Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00511
- Date
- 7 mars 2012
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu la grille de classification de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu que, selon cette grille, le coefficient de référence 392 bénéficie au technicien des services logistiques titulaire du diplôme requis et qui effectue des travaux d'une certaine complexité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 16 septembre 1974 en qualité de lingère par la fondation Aversenq-Guizard aux droits de laquelle se trouve l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public (l'ADPEP), a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour décider que Mme X...doit être classée au coefficient conventionnel 392 depuis le 1er juillet 2003, l'arrêt retient qu'elle est titulaire du diplôme technique spécialisé de niveau III délivré en mai 2000 et qu'elle a accompli dès 1998 des activités éducatives auprès d'enfants et d'adolescents en grande difficulté sociale et psychologique judiciairement placés au sein de la fondation ; Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur l'équivalence du diplôme dont est titulaire la salariée au regard du diplôme requis et sans préciser en quoi les actions éducatives d'une certaine complexité menées auprès des mineurs placés dans l'établissement l'avaient été à titre habituel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le second moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association ADPEP. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la salariée était normalement classée en coefficient 392 et d'AVOIR condamné l'ADPEP à payer à madame X...la somme de 6. 970, 07 euros à titre de rappel de salaire sur coefficient et la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il est de principe qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce bien en fait les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique ; que par ailleurs la seule possession du diplôme ne peut suffire à caractériser l'emploi revendiqué sans que soit recherché l'aptitude du salarié à exercer les tâches énumérées par la convention pour cet emploi ; que de même une classification supérieure ne peut être accordée à un salarié au motif qu'il est titulaire d'un diplôme, sans préciser s'il exerce une fonction correspondant à sa spécialité du diplôme obtenu ; qu'en l'espèce, madame X...produit :- des attestations de l'institut médico-pédagogique (IME) de CAPENDU où elle a effectué son stage obligatoire de trois semaines pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle aux fonctions d'éducateur spécialisé en date du 26 mai 2000 ;- son certificat de qualification à la fonction aux carrières éducatives et sociales (IRFCES de Toulouse) en date du 25 juin 1998, son certificat d'aptitude professionnelle aux fonctions d'éducateur spécialisé en date du 26 mai 2000 ;- la bibliothèque des emplois établie par la PEP de l'Aude pour la maison d ‘ enfants de Villeneuve indiquant pour l'emploi de lingère certes des fonctions principales d'entretien du linge, de confection, de gestion, mais également dans la rubrique « éducation relation » l'accueil et l'écoute des jeunes et l'aide à l'apprentissage ; que force est de relever que cette fiche de poste est concrétisée par les fonctions éducatrices décrits par le chef de service JP Z... de la maison d'enfants AVERSENQ-GUIZARD de Villeneuve Minervois dès le 19 juin 1998 en ces termes : « responsable de la lingerie, madame X...veille au bon fonctionnement de l'hygiène vestimentaire et prend en charge en certaines occasions les enfants pour les initier, mais aussi pour les sensibiliser au respect du linge et des vêtements » et par monsieur Y..., chef de service de la maison d'enfants en ces termes le 8 avril 2000 : « de par sa formation madame X...s'est située en éducatrice technique en organisant une activité manuelle sur l'année scolaire 1999-2000. Elle a su avec méthode et efficacité, suscité le désir de créer des objets après un travail préparatoire (discussions, recherches, gabaris) dans lequel les enfants ont été étroitement associés ; C'était la condition essentielle pour obtenir la motivation nécessaire afin de mener l'activité à son terme. Tout au long de l'année, l'enthousiasme des enfants s'est manifesté faisant de l'atelier un lieu d'intérêt pour tous les autres et de l'activité elle-même, un outil d'expression de leur objet d'investissement et un moyen de se faire reconnaître « capable de » » et dans une autre évaluation du chef de service, « madame X...a de plus la capacité de susciter chez l'enfant et l'adolescent le désir de faire les activités manuelles dont elle maîtrise la technique : habits de carnaval, réalisations diverses pour la fête de fin d'année, tenues et décors pour divers spectacles » ; qu'il est donc incontestable que la salariée a tenu dès 1998 des activités éducatives, en prenant en charge à la maison d'enfants de Villeneuve Minervois des enfants et adolescents en grande difficulté sociale et psychologique, placés dans cet établissement par les juges des enfants dans le cadre de l'assistance éducative ou dans le cadre pénal prévu par l ‘ ordonnance de 1945 ; qu'en obtenant le diplôme d'éducation technique spécialisée délivré par le ministère du travail le 26 mai 2000, de niveau III, reconnu par le Ministère des affaires sanitaires et sociales, et suite à la rénovation de la convention collective nationale à la date du 1er juillet 2003, madame X...est fondée à prétendre à un rappel de salaire sur coefficient 392, à dater de juillet 2003, d'un montant arrêté au 30 avril 2008, à la somme de 6. 970, 76 euros ; que la réponse de l'employeur en terme d'erreur matérielle de saisie opérée par le service de la comptabilité lors du changement d'indices sur les bulletins de salaire de février et septembre 2005 étant sans objet dès lors qu'il est considéré que le salarié a bien tenu, des fonctions éducatives lui permettant de bénéficier du coefficient 392 dans la filière « éducative » ; que doivent être écartées les comparaisons effectuées par l'employeur avec les coefficients concernant les autres lingères de l'établissement réparties sur les trois établissements du département avec un coefficient 312, en l'absence de tout diplôme ; 1. – ALORS QUE la nomenclature des emplois de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif (dite convention FEHAP) applicable, attribue le coefficient 392 au technicien des services logistiques niveau 2 dans la filière « logistique » ; qu'en revanche, la filière « éducative » ne comporte pas de coefficient 392 ; qu'en accordant néanmoins à la salariée le « coefficient 392 dans la filière éducative », la Cour d'appel a violé la nomenclature des emplois et la grille de classification de la convention collective FEHAP ; 2. – ALORS subsidiairement QUE la reconnaissance du coefficient conventionnel revendiqué par un salarié implique que toutes les conditions posées par la convention collective, parmi lesquelles la condition de diplôme, soient remplies et constatées par les juges du fond ; que la grille de classification de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif (dite convention FEHAP) applicable, attribue le coefficient 392 au technicien des services logistiques niveau 2, lequel « doit être titulaire d'un baccalauréat technique, technologique ou professionnel ou d'un diplôme équivalent dans sa spécialité » ; que la Cour d'appel a jugé que l'obtention du diplôme d'éducation technique spécialisé délivré à la salariée le 26 mai 2000, de niveau III, lui donnait droit au coefficient 392 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si un tel diplôme pouvait être admis comme équivalent au baccalauréat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la grille de classification de la convention collective applicable ; 3. – ALORS QUE la reconnaissance du coefficient conventionnel revendiqué par un salarié implique que toutes les conditions posées par la convention collective, parmi lesquelles la condition tenant aux tâches effectuées, soient remplies et constatées par les juges du fond ; que la grille de classification de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif (dite convention FEHAP) applicable, attribue le coefficient 392 au technicien des services logistiques niveau 2, lequel « effectue des travaux d'une certaine complexité » ; que la Cour d'appel qui a jugé que la salariée avait droit au coefficient 392 sans nullement relever le caractère complexe de ses tâches, a privé sa décision de base légale au regard de la grille de classification de la convention collective applicable ; 4. – ALORS QUE seules des tâches accomplies de façon régulière peuvent être prises en considération pour déterminer le coefficient applicable à un salarié ; qu'en se bornant à constater qu'à plusieurs reprises, madame X..., en sus de ses fonctions habituelles de lingère, avait pu avoir des actions de formation auprès des enfants, sans constater que ces actions faisaient partie de ses tâches habituelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la grille de classification de la convention collective applicable ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ADPEP à payer à madame X...la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'article 6 du code de procédure civile indique qu'" à l'appui de leurs prétentions les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder " ; que les courriers échangés entre les parties et notamment les lettres, rédigées par le salarié le 14 février 2005, 9 janvier 2006, 3 août 2007 justifient amplement des demandes de madame X...et des refus réitérés de l'ADPEP ; que la salariée est donc fondée à solliciter des dommages et intérêts pour résistance abusive qui seront fixés à la somme de 500 euros ; ALORS QUE la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par le premier juge, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet ; qu'en l'espèce, il est constant que les premiers juges avaient débouté madame X...de sa demande de classification au coefficient 392, décision qui a été infirmée par la Cour d'appel ; qu'en se fondant sur les courriers échangés entre les parties et notamment les lettres de la salariée des 14 février 2005, 9 janvier 2006 et 3 août 2007, pour condamner l'association ADPEP à payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA