Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00630
- Date
- 28 février 2012
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mai 2010), que Mme X..., engagée le 1er octobre 2003 en qualité de cariste par la société Aixor devenue Aixor Logistics, filiale du groupe Dentressangle, a été licenciée pour motif économique par lettre du 20 juin 2006 dans le cadre d'un licenciement collectif à la suite de la fermeture du site de Montauban auquel elle était affectée ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement injustifié et de la condamner à lui payer diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement qui évoque la suppression d'un emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise (fermeture d'un site) n'a pas à évoquer, en outre, l'existence de difficultés économiques ; que la mesure de réorganisation peut en effet être rendue nécessaire, non par des difficultés économiques, mais par l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'en relevant que la lettre de licenciement, qui énonçait la suppression du poste de la salariée résultant de la fermeture d'un site, ne visait pas l'existence de difficultés économiques, la cour d'appel a violé les articles L.1233-3 et L.1233-42 du code du travail ; 2°/ que lorsque le licenciement économique est justifié par une réorganisation de l'entreprise, il appartient au juge du fond de rechercher, dès lors que l'employeur le soutient, si elle était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que les pertes colossales de la société Aixor logistics et l'impossibilité de continuer à employer les 101 salariés du site de Montauban privés de toute activité compte tenu de la perte de son client unique étaient de nature à atteindre la compétitivité de l'activité logistique du groupe Norbert Dentressangle et à justifier la fermeture du site de Montauban et les licenciement subséquents ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir seulement écarté l'existence de difficultés économiques actuelles, sans à aucun moment rechercher si les résultats de la société et la perte de l'unique client du site de Montauban entraînant de facto la disparition de toute activité pour la centaine de salariés qui y était employés ne créait pas une menace, pour l'avenir, sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'entreprise, rendant nécessaire la réorganisation entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail. Mais attendu que, pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou, si celle-ci appartient à un groupe, du secteur d'activité de ce dernier ; Et attendu qu'ayant relevé que le secteur d'activité du groupe auquel la société appartenait avait une excellente rentabilité, avec une marge opérationnelle qui conservait un haut niveau, la cour d'appel a fait ressortir que la réorganisation invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement n'était pas justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aixor Logistics aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Aixor Logistics Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit le licenciement de Mademoiselle X... injustifié et d'AVOIR condamné la société AIXOR LOGISTICS à payer à Madame X... la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail, outre une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE «constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation. Si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification substantielle du contrat de travail est examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée. En l'espèce, la cour relève que dans ses conclusions (page 8) et dans son dossier (sous-cote 8) la société AIXOR LOGISTICS ne conteste pas faire partie du Groupe Norbert Dentressangle. Au demeurant, la lettre de licenciement elle-même, bien que comportant la mention AIXOR LOGISTICS en bas à gauche, comporte en tête un encadré "Norbert Dentressangle". Et tous les salariés, dont Madame X..., ont reçu le 1er décembre 2005 une lettre leur souhaitant "la bienvenue au sein du Groupe Norbert Dentressangle", le courrier précisant que les contrats de travail les liant à la société AIXOR étaient transférés à la société "AIXOR LOGISTICS filiale à 100 du Groupe Norbert Dentressangle". La cour remarque ensuite que la lettre de licenciement ne fait pas état de difficultés économiques au sein du Groupe Norbert Dentressangle, étant relevé, selon les mentions portées sur la liste des postes proposés en reclassement à Mme X... qu'il existe un important secteur d'activité "logistique" au sein du groupe, en dehors de la seule société AIXOR LOGISTICS et qu'à la page 14 du PSE il est précisé que "les salariés concernés par la fermeture du site de Montauban se verront proposer des offres de reclassement au sein des autres établissements de la société AIXOR LOGISTICS ainsi qu'au sein des autres sociétés du Groupe Norbert Dentressangle en fonction des postes disponibles identifiés". La cour constate également que dans son dossier la société AIXOR LOGISTICS ne fournit aucune indication, même sommaire, sur la situation financière du Groupe Norbert Dentressangle à la date du licenciement de Madame X.... Toutefois, dans le rapport des experts comptables sollicités par le comité d'entreprise, daté du 8 février 2006, il est écrit (page 9) que le Groupe Norbert Dentressangle "est coté en bourse depuis 1994 et a l'ambition d'atteindre un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 2 milliards d'euros en 2008 par croissance interne et externe avec un objectif de résultat opérationnel de 5 du chiffre d'affaires", et que le groupe emploie 13 700 personnes depuis le 1er décembre 2005 autour de deux pôles, logistique et transport. Il y est également écrit (page 10) qu'en décembre 2005 le Groupe Norbert Dentressangle "devient en logistique le numéro 2 en France", que le pôle logistique compte 4 900 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires en 2004 de 497 millions d'euros, soit 38 du chiffre d'affaires du groupe, enfin qu'à la date du rapport soit février 2006 Norbert Dentressangle Logistique (NDL) "enregistre des résultats positifs répartis entre les salariés (participation), l'actionnaire (dividendes) et l'entreprise". Dans un communiqué du 1er décembre 2005, le Groupe Norbert Dentressangle indiquait avoir "réalisé un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros en 2004". Dans une note interne de 2006, le président du conseil de surveillance écrivait que "Le Groupe Norbert Dentressangle enregistre de bons résultats en 2006" qui "confortent sa place d'acteur majeur du transport et de la logistique en Europe, chacun des deux pôles d'activité a contribué à la bonne performance du groupe", et que "la qualité des résultats financiers de l'exercice 2006 du groupe renforce sa situation financière déjà saine et solide". Dans un communiqué du 30 mars 2006, soit quelques semaines avant le licenciement, le groupe faisait valoir que l'activité logistique a une "excellente rentabilité", avec une "marge opérationnelle qui conserve un haut niveau". En conséquence de ce qui précède, la preuve n'étant pas rapportée de difficultés économiques au sein du groupe auquel appartient la société AIXOR LOGISTICS le motif économique du licenciement doit être jugé inexistant, et par voie de conséquence la rupture du contrat de travail injustifiée. A titre de dédommagement, Madame X... recevra 10 000 euros de dommages-intérêts» ; ALORS QUE la lettre de licenciement qui évoque la suppression d'un emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise (fermeture d'un site) n'a pas à évoquer, en outre, l'existence de difficultés économiques ; que la mesure de réorganisation peut en effet être rendue nécessaire, non par des difficultés économiques, mais par l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'en relevant que la lettre de licenciement, qui énonçait la suppression du poste de la salariée résultant de la fermeture d'un site, ne visait pas l'existence de difficultés économiques, la cour d'appel a violé les articles L.1233-3 et L.1233-42 du code du travail ; ALORS QUE lorsque le licenciement économique est justifié par une réorganisation de l'entreprise, il appartient au juge du fond de rechercher, dès lors que l'employeur le soutient, si elle était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que les pertes colossales de la société AIXOR LOGISTICS et l'impossibilité de continuer à employer les 101 salariés du site de Montauban privés de toute activité compte tenu de la perte de son client unique étaient de nature à atteindre la compétitivité de l'activité logistique du groupe NORBERT DENTRESSANGLE et à justifier la fermeture du site de MONTAUBAN et les licenciement subséquents ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir seulement écarté l'existence de difficultés économiques actuelles, sans à aucun moment rechercher si les résultats de la société et la perte de l'unique client du site de Montauban entraînant de facto la disparition de toute activité pour la centaine de salariés qui y était employés ne créait pas une menace, pour l'avenir, sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'entreprise, rendant nécessaire la réorganisation entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA