Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00609
- Date
- 29 février 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Fontana, a été licencié pour faute grave par lettre du 12 juin 2008 ; que, par lettre du 18 juin 2008, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil d'une demande tendant à contester la cause de son licenciement et à obtenir en conséquence la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ; que par lettre du 23 juin 2008 il a déclaré se désister de sa demande ce qui a été constaté par le bureau de conciliation le 15 juillet 2008 ; que par une autre lettre en date du 23 juin 2008 reçue au greffe le 26 juin 2008, il a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye des mêmes demandes ; Attendu que pour déclarer les demandes du salarié irrecevables l'arrêt retient que la saisine d'une juridiction prud'homale le 26 juin 2008 se heurte à la règle de l'unicité de l'instance, le salarié s'étant désisté le 23 juin 2008 de demandes dérivant du même contrat de travail et tendant aux mêmes fins ; Qu'en statuant ainsi, alors que la règle de l'unicité de l'instance n'est applicable que lorsque l'instance principale s'est achevée par un jugement sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée pour qu'il soit statué au fond ; Condamne la société Fontana aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fontana et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables, comme présentées en méconnaissance du principe d'unicité de l'instance en matière prud'homale, les demandes de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, par lettre reçue au greffe le 19 juin 2008 aux fins principales de voir condamner la société Fontana à lui payer un rappel de salaire du 26 mai au 11 juin 2008, un préavis contractuel, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de congés payés, une indemnité de licenciement contractuelle, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X..., par lettre du 23 juin 2008 reçue au greffe le 24 juin 2008, s'est désisté de l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes d'Argenteuil ; que le Bureau de Conciliation, par procès-verbal du 15 juillet 2008, a donné acte à Monsieur X... de son désistement d'instance et s'est déclaré dessaisi ; que Monsieur X..., par lettre recommandée de son conseil adressée à la juridiction prud'homale de Saint-Germain-en-Laye, datée du 23 juin 2008, reçue au greffe de la juridiction le 26 juin 2008, a saisi cette juridiction des mêmes demandes que celles présentées devant le conseil de prud'hommes d'Argenteuil ; que la société Fontana soutient, au visa de l'article R1452-6 du code du travail, que Monsieur X... est irrecevable à engager sur les mêmes faits et demandes une nouvelle instance alors même qu'il s'est désisté expressément de l'instance ; que Monsieur X... est à la confirmation du jugement qui a rejeté l'exception d'irrecevabilité, justifiant sa double saisine des juridictions prud'homales par le transfert du siège social de la société Fontana non publié au registre du commerce et soutenant que « c'est par rapport à la date du bureau de conciliation du 1er conseil des prud'hommes saisi, qui constate son dessaisissement, qu'il faut se placer pour savoir si la seconde est recevable, ce qui est le cas si cette seconde demande est antérieure au bureau de conciliation du 1er conseil de prud'hommes » ; que d'une part, le désistement parvenu à la juridiction antérieurement à l'audience, malgré le caractère oral de la procédure, produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il a été donné il n'appelait pas l'acceptation de la partie adverse au sens de l'article 395 du Code de procédure civile ; que le désistement d'instance de Monsieur X... devant le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, fait sans réserves, a donc produit son effet extinctif à la date du 23 juin 2008 ; que, d'autre part, en application de l'article R1452-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est saisi par une demande, laquelle n'a été réceptionnée que le 26 juin 2008 au greffe de la juridiction soit postérieurement au désistement donné dans le cadre de l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes d'Argenteuil ; qu'enfin, selon l'article R1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que dès lors que Monsieur X... s'est désisté le 23 juin 2008, la nouvelle saisine d'une juridiction prud'homale, le 26 juin 2008, dérivant du même contrat de travail et tendant aux mêmes fins, se heurte à la règle de l'unicité de l'instance, le fondement des prétentions étant né ou révélé antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que les demandes formées par Monsieur X... doivent être déclarées irrecevables » ; ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance résultant de l'article R. 1452-6 du Code du travail n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ; que la cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait saisi le conseil de prud'hommes d'ARGENTEUIL par un courrier reçu au greffe le 19 juin 2008, puis qu'il s'était désisté de cette instance par un courrier en date du 23 juin reçu au greffe le 24, ce qui avait donné lieu à un procès-verbal de désistement du bureau de conciliation du conseil d'ARGENTEUIL en date du 15 juillet 2008, cependant qu'il saisissait le conseil de prud'hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE par un courrier recommandé daté également du 23 juin 2003 et reçu au greffe le 26 juin ; qu'en déclarant irrecevables, comme présentées en contradiction avec le principe de l'unicité de l'instance, les demandes présentées par le salarié devant le conseil de prud'hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE saisi en second lieu cependant qu'il résultait de ses constatations que l'instance engagée devant le conseil d'ARGENTEUIL, saisi en premier lieu, ne s'était pas achevée par un jugement sur le fond de sorte que le principe de l'unicité de l'instance n'était pas applicable, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé par fausse application l'article R. 1452-6 du Code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00609
Données disponibles
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