Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00519
- Date
- 7 mars 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 janvier 2010), que Mme X... a, le 6 décembre 2005, signé avec la société Tomli exerçant sous l'enseigne Le Tuc immobilier, un contrat de mandat pour la représenter auprès de la clientèle afin de rechercher des vendeurs et acquéreurs ; qu'elle était, à ce titre, titulaire de l'attestation délivrée par la préfecture et immatriculée au registre spécial des agents commerciaux ; que les parties ont, le 5 avril 2007, conclu un contrat de mise à disposition, par la société Tomli, à Mme X..., d'un bureau avec téléphone pour lui permettre d'assurer son secrétariat et de recevoir les clients ; que Mme X... ayant saisi la juridiction prud'homale en revendiquant la qualité de salariée, la cour d'appel, statuant sur contredit de compétence, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc ; que la société Tomli a fait l'objet, le 12 janvier 2009, d'une liquidation judiciaire, la société TCA étant nommée mandataire liquidateur ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de statuer comme il a fait, alors, selon le moyen : 1°/ que tenue de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel, qui retenait qu'il était exact que l'intéressée tenait des permanences à l'agence les mercredi et vendredi et qu'elle ne disposait pas, pendant ces deux jours, d'indépendance et de liberté dans l'organisation de son travail, ne pouvait décider qu'elle ne travaillait pas dans le cadre d'un service organisé par l'agence immobilière et ne se trouvait pas vis-à-vis de celle-ci dans un lien de subordination juridique ; qu'en statuant comme ci-dessus, elle a violé l'article L. 8221-6 (ancien article L. 120-3) du code du travail ; 2°/ que l'absence de lien de subordination entre les parties n'est pas à elle seule exclusive du statut légal de VRP ; que la demanderesse au contredit revendiquait explicitement le statut de VRP, en faisant valoir qu'elle s'était fait attribuer un secteur géographique déterminé ; que la cour d'appel, qui a du reste constaté que Mme X... s'était vu «attribuer» une clientèle cependant que sa rémunération était fixée par l'agence et ne pouvait être négociée avec les clients, ne pouvait statuer comme ci-dessus sans rechercher si l'intéressée remplissait ou non les conditions pour bénéficier du statut de VRP, sauf à priver de sa décision de base légale au regard des articles L. 7313-1 et L. 7311-3 (ancien article L. 751-1) du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que si Mme X... tenait des permanences à l'agence Le Tuc les mercredi et vendredi, elle n'était jamais seule pour accueillir les clients et répondre au téléphone et que la clientèle reçue par ses soins lui était attribuée dans le cadre de son mandat, et, d'autre part, relevé que l'intéressée était libre de prospecter de nouveaux clients pour le compte de toute autre société que la société Tomli et disposait d'une entière indépendance et liberté dans l'organisation de son travail de prospection, faisant ainsi ressortir qu'elle ne remplissait pas les conditions d'application du statut des VRP, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, d'avoir confirmé le jugement du 4 juin 2009 par lequel le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc s'était déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Brieuc pour statuer sur les demandes de Mademoiselle X... et d'avoir dit que Mademoiselle X... ne pouvait revendiquer être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; AUX MOTIFS QUE, selon contrat de mandat du 6 décembre 2005, Mademoiselle X... acceptait d'être mandataire de la SARL Tomli exerçant sous l'enseigne Le Tuc Immobilier à Pléneuf Val André, pour la représenter auprès de la clientèle afin de rechercher des vendeurs et acquéreurs ; qu'à ce titre, elle était titulaire de l'attestation délivrée par la préfecture et immatriculée au registre spécial des agents commerciaux et percevait de son mandant une commission de 20 ou 40 % sur les affaires traitées ; que les différents éléments avancés par Mademoiselle X... ne suffisent pas à établir l'existence d'un lien de subordination ; que s'il est exact que Mademoiselle X... tenait des permanences à l'agence Le Tuc les mercredi et vendredi, les tableaux de permanence produits démontrent qu'elle n'étai pas seule à l'agence ces jours là pour accueillir les clients et répondre au téléphone et il est attestée par Mme Z... que la clientèle reçue ce jour là par les soins de la négociatrice lui était attribuée dans le cadre de son mandat ; qu'en dehors de ces deux jours spécifiques, il n'est pas démontré qu'elle ne disposait pas d'une entière indépendance et liberté dans l'organisation de son travail de prospection ; qu'il suit de tous ces éléments que, quand bien même sa rémunération était fixée en pourcentage de la commission perçue par l'agence qu'elle ne pouvait négocier librement, Mademoiselle X...; ne travaillait pas dans le cadre d'un service organisé par l'agence immobilière et ne se trouvait pas vis-à-vis de la directrice de l'agence-ci dans un lien de subordination juridique permanent ; 1° ALORS QUE tenue de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel, qui retenait qu'il était exact que l'intéressée tenait des permanences à l'agence les mercredi et vendredi et qu'elle ne disposait pas, pendant ces deux jours, d'indépendance et de liberté dans l'organisation de son travail, ne pouvait décider qu'elle ne travaillait pas dans le cadre d'un service organisé par l'agence immobilière et ne se trouvait pas vis-à-vis de celle-ci dans un lien de subordination juridique ; qu'en statuant comme ci-dessus, elle a violé l'article L. 8221-6 (ancien article L. 120-3) du Code du travail ; 2° ALORS en toute hypothèse QUE l'absence de lien de subordination entre les parties n'est pas à elle seule exclusive du statut légal de VRP ; que la demanderesse au contredit revendiquait explicitement le statut de VRP, en faisant valoir qu'elle s'était fait attribuer un secteur géographique déterminé; que la cour d'appel, qui a du reste constaté que Mademoiselle X... s'était vu «attribuer» une clientèle cependant que sa rémunération était fixée par l'agence et ne pouvait être négociée avec les clients, ne pouvait statuer comme ci-dessus sans rechercher si l'intéressée remplissait ou non les conditions pour bénéficier du statut de VRP, sauf à priver de sa décision de base légale au regard des articles L. 7313-1 et L. 7311-3 (ancien article L. 751-1) du Code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA