Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00531
- Date
- 16 février 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2009), que la société Immobilière F a acquis le 26 mars 2002 un immeuble appartenant auparavant à la société Foncière Gutenberg, avec laquelle M. X... avait conclu le 18 décembre 1996 un contrat de travail aux termes duquel la société mettait à sa disposition un studio situé au rez-de chaussée, l'intéressé s'engageant en contrepartie à entretenir l'immeuble dans son ensemble (ménage, sortie des poubelles, etc.), effectuer de petites réparations, faire effectuer des visites et, d'une façon générale, tenir les lieux dans un état présentable ; que Mme Y..., concubine puis épouse de M. X..., soutenant avoir occupé avec celui-ci le studio et toujours effectué elle-même l'entretien de l'immeuble, M. X... l'ayant laissée dans le logement en mettant fin à la vie commune en 1999, a saisi la juridiction prud'homale pour que lui soit reconnue la qualité de salariée de la société Immobilière F ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire qu'aucun contrat de travail ne la liait à la société Immobilière F et de la débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que dans le cadre de l'obligation de motivation de leur décision, les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve régulièrement produits aux débats ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... s'était régulièrement prévalue des témoignages recueillis devant le juge départiteur ainsi que de nombreuses attestations d'occupants de l'immeuble, qui avaient attesté de la réalité de son travail effectif de gardien-concierge de l'immeuble situé 19 rue Gutenberg, depuis le 18 décembre 1996, témoignages que le conseil de prud'hommes avait retenus comme établissant l'existence d'un contrat de travail ; qu'en s'abstenant d'examiner ces témoignages dont elle avait pourtant relevé l'existence dans son exposé des moyens et prétentions de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas motivé son arrêt, violant ainsi les articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que l'existence d'un lien de subordination, condition d'existence d'un contrat de travail, est caractérisée par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de ses subordonnés, cette relation de travail dépendant des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si le travail effectif de Mme Y..., en qualité de gardien-concierge del'immeuble acquis par la société Immobilière F en 2002, ne résultait pas des témoignages des occupants de l'immeuble, et sans constater l'existence d'un contrat de prestations de services avec une société de nettoyage et d'entretien, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision infirmative d'écarter l'existence d'un contrat de travail entre Mme Y... et la société Immobilière F, au regard des articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du code de travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a retenu qu'il n'était pas établi que Mme Y... ait reçu des directives de la société Immobilière F ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'aucun contrat de travail ne liait Mme Y... à la société Immobilière F et de l'AVOIR en conséquence déboutée de ses demandes de rappels de salaires et pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QU'un immeuble à usage locatif ne constituant pas un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, le contrat de travail d'un gardien d'immeuble chargé de son entretien n'est pas transféré au nouveau propriétaire de l'immeuble lors de la cession de cet immeuble ; que cependant, les parties peuvent convenir d'une application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail et le juge doit alors rechercher s'il y a eu un accord en ce sens, ou, à défaut, une application volontaire desdites dispositions ; qu'en l'espèce, l'acte authentique de vente produit au dossier aux termes duquel la société Immobilière F a acquis de la SCI Foncière Gutenberg l'immeuble situé 19 rue Gutenberg à Paris 15ème ne porte aucune mention de transfert d'un contrat de travail avec un gardien d'immeuble ni même de la présence d'un tel gardien, que le seul objet du contrat est la vente de l'immeuble ; qu'ainsi le transfert à la société Immobilière F d'un éventuel contrat de travail de Mme Y... par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, n'a pu être opéré par la seule cession de l'immeuble ; que par ailleurs aucune pièce du dossier ou circonstance ne permet de retenir l'existence d'une application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; qu'elle n'a pu en effet résulter de la seule poursuite du travail par la salariée, sans manifestation, par le nouveau propriétaire de l'immeuble, d'un comportement d'employeur ou d'une acceptation de sa qualité d'employeur ; que le fait pour Mme Y..., à le supposer établi, d'être logée dans le studio lors de l'acquisition par la société Immobilière F de l'immeuble en 2002, ne saurait faire la preuve d'un lien de subordination ; que les premiers contacts entre Mme Y... et M. A..., gérant de l'immeuble, sont établis par les seuls courriers que Mme Y... lui a adressés les 19 février et 4 avril 2004, au sujet de la rupture des relations qu'elle dénonçait ; que le premier contact établi avec la propriétaire de l'immeuble date d'un courrier du 8 avril 2004, postérieur à la prise d'acte de rupture ; qu'en outre aucune pièce ne corrobore l'affirmation de Mme Y... selon laquelle elle recevait des directives de la société Immobilière F ou se faisait rembourser les produits d'entretien par M. A... ; qu'en conséquence Mme Y... n'est pas fondée à formuler au titre d'un contrat de travail, des demandes à l'encontre de la société Immobilière F laquelle n'a pas été son employeur ; ALORS, D'UNE PART, QUE dans le cadre de l'obligation de motivation de leur décision, les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve régulièrement produits aux débats ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... s'était régulièrement prévalue des témoignages recueillis devant le juge départiteur ainsi que de nombreuses attestations d'occupants de l'immeuble, qui avaient attesté de la réalité de son travail effectif de gardien-concierge de l'immeuble situé 19 rue Gutenberg, depuis le 18 décembre 1996, témoignages que le Conseil de prud'hommes avait retenus comme établissant l'existence d'un contrat de travail ; qu'en s'abstenant d'examiner ces témoignages dont elle avait pourtant relevé l'existence dans son exposé des moyens et prétentions de Mme Y..., la Cour d'appel n'a pas motivé son arrêt, violant ainsi les articles 455 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'existence d'un lien de subordination, condition d'existence d'un contrat de travail, est caractérisée par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de ses subordonnés, cette relation de travail dépendant des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si le travail effectif de Mme Y..., en qualité de gardien-concierge de l'immeuble acquis par la société Immobilière F en 2002, ne résultait pas des témoignages des occupants de l'immeuble, et sans constater l'existence d'un contrat de prestations de services avec une société de nettoyage et d'entretien, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision infirmative d'écarter l'existence d'un contrat de travail entre Mme Y... et la société Immobilière F, au regard des articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du Code de travail.
Articles de loi cités
article L. 1224-1 du Code du travailarticle L. 1224-1 du Code du travail et le juge doit alarticle 700 du code de procédure civile et
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00531
Données disponibles
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