Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00539
- Date
- 16 février 2012
- Condamnation
- 8 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 octobre 2009), que M. X... a été engagé le 26 avril 2002 par la société CBTP Sud Atlas en qualité d'ouvrier d'exécution ; que le 31 août 2006, il a porté plainte pour agression sur le lieu de travail contre le gérant de la société ; que le 5 septembre 2006, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 septembre 2006 en vue d'une sanction ; que deux avertissements lui ont été notifiés respectivement le 4 octobre et le 15 novembre 2006 pour retards et absences injustifiées ; qu'il a été convoqué le 18 novembre 2006 à un entretien préalable fixé au 1er décembre suivant en vue de son licenciement ; que par lettre du 30 novembre 2006, M. X... a accusé réception de cette lettre, indiqué qu'il « refusait » ce licenciement et proposé de négocier un protocole transactionnel » ; que le 6 décembre 2006, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave ; qu'un protocole transactionnel a été signé par les parties le 11 décembre 2006, prévoyant l'octroi d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité forfaitaire et définitive ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de la transaction, au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ces demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la transaction peut être annulée en cas d'erreur sur la personne ou sur l'objet de la contestation et dans tous les cas où il y a dol ou violence ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé que le 31 août 2006 M. X... a été victime des violences de son employeur, que le 5 septembre 2006 il a été convoqué à un entretien en vue d'une sanction auquel la société n'a pas donné de suite, que le 4 octobre il a été sanctionné d'un avertissement, que le 15 novembre il a avait reçu un nouvel avertissement et, enfin, que le 18 novembre, soit trois jours plus tard, il a été convoqué à l'entretien en vue du licenciement ; que dès lors en constatant la réalité de ces événements successifs d'où il résultait indiscutablement un acharnement sur le salarié et en décidant néanmoins que la transaction n'était pas intervenue dans un climat de tension de nature à vicier son consentement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article 2044 du code civil ; 2°/ que la validité de la transaction est subordonnée à l'absence d'erreur de la personne sur son objet, son contenu et ses conséquences ; que dès lors en déclarant que M. X..., qui soutenait ne savoir ni lire ni écrire, ne prétendait pas que les courriers adressés à son conseil les 22 septembre et 14 novembre et à son employeur le 30 novembre n'étaient pas de sa main quand leur simple lecture mettait en évidence des écritures différentes et donc des auteurs différents, la cour d'appel, qui ne les a pas même examinés, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ; 3°/ qu'en déclarant qu'il n'était pas démontré que la lettre du 30 novembre par laquelle M. X... proposait une transaction ait été rédigée par l'employeur, sans répondre aux conclusions du salarié selon lesquelles la société l'avait nécessairement été écrite puisqu'elle détenait les originaux des justificatifs d'envoi et de réception du courrier recommandé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le juge amené à statuer sur la validité de la transaction doit, pour apprécier la réalité des concessions, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ; qu'en l'espèce, le 15 novembre 2006, l'employeur a délivré à M. X... un avertissement pour absence injustifiée et retards et trois jours plus tard, le 18 novembre, a engagé une procédure de licenciement et licencié le salarié aux termes d'une lettre évoquant, en termes généraux, des faits identiques à ceux précédemment sanctionnés ; que dès lors en déclarant que le licenciement était justifié par des fautes disciplinaires caractérisant une faute grave de sorte que la somme transactionnelle allouée par l'employeur représentait une concession non dérisoire, sans vérifier si la lettre de licenciement était, conformément aux exigences légales, suffisamment motivée en l'absence de faits précis cités par l'employeur et qui auraient été différents de ceux précédemment sanctionnés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6 du code du travail et 2044 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la preuve de ce que le consentement du salarié avait été vicié n'était pas rapportée ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la lettre de licenciement reprochait au salarié des absences injustifiées, de fréquents retards ainsi que le non-respect des consignes données sur le chantier, et ce malgré des avertissements antérieurs pour des faits de même nature, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était motivée conformément aux exigences de l'article L. 1232-6 du code du travail et que les griefs, d'ordre disciplinaire, reprochés au salarié étaient susceptibles de fonder un licenciement pour faute grave privative de toute indemnité de rupture ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Abbad aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler la transaction et, en conséquence, d'avoir débouté M. X... de ses demandes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et dommages intérêts pour licenciement abusif Aux motifs que « la transaction est un contrat écrit par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; comme tout contrat, sa validité est subordonnée au consentement des parties qui s'obligent en application de l'article 1108 du code civil et il n'y a pas de consentement valable, si celui ci a été donné par erreur, extorqué par violence ou surpris par dol ainsi qu'il en résulte de l'article 1109 du dit code. En l'espèce, le salarié soutient que son consentement a été vicié lors de la signature de la transaction, du fait qu'il ne sait ni lire ni écrire et qu'il se trouvait dans un climat de tension tel qu'il s'est trouvé moralement contraint d'apposer sa signature pour être libéré de son employeur qui ne respectait pas ses droits et lui rendait la vie difficile. Force est toutefois de constater que : - les faits de violence dont le salarié a fait l'objet sont antérieurs de plus de trois mois à la signature de la transaction et c'est le salarié qui a déposé plainte contre son employeur. - le salarié qui affirme ne savoir ni lire ni écrire a adressé plusieurs courriers à son conseil, notamment les 22 septembre et 14 novembre 2008, et ne prétend pas que ces courriers ne sont pas de sa main ; par ailleurs, il a fait des déclarations qu'il a signé aux services de police les 31 août 2006 et 16 octobre 2008, sans prétendre qu'il ne savait ni lire ni écrire. - le salarié a porté sur la transaction la mention Manuscrite suivante : " bon pour transaction dans les articles 2004 et suivants du code civil, bon pour renonciation à toute instance et action ", et ne prétend pas davantage que cette mention n'est pas de sa main. - le salarié a lui même proposé une transaction à son employeur par lettre datée du 30 novembre 2006, alors que la procédure de licenciement était engagée, l'intimé ayant reçu sa convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement par lettre recommandée du 18 novembre 2006 qu'il a réceptionné le 22 novembre suivant ; il n'est pas démontré que cette lettre datée du 30 novembre a été rédigée par l'employeur et le salarié n'a d'ailleurs pas déposé plainte pour faux en écriture. - la transaction est intervenue postérieurement au licenciement, à une date où le salarié n'était plus sous la subordination de son employeur. - la transaction est intervenue hors la présence du gérant de la société appelante ; elle a été conclue par M. A..., directeur de travaux de la société, agissant pour le compte de l'employeur, ayant reçu procuration et délégation de signature le 1 et août 2006 pour la gestion du personnel dans les domaines administratif, social et juridique. Dés lors, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la transaction était entachée de nullité pour vice du consentement. Lorsqu'elle est appelée à statuer sur la validité d'une transaction, réglant les conséquences d'un licenciement, la juridiction prud'homale n'a pas à rechercher si les faits fondant le licenciement sont suffisamment établis et pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail ; elle doit seulement, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales et que les faits invoqués ont été justement qualifiés. En l'espèce, la lettre de licenciement vise les absences répétitives et non justifiées du salarié et un non respect des consignes données sur chantier, malgré des avertissements antérieurs pour des faits de même nature ; cette lettre apparaît suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, et il n'y a pas lieu de se prononcer sur la réalité et le sérieux des griefs qui y sont visés. Les motifs étant d'ordre disciplinaire, ils étaient susceptibles de fonder un licenciement pour faute grave, privative des indemnités de rupture. Dans ce contexte, le salarié ne pouvait prétendre ni au versement d'une indemnité de préavis, ni au règlement de l'indemnité de licenciement. L'indemnité transactionnelle (hors solde salaire décembre 2006 et solde heures supplémentaires) d'un montant total de 3937, 75 euros, prévue pour mettre fin au litige relatif à la rupture du contrat de travail, ne peut être considérée comme une concession dérisoire. En effet, eu égard aux dispositions de la collective nationale des bâtiments et travaux publics des entreprises de moins de 10 salariés applicable en l'espèce, le salarié ne pouvait prétendre, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise et de sa rémunération mensuelle, qu'à la somme de 1129, 87 € au titre de l'indemnité de licenciement. Par suite le jugement déféré qui a annulé la transaction à défaut de concessions réciproques, dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alloué à l'intimé une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ordonné la remise d'un certificat de travail et d'une attestation conformes, sera infirmé et le salarié débouté de ses demandes sur ces points. Il n'apparaît pas que le salarié a abusé de son droit d'agir en justice et la demande de l'appelante en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée. » Alors, d'une part, que la transaction peut être annulée en cas d'erreur sur la personne ou sur l'objet de la contestation et dans tous les cas où il y a dol ou violence ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a relevé que le 31 août 2006 M. X... a été victime des violences de son employeur, que le 5 septembre 2006 il a été convoqué à un entretien en vue d'une sanction auquel la société n'a pas donné de suite, que le 4 octobre il a été sanctionné d'un avertissement, que le 15 novembre il a avait reçu un nouvel avertissement et, enfin, que le 18 novembre, soit trois jours plus tard, il a été convoqué à l'entretien en vue du licenciement ; que dès lors en constatant la réalité de ces évènements successifs d'où il résultait indiscutablement un acharnement sur le salarié et en décidant néanmoins que la transaction n'était pas intervenu dans un climat de tension de nature à vicier son consentement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article 2044 du Code civil ; Alors, d'autre part, que la validité de la transaction est subordonnée à l'absence d'erreur de la personne sur son objet, son contenu et ses conséquences ; que dès lors en déclarant que M. X..., qui soutenait ne savoir ni lire ni écrire, ne prétendait pas que les courriers adressés à son conseil les 22 septembre et 14 novembre et à son employeur le 30 novembre n'étaient pas de sa main quand leur simple lecture mettait en évidence des écritures différentes et donc des auteurs différents, la Cour d'appel, qui ne les a pas même examinés, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ; Alors, en outre, qu'en déclarant qu'il n'était pas démontré que la lettre du 30 novembre par laquelle M. X... proposait une transaction ait été rédigée par l'employeur, sans répondre aux conclusions du salarié selon lesquelles la société l'avait nécessairement été écrite puisqu'elle détenait les originaux des justificatifs d'envoi et de réception du courrier recommandé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, enfin, que le juge amené à statuer sur la validité de la transaction doit, pour apprécier la réalité des concessions, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ; qu'en l'espèce, le 15 novembre 2006, l'employeur a délivré à M. X... un avertissement pour absence injustifiée et retards et trois jours plus tard, le 18 novembre, a engagé une procédure de licenciement et licencié le salarié aux termes d'une lettre évoquant, en termes généraux, des faits identiques à ceux précédemment sanctionnés ; que dès lors en déclarant que le licenciement était justifié par des fautes disciplinaires caractérisant une faute grave de sorte que la somme transactionnelle allouée par l'employeur représentait une concession non dérisoire, sans vérifier si la lettre de licenciement était, conformément aux exigences légales, suffisamment motivée en l'absence de faits précis cités par l'employeur et qui auraient été différents de ceux précédemment sanctionnés, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1232-6 du Code du travail et 2044 du Code civil ;
Articles de loi cités
article L. 1232-6 du code du travail et que les griefsarticle L 1232-6 du code du travailarticle 1108 du code civil et il narticle 455 du code de procédure civilearticle 2044 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile etarticle 2044 du code civilarticle 455 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA