Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00598
- Date
- 29 février 2012
- Condamnation
- 46 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et cinquième branches : Attendu, selon l' arrêt attaqué (Riom, 9 novembre 2010), que Mme X... a été engagée par la société Cheynet et fils le 28 février 1972 en qualité de tisseuse et qu'elle occupait les fonctions de plieuse lors de son licenciement pour motif économique, le 6 juillet 2007, dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur qui établit s'être trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié en l'absence de poste disponible correspondant à ses compétences démontre ainsi avoir satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la société Cheynet et fils faisait valoir que le reclassement de Mme X... s'était avéré impossible en l'absence de poste disponible dans le groupe correspondant à ses compétences ; qu'elle produisait, pour le démontrer, les registres d'entrée et de sortie du personnel des sociétés du groupe implantées en France qui étaient encore en activité à l'époque du licenciement, les documents tenant lieu de registre du personnel pour certaines filiales du groupe implantées à l'étranger, les jugements de liquidation ou extraits de registre du commerce et des sociétés attestant de la cessation d'activité de certaines filiales et des documents présentant la législation applicable dans les pays où étaient implantées certaines filiales, législation qui rendait impossible le reclassement de salariés français dans ces filiales ; que, sur chaque pièce, la société Cheynet et fils fournissait des explications circonstanciées et justifiait de l'impossibilité d'affecter Mme X... sur le ou les postes pourvus dans l'un ou l'autre des sociétés du groupe à une époque concomitante de son licenciement ; que, pour dire le licenciement de Mme X... dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la société Cheynet et fils ne justifiait pas d'une recherche individualisée des postes disponibles pouvant convenir à Mme X..., même au prix d'un complément de formation ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les pièces produites par l'exposante n'établissaient pas l'absence de poste disponible correspondant aux compétences de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que le juge doit examiner au moins sommairement les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en affirmant qu'en l'état, les pièces produites ne lui permettaient nullement de vérifier qu'aucune solution de reclassement n'était envisageable, sans avoir même examiné, au moins sommairement, l'ensemble de ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, alinéa 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que la société Cheynet et fils exposait que, compte tenu du nombre réduit de postes disponibles dans le groupe, chaque poste avait été proposé, en priorité, aux salariés menacés de licenciement qui disposaient des compétences requises et occupaient un emploi de la même catégorie professionnelle, ainsi qu'il était prévu au plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'elle précisait qu'en particulier les quatre postes de tisseuse disponibles au sein de la société Bertheas avaient été attribués à des salariées qui occupaient un poste de tisseuse devant être supprimés, de sorte qu'ils n'étaient plus disponibles pour le reclassement d'autres salariées ; que, pour étayer ses dires, elle produisait les offres écrites de reclassement soumises à ces quatre salariées ; qu'en reprochant à la société Cheynet et fils de ne pas justifier en quoi Mme X... aurait été dans l'impossibilité, après une formation complémentaire, d'exercer l'emploi d'ouvrier tisseur proposé à d'autres salariés de l'entreprise, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si la société Cheynet et fils n'avait pas attribué en priorité ces postes de tisseur à des salariés menacés de licenciement qui occupaient un emploi de la même catégorie professionnelle conformément aux prévisions du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur s'était abstenu de toute recherche de reclassement concernant la salariée et ne justifiait pas de l'absence de toute possibilité de reclassement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cheynet et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cheynet et fils ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Cheynet et fils. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société CHEYNET ET FILS à verser à Madame X... la somme de 15.460 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR dit que la société CHEYNET ET FILS devra rembourser au POLE EMPLOI AUVERGNE les indemnités chômage versées à Madame X... pendant six mois ; AUX MOTIFS QUE : « En l'espèce l'employeur explique, en produisant le registre du personnel de l'entreprise, qu'aucune possibilité de reclassement n'existait dans celle-ci pour Marie-José X..., que les entrées enregistrées entre le mois de février et le mois de juillet 2007 (au nombre d'une quinzaine) concernent pour la plupart des salariés dont le contrat de travail a été transféré depuis la société Tissages Jurine et que les postes de gareur pourvus par des embauches ne pouvaient être proposés à Mme X..., s'agissant de postes de qualification supérieure à la sienne. Que s'agissant du groupe, il énumère les sociétés composant celui-ci (au nombre d'une vingtaine) et il se réfère au plan de sauvegarde de l'emploi pour faire valoir que 7 postes de reclassement ont été identifiés et proposés aux salariés concernés ; qu'il ajoute, qu'en plus de ces postes, un poste de guipeuse, quatre postes de tisseuses, un poste de d'opératrice tissage et un poste de responsable Laboratoires ont également pu être proposés ; qu'il soutient qu'il n'existait aucun autre poste disponible dans l'une ou l'autre des sociétés du groupe ; Que la société CHEYNET ne justifie d'aucune démarche concernant spécifiquement le cas de Marie-José X... pour s'enquérir de ses compétences professionnelles, de son expérience et de ses aptitudes à tenir tel ou tel emploi, ni d'aucune recherche d'un poste pouvant lui être proposé parmi ceux existant au sein de l'entreprise, même au prix d'un complément de formation pour l'adapter au nouvel emploi, étant précisé que l'employeur ne pouvait, certes, être tenu de procurer à la salariée une formation pour acquérir une qualification supérieure qu'elle ne possédait pas mais qu'il demeurait tenu, en application de l'article L 1233-4 précité, de l'adapter à l'évolution de son emploi ; Qu'il résulte des éléments versés aux débats que l'employeur s'est borné au constat de l'absence de besoins d'emplois de plieuse ; qu'il a, en effet, confirmé, lors de la réunion du comité d'entreprise du 27 juillet 2007, s'agissant des salariés concernés par les mesures de licenciement, que "chez CHEYNET et FILS il n'y a pas eu de propositions de reclassement car nous n'avons pas besoin de profil de plieuse, d'autre part nous avons le cabinet ACHEOS qui fera des propositions de reclassement à ces personnes". Que la société CHEYNET ET FILS ne peut se prévaloir de l'existence du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en effet, si ce plan recense les possibilités de reclassement pouvant exister dans l'entreprise ou dans le groupe, il n'envisage le reclassement que de manière collective en faveur de salariés considérés de façon indéterminée alors que l'obligation qui pèse sur l'employeur en application de l'article L 1233-4 porte sur une recherche individualisée; que l'existence d'un tel plan ne le dispensait pas de rechercher des possibilités de reclassement, même non prévues dans le plan, en fonction de la situation spécifique et des compétences de la salariée ; que par ailleurs, le fait qu'il ait été fait appel à un partenaire extérieur spécialisé et qu'une cellule de reclassement ait été mise en place dans le cadre du plan ne sont pas de nature à exonérer la société appelante de son obligation propre de recherche de reclassement ; Que la société CHEYNET ET FILS produit, en copie, des extraits de registres d'entrée et de sortie du personnel ou de documents présentés comme tels sans aucune possibilité de vérification pour soutenir que, dans les diverses sociétés du groupe, il n'a été procédé à aucune embauche ; que toutefois, il convient de relever que des propositions de reclassement ont été faites à différents salariés dans des entreprises faisant partie du groupe alors qu'il n'est allégué d'aucune démarche concernant Marie-José X..., l'employeur se bornant à affirmer, sans en justifier, qu'aucun poste ne correspondait à ses compétences ; qu'en particulier, la société CHEYNET ET FILS ne justifie pas en quoi Marie-José X... aurait été dans l'impossibilité, après une formation complémentaire, d'exercer, l'emploi d'ouvrier tisseur, proposé à d'autres salariés de l'entreprise, alors que l'intimée a exercé des fonctions de tisseuse avant d'être plieuse ; qu'il ne suffit ·pas en effet, pour dispenser l'employeur de son obligation de reclassement, que l'emploi disponible soit différent, dès lors que les \ connaissances et l'expérience du salarié peuvent lui permettre de s'y adapter, moyennant une formation spécifique ; Que le fait que certains salariés de l'entreprise ont fait l'objet d'un reclassement ne peut permettre à l'employeur de prétendre avoir satisfait à son obligation envers Marie-José X... en l'absence de toute recherche en ce qui concerne cette dernière. Qu'en l'état, les pièces produites ne permettent nullement de vérifier qu'aucune solution de reclassement de la salariée n'était envisageable, dans l'entreprise ou au niveau du groupe, soit à un poste similaire à celui qu'elle occupait, soit à un poste différent ; Qu'il apparaît dès lors que la société CHEYNET ET FILS ne justifie pas qu'elle a pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour assurer le reclassement de Marie-José X..., en proposant tous les emplois alors disponibles ou qu'elle s'est trouvé dans l'impossibilité d'exécuter cette obligation ; Qu'il résulte de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si les difficultés économiques alléguées sont établies, et si l'employeur a respecté les dispositions de la convention collective, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'énonce à juste titre le premier juge ; » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE : « II est constant que la SASU CHEYNET & FILS est intégrée au sein du groupe CHEYNET SAS dont elle est une filiale à 100 %. Ce même groupe possède 18 fiIiales dont 4 à l'étranger (Roumanie, Tunisie, Thaïlande, et Etats Unis). Il convient de rappeler que c'est l'entreprise qui licencie qui doit se livrer à la recherche des possibilités de reclassement dans les autres sociétés du groupe (Soc 26 octobre 2006), qu'il faut que la recherche soit sérieuse, loyale et effective (Soc 17 octobre 2001). Dès lors, la SASU CHEYNET & FILS devait procéder à une recherche de reclassement au sein de chacune de ses sociétés. Or, elle ne produit aucun élément justifiant du fait qu'elle a réellement recherché un reclassement des salariés dont le licenciement était envisagé auprès de chacune de ses sociétés ou à défaut, qu'elle ne pouvait procéder à un quelconque reclassement dans l'une des entreprises du groupe. Sur demande de la salariée, elle a fournit des registres uniques du personnel de certaines sociétés du groupe (7 sociétés). Au delà du fait que ces documents sont difficilement exploitables pour le conseil compte tenu de leur manque de clarté et de leur mauvaise qualité, cette simple production ne saurait constituer le respect de l'obligation de reclassement par l'employeur. Néanmoins, il est fort surprenant de constater que la SASU CHEYNET & FILS produit les copies des propositions de reclassement qui ont été formulées à certains salariés, que certaines propositions concernent des postes de tisseuses (qualification de Madame Marie-Josée X...) sans qu'il soit justifié des raisons pour lesquelles ces propositions ne lui ont pas été formulées. Il est donc établi que la SASU CHEYNET & FILS n'a pas respecté son obligation de reclassement et que par conséquent, le licenciement de Madame Marie-Josée X... n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse » ; 1. ALORS QUE l'employeur qui établit s'être trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié en l'absence de poste disponible correspondant à ses compétences démontre ainsi avoir satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la société CHEYNET ET FILS faisait valoir que le reclassement de Madame X... s'était avéré impossible en l'absence de poste disponible dans le groupe correspondant à ses compétences ; qu'elle produisait, pour le démontrer, les registres d'entrée et de sortie du personnel des sociétés du groupe implantées en France qui étaient encore en activité à l'époque du licenciement, les documents tenant lieu de registre du personnel pour certaines filiales du groupe implantées à l'étranger, les jugements de liquidation ou extraits de registre du commerce et des sociétés attestant de la cessation d'activité de certaines filiales et des documents présentant la législation applicable dans les pays où étaient implantées certaines filiales, législation qui rendait impossible le reclassement de salariés français dans ces filiales ; que, sur chaque pièce, la société CHEYNET ET FILS fournissait des explications circonstanciées et justifiait de l'impossibilité d'affecter Madame X... sur le ou les postes pourvus dans l'un ou l'autre des sociétés du groupe à une époque concomitante de son licenciement ; que, pour dire le licenciement de Madame X... dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la société CHEYNET ET FILS ne justifiait pas d'une recherche individualisée des postes disponibles pouvant convenir à Madame X..., même au prix d'un complément de formation ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les pièces produites par l'exposante n'établissaient pas l'absence de poste disponible correspondant aux compétences de Madame X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 2. ALORS QUE le juge doit examiner au moins sommairement les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en affirmant qu'en l'état, les pièces produites ne lui permettaient nullement de vérifier qu'aucune solution de reclassement n'était envisageable, sans avoir même examiné, au moins sommairement, l'ensemble de ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 3. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, Madame X... ne contestait ni la lisibilité, ni la valeur probante, ni le contenu des copies des registres du personnel des sociétés du groupe implantées en France et des documents tenant lieu de registre du personnel des sociétés du groupe implantées à l'étranger que la société CHEYNET ET FILS avait produit aux débats pour établir qu'aucun poste correspondant aux compétences de la salariée n'était disponible dans le groupe entre l'engagement de la procédure de licenciement collectif et son licenciement ; qu'à supposer qu'elle ait écarté ces éléments en raison de leur « manque de clarté et de leur mauvaise qualité » et de l'absence « de possibilité de vérification » de leur contenu, la cour d'appel, qui n'a pas préalablement invité la société CHEYNET ET FILS à produire tout élément de preuve complémentaire, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 4. ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur doit rechercher les postes disponibles correspondants aux compétences du salarié ; qu'il en résulte que l'employeur doit orienter ses recherches de reclassement en fonction du profil professionnel du salarié et que lorsqu'aucun emploi correspondant au profil du salarié n'est disponible dans le groupe, l'employeur ne peut lui proposer aucune offre de reclassement ; qu'en l'espèce, la société CHEYNET ET FILS avait expliqué, au cours de la réunion du comité d'entreprise du 27 juillet 2007, qu'aucune offre de reclassement au sein de l'entreprise n'avait pu être proposée aux salariés de la catégorie professionnelle des plieuses parce qu'elle n'avait pas de poste à pourvoir correspondant au profil de plieuse ; que, sur le compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise, il était ainsi indiqué que la direction avait expliqué aux élus que « Chez Cheynet et Fils, il n'y a pas eu de propositions de reclassement car nous n'avons pas besoin de profil de plieuse » ; qu'en affirmant que la société CHEYNET ET FILS aurait confirmé, lors de la réunion du comité d'établissement du 27 juillet 2007, qu'elle s'était bornée au constat de l'absence de besoins d'emplois de plieuse, la cour d'appel a dénaturé les propos tenus par le représentant de la société CHEYNET ET FILS devant les représentants du personnel tels que retranscrits sur le procès-verbal de cette réunion, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; 5. ALORS QUE la société CHEYNET ET FILS exposait que, compte tenu du nombre réduit de postes disponibles dans le groupe, chaque poste avait été proposé, en priorité, aux salariés menacés de licenciement qui disposaient des compétences requises et occupaient un emploi de la même catégorie professionnelle, ainsi qu'il était prévu au plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'elle précisait qu'en particulier les quatre postes de tisseuse disponibles au sein de la société BERTHEAS avaient été attribués à des salariées qui occupaient un poste de tisseuse devant être supprimés, de sorte qu'ils n'étaient plus disponibles pour le reclassement d'autres salariées ; que, pour étayer ses dires, elle produisait les offres écrites de reclassement soumises à ces quatre salariées ; qu'en reprochant à la société CHEYNET et FILS de ne pas justifier en quoi Madame X... aurait été dans l'impossibilité, après une formation complémentaire, d'exercer l'emploi d'ouvrier tisseur proposé à d'autres salariés de l'entreprise, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si la société CHEYNET ET FILS n'avait pas attribué en priorité ces postes de tisseur à des salariés menacés de licenciement qui occupaient un emploi de la même catégorie professionnelle conformément aux prévisions du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00598
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