionnelles mettant en place le nouveau système de rémunération est effectué sur la base de leur situation réelle à la date d'application de l'avenant ; qu'il avait fait valoir que l'ancienneté de service avait toujours été déconnectée de l'ancienneté indiciaire, ces principes étant toujours applicables à la date à laquelle le reclassement des salariés était opéré en vue de l'application de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 fixée au 1er juillet 2003, peu important qu'un nouveau mode de rémunération se soit effectivement substitué au précédent à compter du 1er juillet 2003 ; qu'en se référant à la seule ancienneté dans les effectifs et non à l'ancienneté dans la grille indiciaire amenée à disparaître seulement à compter du 1er juillet 2003, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions susvisées de l'avenant du 25 mars 2002, ensemble l'article 08.01.1 de la convention collective rénovée et l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'il avait fait valoir dans ses conclusions que l'application de la convention collective rénovée assurait le maintien de la rémunération conventionnelle et n'avait pas pour objet d'augmenter les salaires ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'avenant du 25 mars 2002 à la convention FEHAP du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08.01.1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise ; Et attendu que le conseil de prud'hommes a, par décision motivée, exactement décidé que la durée de l'ancienneté à prendre en compte était celle correspondant à la totalité des services accomplis dans l'entreprise par les salariés au 1er juillet 2003 et non celle prise en compte antérieurement dans chacun de ses échelons successifs ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'association Audoise sociale et médicale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit - commun aux pourvois n° E 10-12.809 à B 10-12.829 - par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'association Audoise sociale et médicale (ASM). Il est fait grief aux jugements attaqués d'avoir condamné l'ASM à verser à chaque salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté du 1er juillet 2003 au 30 juin 2008, d'indemnité compensatrice de congés payés sur la prime d'ancienneté et de rappel de salaire sur la prime décentralisée, outre les congés payés afférents à cette somme ; AUX MOTIFS QUE par avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Assistance Privés à but non lucratifs et les cinq Fédérations Syndicales ont rénové la convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable aux salariés de l'ASM ; que cet avenant, reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients, a modifié le système de rémunération des salariés qui comporte désormais un coefficient de référence auquel s'ajoutent divers compléments de rémunération et primes, dont une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; qu'il résulte du chapitre III de l'avenant que ce nouveau système de rémunération intégrant l'ensemble de ces éléments se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'enfin, l'article 7 de l'avenant prévoit que les personnels en place à la date d'application du présent avenant sont reclassés dans les conditions fixées en annexe, ledit reclassement étant effectué sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant fixée à l'article 16 ; qu'il résulte de la lecture de ces articles que l'ancienneté à prendre en considération au moment du reclassement des salariés est leur ancienneté réelle, c'est à dire, leur ancienneté dans les effectifs de l'entreprise et non celle dans les échelons de l'ancienne grille indiciaire qui est une ancienneté théorique ; qu'en effet, la notion même de situation réelle s'oppose à celle de situation théorique ; que de la même façon, la notion de service effectif fait référence à un exercice réel dans l'entreprise et s'oppose à toute notion d'année de service dans les échelons de la grille indiciaire que les partenaires sociaux ont justement voulu abandonner pour davantage de clarté ; que d'ailleurs, l'article 12 de l'avenant fait bien référence à l'abandon de la neutralisation de l'ancienneté ; ce qui signifie une consécration de l'ancienneté effective ; que l'ASM considère que cette interprétation n'est pas conforme à la commune intention des parties que le juge doit rechercher en application des dispositions de l'article 1156 du code civil ; que la commune intention des parties doit être recherchée lorsqu'une disposition doit être interprétée et une disposition contractuelle ne doit être interprétée que si elle est obscure ou ambiguë ; ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les notions de service effectif et de situation réelle étant explicites ; qu'on peut d'ailleurs relever que lorsque les parties ont voulu faire référence à l'ancienneté « théorique », elles l'ont fait de façon tout aussi explicite dans les articles 8 et 9 de l'avenant qui précisent que les indemnité différentielles et de carrière sont fixées en tenant compte du positionnement des salariés dans les grilles de rémunération au jour de l'application du présent avenant ; qu'en outre, il n'est pas anodin de souligner que les parties signataires de la convention dont l'ASM nous demande de rechercher l'intention commune ne sont pas parties au présent litige ; que les salariés sont en effet des tiers dont la parfaite information par leur employeur n'est pas établie ; que l'ASM soutient que l'objectif de l'avenant n'était pas de procurer un avantage supplémentaire aux salariés mais de leur garantir le maintien de leur niveau de rémunération au moment de la réforme et pour l'avenir ; que la prime d'ancienneté ne viendrait donc pas rémunérer une ancienneté mais ne serait qu'une composante du mécanisme de garantie au niveau de la rémunération globale ; qu'or, pour garantir aux salariés en place leur rémunération existante au jour de l'avenant et jusqu'à la fin de leur carrière, les partenaires sociaux ont crée une indemnité de carrière et une indemnité différentielle en précisant qu'elles étaient destinées, pour l'une, à garantir à chaque salarié, pour la totalité de la carrière lui restant à parcourir une rémunération totale égale à celle qui aurait été la sienne sur cette même période dans l'ancien dispositif conventionnel et pour l'autre, à maintenir en euros courants, au moment du reclassement le niveau de rémunération acquis au dernier mois complet précédant l'application de la convention collective du 31 octobre 1951 rénovée, dès lors que ce résultat ne serait pas atteint en tenant compte des nouveaux éléments de rémunération et de l'indemnité de carrière ; qu'il n'y a aucune précision de la sorte s'agissant de la prime d'ancienneté dont on peut donc légitimement penser qu'elle « récompense » une véritable ancienneté ; que l'ASM fait également valoir que retenir l'ancienneté totale depuis l'embauche du salarié reviendrait à créer des distorsions et donc des inégalités entre des collaborateurs se trouvant dans une situation professionnelle identique au 1er juillet 2003, en violation du principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'or, il est constant que le principe d'égalité des rémunérations ne s'applique qu'aux salariés placés dans des situations identiques et n'interdit pas à l'employeur de gratifier un salarié plus ancien qu'un autre ; que par ailleurs, il convient de rappeler l'existence des indemnités de carrière et des indemnités différentielles destinées à éviter une rupture d'égalité au moment du passage à la convention rénovée ; que l'ASM prétend encore que ce nouveau système de rémunération ne doit d'appliquer, pour les anciens salariés, qu'à compter du 1er juillet 2003, date d'entrée en vigueur de l'avenant ; qu'or, cette lecture n'est pas conforme à celle de l'article 7 de l'avenant qui régit les modalités d'application de l'avenant aux personnels en place et prévoit un reclassement effectué sur la base de la situation réelle des salariés au 30 juin 2003 ; qu'elle n‘est pas non plus conforme au chapitre III précité qui stipule que le nouveau système de rémunération se substitue à l'ancien ; que l'ASM relève aussi que s'il s'était agi de prendre en considération l'ancienneté réelle, il n'aurait pas été utile de prévoir des indemnités différentielles pour garantir le maintien des salaires puisque dans tous les cas, le salarié aurait gagné davantage ; que pareil argument ne saurait être retenu dans la mesure où le mode de rémunération a été revu dans son ensemble ; que la prime d'ancienneté n'est pas la seule composante du nouveau système ; qu'enfin, l'ASM invoque l'agrément accordé par la ministère de tutelle sur la base de la lecture du coût estimé par les organisations signataires de l'application qui en a été faite par la suite par les établissements concernés ; que faire droit aux revendications des salariés reviendrait à majorer l'impact de l'avenant sur les dépenses des établissements concernés, au-delà et donc en dehors de l'agrément accordé ; mais qu'aucune conséquence ne saurait être tirée de cet aspect des choses s'agissant en l'espèce de conflits individuels du travail ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande des salariés ; 1/ ALORS QUE l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (Fehap) du 31 octobre 1951 prévoit que les personnels en place à la date d'application du présent avenant sont reclassés dans les conditions fixées en annexe, ledit reclassement étant effectué sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant fixée à l'article 16 ; que l'article 16 de ce même avenant stipule qu'il prend effet, sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles, au 1er juillet 2003 ; qu'en retenant que l'article 7 de l'avenant qui régit les modalités d'application de l'avenant aux personnels en place prévoit un reclassement effectué sur la base de la situation réelle des salariés au 30 juin 2003, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 7 et 16 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (Fehap) du 31 octobre 1951 ; 2/ ALORS QUE l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (Fehap) du 31 octobre 1951 dispose que le reclassement des salariés en application des dispositions conventionnelles mettant en place le nouveau système de rémunération est effectué sur la base de leur situation réelle à la date d'application de l'avenant ; que seule la position des salariés à cette date dans la grille de classification amenée à disparaître permet de déterminer leur ancienneté ; qu'en se référant à une notion d'ancienneté réelle entendue comme la seule ancienneté dans les effectifs, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions susvisées de l'avenant du 25 mars 2002, ensemble l'article 08.01.1 de la convention collective rénovée et l'article 1134 du code civil ; 3/ ALORS QUE l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (Fehap) du 31 octobre 1951 dispose que le reclassement des salariés en application des dispositions conventionnelles mettant en place le nouveau système de rémunération est effectué sur la base de leur situation réelle à la date d'application de l'avenant ; que l'ASM avait fait valoir que l'ancienneté de service avait toujours était déconnectée de l'ancienneté indiciaire, ces principes étant toujours applicables à la date à laquelle le reclassement des salariés était opéré en vue de l'application de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 fixée au 1er juillet 2003, peu important qu'un nouveau mode de rémunération se soit effectivement substitué au précédent à compter du 1er juillet 2003 ; qu'en se référant à la seule ancienneté dans les effectifs et non à l'ancienneté dans la grille indiciaire amenée à disparaître seulement à compter du 1er juillet 2003, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions susvisées de l'avenant du 25 mars 2002, ensemble l'article 08.01.1 de la convention collective rénovée et l'article 1134 du code civil ; 4/ ALORS QUE l'ASM avait fait valoir dans ses conclusions que l'application de la convention collective rénovée assurait le maintien de la rémunération conventionnelle et n'avait pas pour objet d'augmenter les salaires (conclusions, page 9) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00508
Données disponibles
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