Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00525
- Date
- 16 février 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° A 10-18. 877 à D 10-18. 880 et H 10-18. 883 à P 10-18. 889 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ; Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X... et dix autres salariés de la société Casino restauration, venant aux droits des sociétés Caf'Casino et Casino cafétéria SNC, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour précompte indu de cotisations de retraite complémentaire sur la période antérieure à avril 2008, estimant que la répartition de la cotisation de retraite complémentaire aurait dû être, sur cette période, de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié, en application de la convention collective nationale du personnel des restaurants publics du 1er juillet 1970 ; Attendu que pour accueillir ces demandes, les jugements retiennent qu'à défaut de démonstration contraire, la clé de répartition 51, 43/ 48, 57 % est moins favorable pour les salariés que la clé de répartition 60/ 40 % ; que le principe de faveur ne permettait pas à la société Casino restauration de signer un accord d'entreprise fixant une clé de répartition des cotisations de retraite complémentaire inférieure à ce que prévoyait la convention collective dont elle dépendait ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, compte tenu d'un taux de cotisation plus élevé prévu par l'accord d'entreprise, le régime de retraite complémentaire (taux et clé de répartition des cotisations), résultant de cet accord n'était pas globalement plus favorable aux salariés que celui prévu à compter du 1er décembre 1994 par la convention collective applicable qui fixait à 7, 5 % le taux de cotisation, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 22 avril 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Roubaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ; Condamne Mmes X..., Y..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G...et H... et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Casino restauration IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la société CASINO RESTAURATION à verser aux salariés des rappels de salaire sur les précomptes indus et à délivrer des bulletins rectifiés pour les périodes concernées, AUX MOTIFS QUE les parties en la cause allèguent une thèse différente sur le point relatif à la répartition applicable à la cotisation retraite qui devrait s'effectuer sur les bases suivantes : - Selon les salariés demandeurs, la répartition de la cotisation retraite doit être de 60 % pour la part employeur et de 40 % pour la part salariale ; - Selon la Société CASINO RESTAURATION défendeur, la répartition de la cotisation doit être de 51, 43 % pour la part employeur et de 48, 57 % pour la part salariale ; que l'article 15 de l'Accord National Interprofessionnel de Retraite Complémentaire du décembre 1961 dans son texte mise à jour au 18 mars 2008 précise que : « Les cotisations sont réparties à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié sauf pour les entreprises visées par une convention ou un accord collectif de branche, antérieur au 25 avril 1996, prévoyant une répartition différente, et pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 et souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998. Une entreprise, issue de la transformation de plusieurs entreprises appliquant une répartition différente, peut, par dérogation aux dispositions ci-dessus, et en accord avec son personnel, conserver la répartition qui était appliquée dans l'entreprise, partie à l'opération, dont l'effectif de cotisants est le plus important » ; que l'article 7 de l'accord National du 25 avril 1996 confirme que la répartition de la cotisation retraite est maintenue à 60 % pour la part employeur et à 40 % pour la part salariale ; que l'accord d'entreprise du 6 décembre 1988 dispose dans son article 15 que : « Les contractants, jugeant les dispositions précédemment en vigueur au CASINO supérieures aux dispositions de l'article 34 des Conventions Nationales, ont décidé que les dispositions ci-après seraient appliquées à la place : L'ensemble du personnel est affilié à l'AGRR dès le premier jour de travail. Après majoration du taux d'appel, ce taux est au jour de la signature du présent avenant de 7, 04 % de la rémunération brute. Ce taux de cotisation sera réparti de la façon suivante : 51, 43 % à la charge de la Société et 48, 57 % à la charge du salarié » ; qu'il ressort des dispositions des articles L2251-1 et L2253-1 du Code du Travail qu'une convention ou un accord ne peut que comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois ou règlements sans pouvoir déroger aux dispositions d'ordre public ; qu'à défaut de démonstration contraire, la clé de répartition 51, 43 %/ 48, 57 % est moins favorable pour les salariés que la clé de répartition 60 %/ 40 % ; que ce principe de faveur ne permettait pas à la Société CASINO RESTAURATION de signer un accord d'entreprise fixant une clé de répartition des cotisations de retraite complémentaire inférieure à ce que prévoyait la Convention Collective dont elle dépendait ; qu'en conséquence la demande des salariés au titre du rappel de salaire sur les précomptes indus est justifiée ; 1. ALORS QU'il incombe aux juges du fond de préciser les normes applicables qu'ils entendent comparer pour les appliquer ; qu'en affirmant que l'accord d'entreprise du 6 décembre 1988 était moins favorable que la Convention collective applicable sans indiquer quelle était cette Convention collective, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2251-1 et L 2253-1 du Code du travail ; 2. ALORS QUE l'exposante soulignait que la convention collective nationale chaîne de cafétérias du 28 août 1998, seule applicable sur la période non prescrite, ne comprenait aucune clé de répartition de la cotisation de retraite complémentaire, et que celle 60 %/ 40 % prévue par la convention collective pour le personnel des restaurants publics du 1er juillet 1970 ne pouvait être invoquée puisque ladite convention n'était plus applicable sur la période non prescrite (conclusions d'appel, p. 8-9) ; qu'en affirmant qu'à défaut de démonstration contraire, la clé de répartition 51, 43 %/ 48, 57 % est moins favorable pour les salariés que la clé de répartition 60 %/ 40 % et que le principe de faveur ne permettait pas à la société CASINO RESTAURATION de signer un accord d'entreprise fixant une clé de répartition des cotisations de retraite complémentaire inférieure à ce que prévoyait la convention collective dont elle dépendait (i. e. la Convention collective du 1er juillet 1970), sans expliquer ce qui aurait justifié l'application à la période en cause de la convention collective pour le personnel des restaurants publics du 1er juillet 1970, pourtant inapplicable depuis le 20 décembre 1999 date à laquelle était exclusivement applicable la Convention collective du 28 août 1998, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ; 3. ALORS QUE si le Conseil de prud'hommes a entendu appliquer la Convention collective du 28 août 1998, la seule qui était en réalité applicable au moment des faits, il a derechef violé les articles L 2251-1 et L 2253-1 du Code du travail, ladite Convention collective ne comprenant aucune disposition sur la répartition de la cotisation de retraite complémentaire de sorte que l'accord d'entreprise ne pouvait pas être moins favorable ; 4. ALORS en tout état de cause QUE le caractère plus favorable d'une norme par rapport à l'autre doit être apprécié entre des avantages ayant le même objet ou la même cause ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que si la convention collective pour le personnel des restaurants publics prévoyait une répartition de la cotisation de retraite complémentaire à hauteur de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié, c'était pour un taux de cotisation fixé à 4 %, en sorte que ce régime de retraite complémentaire était moins favorable aux salariés que celui résultant de l'accord d'entreprise du 6 octobre 1989, prévoyant une clé de répartition de 51, 43 % à la charge de l'employeur et de 48, 57 % à la charge du salarié mais un taux de cotisation de 5, 40 % porté à 6 % à compter du 1er décembre 1994 (conclusions, p. 9) ; qu'en se bornant à affirmer qu'à défaut de démonstration contraire, la clé de répartition 51, 43 %/ 48, 57 % est moins favorable pour les salariés que la clé de répartition 60 %/ 40 % et que le principe de faveur ne permettait pas à la société CASINO RESTAURATION de signer un accord d'entreprise fixant une clé de répartition des cotisations de retraite complémentaire inférieure à ce que prévoyait la convention collective dont elle dépendait, sans rechercher si, compte tenu du taux de cotisation plus élevé prévu par l'accord d'entreprise, le régime de retraite complémentaire résultant de ce dernier n'était plus favorable aux salariés que celui prévu par la convention collective, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA