Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00546
- Date
- 16 février 2012
- Condamnation
- 3 105 850 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2010), que M. X... a été engagé le 1er septembre 2001 en qualité d'ingénieur conseil par la société Cpm Search aux droits de laquelle est venue la société Managers by Alexander Hughes ; qu'il a démissionné par courrier du 12 avril 2005 ; que les parties ont signé une transaction le 3 mai 2005 aux termes de laquelle M. X... qui reconnaissait devoir à son employeur la somme de 31 058,50 euros correspondant au montant total des factures impayées qu'il aurait dû recouvrer, s'engageait à rembourser dans un délai de trois mois cette somme minorée de la part correspondant aux factures réglées au cours de ce délai ; qu'il était également prévu que si le reliquat était égal ou inférieur à 10 000 euros hors taxes il ne serait pas dû par le salarié ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'exécution de la transaction ; Sur les deux moyens réunis: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la transaction et de le débouter de sa demande reconventionnelle, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une concession le fait, pour une partie qui se prétend créancière, d'accorder à son débiteur un délai de paiement ou un échelonnement du paiement de sa dette ; qu'en l'espèce, la transaction, conclue après la démission du salarié, avait pour objet de mettre fin au litige portant sur le remboursement, par le salarié, des sommes qu'il avait perçues à titre d'acompte sur salaire et qui excédaient le montant des commissions lui revenant sur le chiffre d'affaires apporté par son activité ; qu'en affirmant que cette transaction ne comportait pas de concession de la part de l'employeur, cependant qu'elle constatait que ce dernier avait accordé au salarié un échelonnement sur une période de trois mois du remboursement des sommes réclamées correspondant à un trop-perçu de salaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2044 du Code civil ; 2°/ que, selon l'article 1174 du Code civil, seules les obligations soumises à une condition potestative de la part de celui qui s'oblige sont nulles ; qu'en revanche, sont valables les obligations soumises à une condition potestative de la part du créancier ; qu'en l'espèce, il était prévu, dans l'accord transactionnel du 3 mai 2005, que, dans l'hypothèse où, compte tenu des factures encaissées au 30 octobre 2005, le montant des commissions indûment perçues par le salarié serait égal ou inférieur à 10 000 euros, l'employeur renoncerait à en exiger le remboursement ; qu'il en résultait que la condition tenant au seuil de 10 000 euros portait sur l'obligation du salarié de rembourser les salaires trop-perçus ; qu'en affirmant encore, pour écarter l'existence de concession de la part de l'employeur, que la condition relative au seuil de 10 000 euros constituait une condition potestative prohibée par l'article 1174 du Code civil, la cour d'appel a encore violé les articles 1174 et 2044 du Code civil ; 3°/ qu'une condition potestative est celle qui fait dépendre l'obligation de la volonté arbitraire ou discrétionnaire de celui qui s'oblige ; que, dès lors que la partie dont dépend la réalisation d'une condition a, par ailleurs, intérêt à la voir se réaliser, cette partie ne peut être suspectée de provoquer la défaillance de cette condition dans le seul but d'éluder sa dette ou d'obtenir le paiement de sa créance ; qu'en l'espèce, si la réalisation de la condition relative au seuil de 10 000 euros dépendait de l'éventuelle mise en oeuvre, par l'employeur, des procédures de recouvrement des factures auprès des clients, l'employeur avait tout intérêt à mettre en oeuvre ces procédures et recouvrer les honoraires encaissés, d'un montant supérieur aux commissions qu'ils généraient pour le salarié, plutôt qu'à renoncer à l'encaissement de ces factures dans le seul but d'obtenir le remboursement de salaires d'un montant inférieur ; qu'en relevant, pour dire cette condition potestative, que sa réalisation relevait de la seule volonté de la société et dépendait de l'éventuelle mise en oeuvre par cette dernière de procédures conduisant au recouvrement des honoraires facturés, la cour d'appel a violé de plus fort les articles 1174 et 2044 du Code civil ; 4°/ qu'à titre reconventionnel, la société Managers by Alexander Hughes sollicitait la condamnation du salarié à lui rembourser le montant des sommes qu'elle lui avait versées, à titre d'acomptes sur salaire des mois de janvier à mars 2005, et qui excédaient le montant des commissions qui lui étaient dues compte tenu du chiffre d'affaires apporté par son activité et effectivement encaissé ; que, dans ses écritures, elle soutenait que la transaction conclue le 3 mai 2005 valait, à tout le moins, reconnaissance de dette par le salarié ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen déterminant des conclusions de la société Managers by Alexander Hughes, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°/ que la société Managers by Alexander Hughes faisait également valoir que la dette du salarié à son égard mentionnée dans la transaction, correspondait à la différence entre les acomptes versés au salarié en janvier, février et mars 2005 et le montant des commissions qui lui était effectivement dues sur le chiffre d'affaires apporté par son activité sur cette période, en application des stipulations contractuelles ; qu'elle soulignait qu'il était expressément prévu au contrat que, dans l'hypothèse où le montant des acomptes versés au salarié excèderait celui des commissions effectivement dues, la somme trop perçue par le salarié constituerait une dette de ce dernier à l'égard de la société ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en exécution des stipulations du contrat, Monsieur X... n'était pas tenu de rembourser à son employeur le montant des salaires qu'il avait indument perçus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a, par une décision motivée, estimé que l'employeur n'avait pas fait de concessions effectives ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne la société Managers by Alexander Hughes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Managers by Alexander Hughes et la condamne au paiement de 2 500 euros pour M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Managers by Alexander Hughes PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, d'AVOIR prononcé la nullité de la transaction en date du 3 mai 2005 et d'AVOIR condamné la société MANAGERS BY ALEXANDER HUGHES à verser à Monsieur X... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Considérant en application de l'article 2044 du code civil que la transaction avait vocation à mettre fin à la contestation née du reliquat de sommes susceptibles d'être dues par l'appelant en raison de son mode de rémunération entièrement variable ; que la dispense d'exécution du préavis est étrangère au litige ; qu'au demeurant, l'acceptation de cette dispense ne constituait pas une véritable concession puisque la société était libérée par ailleurs du paiement de préavis ; que de même, elle n'a consenti à aucun abattement du montant des sommes susceptibles d'être dues par l'appelant, qui s'élevaient à 31 058,50 euros au 30 avril 2005 puis après intégration des factures à la somme de 18 885,25 euros ; qu'elle ne lui a accordé qu'un échelonnement du paiement de sa dette sur une période de trois mois ; que la condition relative au seuil de 10 000 euros constitue bien une condition potestative prohibée par l'article 1174 du code civil puisque la réalisation de cette condition relevait de la seule volonté de la société dépendant de l'éventuelle mise en oeuvre par cette dernière de procédures conduisant au recouvrement des honoraires facturés ; qu'en l'absence de concessions réciproques, la transaction doit donc être déclarée nulle » ; 1. ALORS QUE constitue une concession le fait, pour une partie qui se prétend créancière, d'accorder à son débiteur un délai de paiement ou un échelonnement du paiement de sa dette ; qu'en l'espèce, la transaction, conclue après la démission du salarié, avait pour objet de mettre fin au litige portant sur le remboursement, par le salarié, des sommes qu'il avait perçues à titre d'acompte sur salaire et qui excédaient le montant des commissions lui revenant sur le chiffre d'affaires apporté par son activité ; qu'en affirmant que cette transaction ne comportait pas de concession de la part de l'employeur, cependant qu'elle constatait que ce dernier avait accordé au salarié un échelonnement sur une période de trois mois du remboursement des sommes réclamées correspondant à un trop-perçu de salaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2044 du Code civil ; 2. ALORS QUE selon l'article 1174 du Code civil, seules les obligations soumises à une condition potestative de la part de celui qui s'oblige sont nulles ; qu'en revanche, sont valables les obligations soumises à une condition potestative de la part du créancier ; qu'en l'espèce, il était prévu, dans l'accord transactionnel du 3 mai 2005, que, dans l'hypothèse où, compte tenu des factures encaissées au 30 octobre 2005, le montant des commissions indûment perçues par le salarié serait égal ou inférieur à 10.000 euros, l'employeur renoncerait à en exiger le remboursement ; qu'il en résultait que la condition tenant au seuil de 10.000 euros portait sur l'obligation du salarié de rembourser les salaires trop-perçus ; qu'en affirmant encore, pour écarter l'existence de concession de la part de l'employeur, que la condition relative au seuil de 10.000 euros constituait une condition potestative prohibée par l'article 1174 du Code civil, la cour d'appel a encore violé les articles 1174 et 2044 du Code civil ; 3. ALORS, AU SURPLUS, QU'une condition potestative est celle qui fait dépendre l'obligation de la volonté arbitraire ou discrétionnaire de celui qui s'oblige ; que, dès lors que la partie dont dépend la réalisation d'une condition a par ailleurs intérêt à la voir se réaliser, cette partie ne peut être suspectée de provoquer la défaillance de cette condition dans le seul but d'éluder sa dette ou d'obtenir le paiement de sa créance ; qu'en l'espèce, si la réalisation de la condition relative au seuil de 10.000 euros dépendait de l'éventuelle mise en oeuvre, par l'employeur, des procédures de recouvrement des factures auprès des clients, l'employeur avait tout intérêt à mettre en oeuvre ces procédures et recouvrer les honoraires encaissés, d'un montant supérieur aux commissions qu'ils généraient pour le salarié, plutôt qu'à renoncer à l'encaissement de ces factures dans le seul but d'obtenir le remboursement de salaires d'un montant inférieur ; qu'en relevant, pour dire cette condition potestative, que sa réalisation relevait de la seule volonté de la société et dépendait de l'éventuelle mise en oeuvre par cette dernière de procédures conduisant au recouvrement des honoraires facturés, la cour d'appel a violé de plus fort les articles 1174 et 2044 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société MANAGERS BY ALEXANDER HUGHES de sa demande reconventionnelle et d'AVOIR condamné la société MANAGERS BY ALEXANDER HUGHES à verser à Monsieur X... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Considérant que la demande de remboursement par la société de la somme nette de 16 505,31 euros est fondée sur la mise en oeuvre de la transaction déclarée nulle ; qu'il convient en conséquence de la débouter de sa demande reconventionnelle » ; 1. ALORS QU'à titre reconventionnel, la société exposante sollicitait la condamnation du salarié à lui rembourser le montant des sommes qu'elle lui avait versées, à titre d'acomptes sur salaire des mois de janvier à mars 2005, et qui excédaient le montant des commissions qui lui étaient dues compte tenu du chiffre d'affaires apporté par son activité et effectivement encaissé ; que, dans ses écritures, elle soutenait que la transaction conclue le 3 mai 2005 valait, à tout le moins, reconnaissance de dette par le salarié ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la société exposante faisait également valoir que la dette du salarié à son égard mentionnée dans la transaction correspondait à la différence entre les acomptes versés au salarié en janvier, février et mars 2005 et le montant des commissions qui lui était effectivement dues sur le chiffre d'affaires apporté par son activité sur cette période, en application des stipulations contractuelles ; qu'elle soulignait qu'il était expressément prévu au contrat que, dans l'hypothèse où le montant des acomptes versés au salarié excèderait celui des commissions effectivement dues, la somme trop perçue par le salarié constituerait une dette de ce dernier à l'égard de la société ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en exécution des stipulations du contrat, Monsieur X... n'était pas tenu de rembourser à son employeur le montant des salaires qu'il avait indument perçus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00546
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