Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00648
- Date
- 6 mars 2012
- Condamnation
- 2 116 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 mars 1972 par la société Filatures Fonty, a été licencié pour motif économique le 21 octobre 2006, après liquidation judiciaire de cette société prononcée le 11 octobre 2006 ; que le 6 décembre 2006, une cession d'actifs avec reprise d'une partie du personnel a été homologuée par le tribunal de commerce au profit de la société Filatures de Rougnat ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale laquelle a dit que le contrat de travail de l'intéressé avait été transféré à la société Filatures de Rougnat et a condamné cette société au paiement de diverses sommes ; Sur le pourvoi principal du cessionnaire : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour confirmer le jugement condamnant la société Filatures de Rougnat au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la décision arrêtant le plan de cession prévoyait le maintien du poste occupé par M. X..., seul responsable du service des achats, que celui-ci figurait sur une liste nominative des salariés repris adressée par le cessionnaire au liquidateur judiciaire après le jugement arrêtant le plan, que le cessionnaire avait l'obligation de poursuivre le contrat de travail de l'intéressé et qu'aucune faute n'était démontrée à l'encontre du liquidateur judiciaire ; Attendu, cependant, que lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail sont remplies, le cessionnaire n'est tenu d'indemniser le salarié licencié par le cédant, que s'il s'est opposé à la poursuite du contrat de travail ou s'il a contribué par ses agissements à la perte de l'emploi ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que le salarié ait demandé vainement à la société Filature de Rougnat de poursuivre son contrat de travail ou que ce cessionnaire ait refusé de le garder à son service, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour mettre hors de cause la société cédante, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que le contrat de travail devait se poursuivre avec le cessionnaire, dès lors que l'emploi de M. X... était maintenu, que le licenciement prononcé par le liquidateur judiciaire était intervenu à titre conservatoire et que seule la société cessionnaire devait supporter les conséquences de sa rupture ; Attendu, cependant, que si le licenciement économique d'un salarié dont le contrat de travail devait se poursuivre avec le cessionnaire, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, est dépourvu d'effet, le salarié licencié peut toutefois demander à l'employeur qui l'a licencié réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, sauf le recours éventuel de celui-ci contre le cessionnaire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le licenciement avait été notifié par le liquidateur judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne le liquidateur judiciaire à délivrer divers documents, l'arrêt rendu le 9 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Filatures de Rougnat IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, dit que Monsieur X... était salarié de la SARL FILATURE de ROUGNAT par application de l'article L1224-1 du code du travail, d'AVOIR mis hors de cause Me Y... es qualité de mandataire liquidateur de la SARL FILATURES FONTY et l'AGS et d'AVOIR condamné la SARL FILATURE de ROUGNAT à verser à Monsieur X... 1988, 40 euros au titre des congés payés, 21 164 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3000 euros à titre de dommages et intérêts et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « il convient de rappeler que Monsieur Jean-Claude X... a été licencié le 21 octobre 2006 par Maître Y..., es qualités de liquidateur de la S.A.R.L. FILATURES FONTY et ce, pour motif économique ; Que ce licenciement constitue une mesure conservatoire intervenant dans le cadre des dispositions des articles L.641-4 et 5 du Code de Commerce et L 3253-8 du Code du Travail; Que par ailleurs, que les premiers juges ont pertinemment relevé : • que le jugement du Tribunal de Commerce de CHÂTEAUROUX en date du 6 décembre 2006, jugement autorisant la cession des actifs de la S.A.R.L. FILATURES FONTY à la S.A.R.L. FILATURE DE ROUGNAT précise expressément la reprise de douze salariés selon liste des postes annexée à la proposition de reprise du candidat ; que cette liste de postes prévoit la réembauche de : • Direction du Site Maintenance Achat .................... 3 • Teinture ........................................... 3 • Filature .......................................... 6 qu'une liste nominative des salariés repris a été adressée à Maître Y... le 13 décembre 2006, que compte tenu de la nature du poste occupé par Monsieur Jean-Claude X..., seul responsable du service des achats, la S.A.R.L. FILATURE DE ROUGNAT avait l'obligation de reprendre le contrat de travail de Monsieur X... dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail; ATTENDU qu'en l'absence de toute faute démontrée à l'encontre de Maître Y..., es qualités, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la S.A.R.L. FILATURE DE ROUGNAT à verser à Monsieur Jean-Claude X... la somme restant due au titre des congés payés et au titre de l'indemnité de licenciement ; Qu'eu égard aux circonstances de la rupture du contrat de travail, la somme de 3 000 € allouée à titre de dommages-intérêts apparaît justifiée et suffisante ; ATTENDU, par ailleurs, qu'il y a lieu d'ordonner la délivrance par Me Y..., es qualités, du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC ; ATTENDU enfin qu'eu égard aux éléments de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la SARL FILATURES FONTY, placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Châteauroux le 11 octobre 2006, a vu ensuite ses actifs repris par la SARL FILATURE DE ROUGNAT dans le cadre d'un plan de cession autorisé par le même tribunal le 6 décembre 2006 prévoyant la reprise de douze salariés dont les postes figurent sur une liste annexée et sur un document transmis au mandataire liquidateur le 7 novembre 2006 et parmi lesquels figurait le poste de M. X... ; Attendu que bien que le nom de M. X... ne soit pas mentionné dans l'offre de reprise du 21 novembre 2006, son poste y figure toutefois sur le tableau qui y est annexé, qui liste ainsi les postes repris : "3 postes de direction du site, maintenance, achat" ; que le poste de M. X... en fait partie, étant le seul responsable des achats ; Attendu enfin que le nom de M. X... figure sur la liste des personnes reprises transmise le 13 décembre 2006 au mandataire liquidateur, date à laquelle la reprise de l'ancienne société par la SARL FILATURE DE ROUGNAT est effective puisque remontant au 6 décembre 2006 ; Attendu que le 21 octobre 2006, M. X... avait fait l'objet d'un licenciement pour motif économique à l'initiative de Me Y..., mandataire liquidateur, en raison de la cessation totale d'activité de la société, ce licenciement prévoyant la possibilité d'effectuer une partie du préavis en cas de renouvellement de poursuite d'activité de l'entreprise, et le règlement de l'indemnité de licenciement à la date du 21 décembre 2006 ; Attendu que M. X..., en l'absence de repreneur, s'est trouvé licencié dans un premier temps, puis lors de la reprise des actifs par la SARL FILATURE DE ROUGNAT, s'est vu figurer sur la liste des repris, l'application de l'article L. 122-12 du code du travail ayant eu pour effet de transférer les contrats des salariés désignés dans le cadre du plan de cession à la nouvelle société ; qu'ainsi, M. X... présente toutes les caractéristiques du salarié licencié "à titre conservatoire", puis repris, et que dès lors, si la reprise de M. X... ne s'est pas concrétisée, il appartient à la SARL FILATURE DE ROUGNAT, repreneuse, d'en assumer les conséquences ; Attendu qu'il y a lieu de considérer que le contrat de M. X... a bien été transféré à la SARL FILATURE DE ROUGNAT par les effets de l'article L. 122-12 du code du travail, dans le cadre de la reprise de la SARL FILATURES FONTY ; Attendu que le Conseil de Prud'hommes se déclare compétent, l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et la SARL FILATURE DE ROUGNAT ne pouvant être contesté ; que par suite, les demandes de M. X... devant être examinées dans le cadre seul de ce contrat, il convient de mettre hors de cause Me Y..., mandataire liquidateur de la SARL FILATURES FONTY et le C.G.E.A. ; Attendu qu'ainsi, il y a lieu de dire la SARL FILATURE DE ROUGNAT responsable de la rupture du contrat de travail de M. X... et de la condamner à lui payer la somme de 1 988,40 € au titre des congés payés et celle de 21 164 € au titre de l'indemnité de licenciement ; Attendu qu'il y a lieu de constater que les salariés repris par la nouvelle structure ont perçu une indemnité de licenciement, laquelle n'a pas été payée à M. X... ; que celui-ci, salarié de l'ancienne structure, théoriquement repris par la nouvelle société qui l'a dans un premier temps listé parmi le personnel repris, puis l'a exclu de ses effectifs, a subi un préjudice ; Que par ailleurs, M. X... se trouve dans une situation financière difficile : en raison de son âge (54 ans) il ne peut espérer trouver un emploi comme celui qu'il a perdu et que le préjudice moral qu'il a subi se doit d'être réparé en lui accordant la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts ; Attendu qu'il y a lieu de constater que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1 924,26 € ; Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles engagés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 1 000 €. » 1. ALORS QUE par lettre en date du 21 octobre 2006, Me Y..., es qualité de mandataire liquidateur de la SARL FILATURES FONTY, a notifié à Monsieur X... de manière ferme, son licenciement pour motif économique, en raison de la cessation totale d'activité de cette société à compter du 31 octobre 2006 consécutive au prononcé de sa liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Châteauroux dans un jugement rendu le 11 octobre 2006 ; qu'aucune réserve n'était émise quant au caractère définitif de ce licenciement ; qu'en affirmant que ce licenciement constituait une « mesure conservatoire » intervenant dans le cadre des dispositions des articles L 641-4 et 5 du Code de Commerce et L 3253-8 du Code du Travail, la Cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement en violation du principe selon lequel les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits ; 2. ALORS QUE ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante; qu'en l'espèce, pour dire que Monsieur X... aurait dû être repris par la société FILATURE de ROUGNAT, la Cour d'appel a cru pouvoir affirmer qu'il était « seul responsable du service des achats », ce que contestait formellement la société FILATURE de ROUGNAT qui soutenait que Monsieur X... occupait le poste de responsable coloration des laines, tel que cela était mentionné sur ses bulletins de paie, et ainsi que le salarié le reconnaissait lui-même dans ses conclusions d'appel ; qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation, sans indiquer les éléments de fait qui lui permettaient d'affirmer que Monsieur X... était à la tête du service achat, et que partant, son poste figurait comme tel sur la liste des salariés devant être repris, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile; 3. ALORS QUE la société FILATURE de ROUGNAT soutenait que la liste des salariés repris établie en date du 13 décembre 2006, mentionnant le nom de Monsieur X... ne constituait qu'un simple projet qui avait été annulé par la liste définitive établie le 15 décembre 2006, laquelle ne le mentionnait pas (conclusions d'appel de l'exposante p 4) ; qu'en se bornant à relever que le nom de Monsieur X... figurait parmi les salariés repris sur la liste du 13 décembre 2006, pour en déduire que ce dernier aurait dû être repris par l'exposante, sans cependant rechercher ainsi qu'elle y était invitée si cette liste n'avait pas été annulée par la liste « définitive » établie le 15 décembre suivant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article L 622-17 du code de commerce ; 4. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE lorsque son licenciement est privé d'effet pour avoir été prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie, le salarié peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant ; qu'en l'espèce, Monsieur X... n'ayant jamais demandé la reprise de son contrat de travail par la société FILATURES de ROUGNAT, ne pouvait solliciter l'indemnisation de son licenciement qu'auprès de Me Y..., qui l'avait prononcé, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société FILATURES FONTY ; qu'en mettant hors de cause Me Y... et en condamnant la société FILATURES de ROUGNAT à lui verser ses indemnités de licenciement et de congés payés ainsi que des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, la Cour d'appel a violé l'article L1224-1 du code du travail. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause Me Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société FILATURES FONTY, ainsi que le CGEA d'ORLEANS, et d'avoir ainsi débouté M. X... de sa demande tendant à ce que Me Y... es-qualités soit solidairement condamné avec la société FILATURE DE ROUGNAT à lui verser les sommes allouées à titre d'indemnité de licenciement, de congés payés et de dommages-intérêts, à ce qu'il soit ordonné à Me Y... ès qualités de lui remettre un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et le bulletin de salaire correspondant aux congés payés et à l'indemnité de licenciement et à ce que le jugement soit opposable au CGEA d'ORLEANS ; AUX MOTIFS adoptés QUE la SARL FILATURES FONTY, placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du 11 octobre 2006, a vu ses actifs repris par la SARL FILATURE DE ROUGNAT dans le cadre d'un plan de cession autorisé par le tribunal le 6 décembre 2006, prévoyant la reprise de 12 salariés dont les postes figuraient sur une liste annexée et sur un document transmis à Me Y..., mandataire liquidateur, le 7 novembre 2006, parmi lesquels figurait le poste de M. X... ; que si le nom de M. X... n'était pas mentionné dans l'offre de reprise du 21 novembre 2006, son poste figurait sur le tableau y annexé, qui listait ainsi les postes repris : « 3 postes de direction du site, maintenance, achat », puisqu'il était le seul responsable des achats ; qu'en outre, le nom de M. X... figure sur la liste des personnes reprises transmise le 13 décembre 2006 au mandataire liquidateur, date à laquelle la reprise de l'ancienne société par la SARL FILATURE DE ROUGNAT était effective ; que le 21 octobre 2006, M. X... avait fait l'objet d'un licenciement pour motif économique à l'initiative de Me Y..., ès qualités de liquidateur, en raison de la cessation totale d'activité de la société, ce licenciement prévoyant la possibilité d'effectuer une partie du préavis en cas de renouvellement de poursuite d'activité de l'entreprise, et le règlement de l'indemnité de licenciement à la date du 21 décembre 2006 ; que M. X..., en l'absence de repreneur, s'est trouvé licencié dans un premier temps, puis lors de la reprise des actifs par la SARL FILATURE DE ROUGNAT, s'est vu figurer sur la liste des repris, l'application de l'article L.122-12 du code du travail ayant eu pour effet de transférer les contrats des salariés désignés dans le cadre du plan de cession à la nouvelle société ; qu'ainsi, M. X... a été licencié « à titre conservatoire », puis repris, et que dès lors, si sa reprise ne s'est pas concrétisée, il appartient à la SARL FILATURE DE ROUGNAT, repreneuse, d'en assumer les conséquences ; que le contrat de travail de M. X... lui a été transféré par l'effet de l'article L.122-12 et que les demandes de M. X... doivent donc être examinées dans le seul cadre du contrat de travail entre M. X... et la SARL FILATURE DE ROUGNAT ; que les salariés repris par la nouvelle structure ont perçu une indemnité de licenciement, laquelle n'a pas été payée à M. X... ; que celui-ci, salarié de l'ancienne structure, théoriquement repris par la nouvelle société qui l'a, dans un premier temps, listé parmi le personnel repris, puis l'a exclu de ses effectifs, a subi un préjudice ; que par ailleurs, M. X... se trouve dans une situation financière difficile, qu'en raison de son âge, il ne peut espérer trouver un emploi comme celui qu'il a perdu et que le préjudice moral qu'il a subi se doit d'être réparé en lui accordant la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts ; Et AUX MOTIFS propres QUE le licenciement de M. X... par Me Y... ès qualités de liquidateur de la SARL FILATURES FONTY constitue une mesure conservatoire intervenant dans le cadre des articles L. 641-4 et 5 du code de commerce et L.3253-8 du code du travail ; que le jugement du tribunal de commerce du 6 décembre 2006 autorisant la cession des actifs de la SARL FILATURE FONTY à la SARL FILATURE DE ROUGNAT précisait expressément la reprise de douze salariés selon liste des postes annexée à la proposition de reprise, que cette liste de postes prévoyait la réembauche de : Direction du Site Maintenance Achat : 3, Teinture : 3, Filature : 3 ; qu'une liste nominative des salariés repris a été adressée à Me Y... le 13 décembre 2006, et que compte tenu de la nature du poste occupé par M. X..., seul responsable du service des achats, la société FILATURE DE ROUGNAT avait l'obligation de reprendre son contrat de travail dans le cadre des dispositions de l'article L.122-12 ; qu'en l'absence de toute faute démontrée à l'encontre de Me Y..., ès qualités, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société FILATURE DE ROUGNAT à verser à M. X... la somme restant due au titre des congés payés et au titre de l'indemnité de licenciement ; ALORS QUE le salarié irrégulièrement licencié avant la cession d'une entreprise prononcée conformément à l'article L. 642-1 du code de commerce et qui entraîne l'application de l'article L. 1224-4 du code du travail, n'est pas tenu de demander la poursuite du contrat de travail au repreneur mais peut tirer les conséquences du licenciement prononcé par le liquidateur et agir en réparation ; qu'il peut, même en l'absence de collusion frauduleuse, agir à l'encontre du liquidateur et du cessionnaire dès lors qu'ils ont, par leur action commune, contribué à son préjudice et qu'ils doivent alors être condamnés in solidum au paiement des dommages-intérêts réparant ce préjudice ; que M. X... faisait valoir que Me Y... avait versé des indemnités de rupture à l'ensemble du personnel de la société liquidée, et même d'ailleurs à des personnes reprises par la société FILATURE DE ROUGNAT, sauf à lui-même, qu'il avait, ce faisant, commis une faute et qu'il devait par suite être condamné solidairement avec la société repreneuse (concl. p. 4, 6, 7) ; que les premiers juges ont constaté que les salariés « repris » (sic) par la nouvelle structure avaient perçu une indemnité de licenciement, laquelle n'avait pas été payée à M. X... qui, en principe repris par la nouvelle société, avait été finalement exclu de ses effectifs et qu'il avait subi un préjudice moral ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre de Me Y... sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce dernier n'avait pas contribué à la réalisation du préjudice subi par M. X... en ne lui versant pas l'indemnité de licenciement à la date du 21 décembre 2006, comme prévu à l'origine, dès lors qu'à cette date, bien postérieure à la reprise puisque celle-ci remontait au 6 décembre précédent comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, M. X... n'avait pas été effectivement réintégré par le repreneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 1224-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 122-12 du code du travailarticle L 622-17 du code de commercearticle L. 122-12 du code du travail ayant eu pour effearticle L. 642-1 du code de commerce et qui entraarticle L1224-1 du code du travail.article L. 1224-1 du code du travail sont rempliesarticle L. 1224-4 du code du travailarticle L.122-12 du code du travail ayant eu pour effearticle L1224-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA