Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00520
- Date
- 7 mars 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 janvier 2010) que Mme X... a été engagée le 24 juin 2002 en qualité de directrice technique de la formation par l'association Instep Midi-Pyrénées ; qu'elle a été convoquée le 8 janvier 2008 à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; qu'elle a, le 16 janvier 2008, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, faisant valoir qu'à compter du 1er octobre 2007, ses délégations de signature lui avaient été supprimées et le contenu de sa mission avait été substantiellement diminué ; que la salariée a été licenciée le 23 janvier 2008 pour propos grossiers et injurieux envers le trésorier ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de le condamner à payer diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen, que le juge doit d'abord examiner le bien-fondé du licenciement lorsque l'employeur a engagé la procédure de licenciement avant la demande du salarié de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour des faits qu'il n'a jamais reproché à son employeur ; qu'en l'espèce, l'Instep Midi-Pyrénées a convoqué Mme X... à un entretien préalable de licenciement par lettre du 8 janvier 2008 reçue par la salariée le 11 janvier suivant ; qu'en recherchant d'abord si la demande de résiliation judiciaire de Mme X... introduite le 16 janvier 2008 après la convocation à l'entretien préalable était justifiée par de prétendus manquements de l'employeur qu'elle ne lui avait jamais adressés, pour refuser d'examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais, attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par la salariée était antérieure au prononcé de son licenciement, et relevé qu'elle était fondée sur des faits antérieurs à la convocation à l'entretien préalable, en a, à bon droit, déduit qu'il y avait lieu d'abord de rechercher si la dite demande était justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de le condamner à payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une modification du contrat rendant imputable la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, le retrait d'une délégation de signature à une salariée qui ne l'avait pas expressément reçue et qui se traduit par la seule diminution de l'une de ses nombreuses missions, sans changement de sa qualification, de sa fonction et de sa rémunération ; qu'ayant constaté que Mme X... occupait le poste de directrice technique de la formation qui comportait de nombreuses attributions et travaillait sous la subordination d'un délégué régional sans jamais avoir été investie d'une délégation de signature et en se fondant cependant sur la décision du conseil d'administration du 26 septembre 2007 de lui « retirer toutes délégations de signature », ce qui aurait eu pour effet de la déposséder de certaines tâches et de faire contrôler chacune de ses propositions par un membre du conseil d'administration, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une modification du contrat, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la décision du conseil d'administration de retirer toutes ses délégations de signature à la salariée, qui traduisait une perte totale de confiance envers cette dernière, avait eu pour effet d'empêcher Mme X... d'accomplir sa mission habituelle de directrice technique en la dépossédant de certaines tâches et en faisant contrôler chacune de ses propositions par un membre du conseil d'administration, et retenu que l'association Instep Midi-Pyrénées se devait de s'assurer du bien-fondé de ses suspicions et non réduire unilatéralement les attributions de la salariée sans les garanties d'une procédure disciplinaire, la cour d'appel a souverainement estimé que le manquement de l'employeur était suffisamment grave pour justifier à ses torts la résiliation du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Instep Midi-Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Instep Midi-Pyrénées à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour l'association Instep Midi-Pyrénées PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X... aux torts de l'Instep Midi-Pyrénées et d'avoir condamné cette dernière à payer à la salariée diverses sommes au titre la rupture du contrat ; AUX MOTIFS QUE la demande de résiliation judiciaire de Madame X... étant antérieure au prononcé du licenciement et fondée sur des faits antérieurs à la convocation à l'entretien préalable, il doit d'abord être recherché si elle était justifiée ; ALORS QUE le juge doit d'abord examiner le bien fondé du licenciement lorsque l'employeur a engagé la procédure de licenciement avant la demande du salarié de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour des faits qu'il n'a jamais reproché à son employeur ; qu'en l'espèce, l'Instep Midi-Pyrénées a convoqué Madame X... à un entretien préalable de licenciement par lettre du 8 janvier 2008 reçue par la salariée le 11 janvier suivant ; qu'en recherchant d'abord si la demande de résiliation judiciaire de Madame X... introduite le 16 janvier 2008 après la convocation à l'entretien préalable était justifiée par de prétendus manquements de l'employeur qu'elle ne lui avait jamais adressés, pour refuser d'examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X... aux torts de l'Instep Midi-Pyrénées et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné l'Instep Midi-Pyrénées à payer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts pour rupture illégitime du contrat de travail et une autre à titre de dommages et intérêts pour dégradation de l'état de santé en lien avec l'attitude fautive de l'employeur ; AUX MOTIFS QU'il est établi en revanche que la décision du conseil d'administration du 26 septembre 2007 de « retirer toutes délégations de signature » à Madame X... avait pour effet d'empêcher cette dernière d'accomplir sa mission habituelle de directrice technique en la dépossédant de certaines tâches et en faisant contrôler chacune de ses propositions par un membre du conseil d'administration : qu'il est acquis qu'aucune délégation de signature n'avait été formalisée, seul le président ayant capacité pour engager l'association ; que Madame X... ayant été conduite en sa qualité de directrice technique à engager des actes de gestion courante (devis, validation de notes de frais, congés payés, pré-recrutement, formation) a légitimement considéré que la décision du conseil d'administration l'empêchait de poursuivre ces missions et par courrier recommandé du 8 octobre 2007, a demandé au président que lui soit précisé le contour de ses attributions et n'a reçu aucune réponse ni aucun démenti à son interprétation de la décision prise ; que les incidences de la décision du conseil d'administration sur l'exercice quotidien des attributions sont établies par les échanges de courriels à compter du 5 octobre 2007, tous les contrôles et validations auparavant effectués par Madame X... dans le cadre de sa mission de vérification de la bonne application de la gestion étant alors exécutées par le trésorier ou le président ; que s'il est clair que la décision du 26 septembre traduisait une perte totale de confiance du conseil d'administration envers Madame X..., celui-ci se devait de s'assurer du bien fondé de ses suspicions et non réduire unilatéralement ses attributions, sans les garanties d'une procédure disciplinaire ; qu'en procédant ainsi, l'Instep Midi-Pyrénées a commis un manquement grave dans l'exécution de ses obligations contractuelles qui justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, prenant effet à la date de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception de licenciement, soit le 23 janvier 2008. ALORS QUE ne constitue pas une modification du contrat rendant imputable la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, le retrait d'une délégation de signature à une salariée qui ne l'avait pas expressément reçue et qui se traduit par la seule diminution de l'une de ses nombreuses missions, sans changement de sa qualification, de sa fonction et de sa rémunération ; qu'ayant constaté que Madame X... occupait le poste de directrice technique de la formation qui comportait de nombreuses attributions et travaillait sous la subordination d'un délégué régional sans jamais avoir été investie d'une délégation de signature et en se fondant cependant sur la décision du conseil d'administration du 26 septembre 2007 de lui « retirer toutes délégations de signature », ce qui aurait eu pour effet de la déposséder de certaines tâches et de faire contrôler chacune de ses propositions par un membre du conseil d'administration, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une modification du contrat, a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil et l'article L. 1221-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du code du travailarticle L. 1221-1 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA