Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00651
- Date
- 6 mars 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er juin 1998 et occupant en dernier lieu les fonctions de conseillère administrative et comptable, a été licenciée pour faute grave le 7 décembre 2007, une soustraction et une utilisation de bons de réduction appartenant à la société lui étant reprochées ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que le comportement de la salariée, qui a consisté à obtenir un avantage indu de la société qui l'employait, ce par des manoeuvres auprès de collègues de travail qui n'étaient en outre nullement ses supérieurs hiérarchiques, n'a pu, de par sa nature et sa gravité, que détruire la confiance que son employeur, qui l'avait d'ailleurs promue au poste de conseillère administrative et financière, avait placée en elle, de sorte que c'est à juste titre que l'employeur a considéré ce comportement comme constitutif d'une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces constatations que le comportement de la salariée, ayant une ancienneté supérieure à neuf années, qui portait sur l'utilisation de bons de réduction pour une valeur de 59 euros, était d'une gravité telle qu'il rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Carrefour hypermarchés à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la faute grave reprochée à Madame X... était établie et de l'AVOIR en conséquence déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 20. 000 euros, d'indemnité de préavis d'un montant de 3. 248, 36 euros outre 324, 84 euros de congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 2. 639, 91 euros, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire d'un montant de 636, 60 euros outre 63, 63 de congés payés y afférents et de 1. 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1232-1 du Code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que le motif personnel, au sens de ces dispositions, consiste en un motif inhérent à la personne du salarié, ce motif pouvant être lié, entre autres, à un comportement fautif de celui-ci, étant ajouté qu'une faute légère ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 1234-1 et 1234-9 du même code que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave du salarié, celui-ci ne peut prétendre ni à un préavis ou à une indemnité compensatrice de préavis ni à l'indemnité de licenciement, étant précisé que la faute grave s'entend d'un fait ou ensemble de faits qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il convient également de rappeler que lorsqu'un licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse ou pour faute grave est contesté devant la juridiction prud'homale, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et que par ailleurs c'est à l'employeur qui, pour justifier le licenciement d'un salarié, invoque une faute grave de celui-ci, qu'il incombe d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement pour faute grave ci-dessus reproduite que la société CARREFOUR HYPERMARCHES reproche en substance à Cindy X... d'avoir, le 23 novembre 2007, alors qu'elle faisait des achats en compagnie de sa mère et de ses soeurs dans l'hypermarché où elle travaille habituellement, présenté lors de son passage en caisse des bons de réduction qu'elle avait frauduleusement soustraits et qui ne correspondaient pas aux produits qu'elle venait d'acheter et d'avoir néanmoins obtenu la réduction correspondante en se prévalant auprès de la caissière de l'autorisation d'un supérieur hiérarchique du magasin, autorisation qui était en réalité inexistante ; qu'il n'est pas contesté que le 23 novembre 2007, Cindy X... s'est effectivement rendue, en dehors de ses heures de travail, au magasin dont il s'agit en compagnie de sa mère et de ses deux soeurs ; que le ticket de caisse qui a été établi à l'issue des achats effectués et qui est produit aux débats révèle que ces achats ont fait l'objet d'un ticket unique pour un montant global de 204, 12 euros et d'un paiement par carte bancaire, carte dont personne ne discute qu'il s'agissait bien de celle de la mère de Cindy X... ; qu'il résulte également de ce ticket et qu'il n'est pas contesté que de ce montant de 204, 12 euros a été déduit une somme de 59 euros correspondant à des bons de remise qui avaient été présentés lors du passage en caisse, étant ajouté qu'il n'est pas discuté qu'aucun de ces bons de remise ne correspondait à l'un quelconque des produits figurant sur la liste des produits achetés énumérés sur le ticket et que la remise de 59 euros opérée figure sur le ticket sous la mention « bon d'achat manuel » ; que, tout d'abord, il y a lieu de relever que la société CARREFOUR qui reproche en premier lieu à Cindy X... de s'être procuré les bons de remise dont il s'agit de façon frauduleuse n'en rapporte pas la preuve, étant en effet souligné qu'elle ne produit sur ce point absolument aucun élément et que Cindy X... communique de son côté trois attestations émanant d'agents de sécurité du magasin qui précisent que des bons de cette nature étaient à la libre disposition des clients sur les rayons du magasin, de sorte qu'il n'est nullement démontré que la personne qui a présenté en caisse le 23 novembre 2007 les bons de remise litigieux avait frauduleusement soustrait les dits bons ; qu'ensuite, il n'est pas contesté que dans le magasin dont il s'agit, et par mesure de sécurité, la caisse se bloque dès que sont présentés, lors du paiement, des bons de remise d'un montant total de plus de 15 euros et que la caisse peut alors être débloquée non point par la caissière seule mais par un responsable du magasin ; que, dans le cas présent, il n'est pas discuté que la caisse s'est effectivement bloquée eu égard au montant global des bons de remise présentés et enregistrés et que ce n'est que sur « intervention d'un responsable », ainsi que le mentionne d'ailleurs le ticket ci-dessus analyse, que cette caisse a été effectivement débloquée et que la réduction a été en définitive opérée et enregistrée avec la mention « bon d'achat manuel » ; que la société Carrefour produit aux débats une attestation de Madame Y..., caissière du magasin qui a enregistre les achats dont il s'agit et procédé à l'encaissement, et que cette personne indique : « Le Vendredi 23/ 11 vers 14h45, j'ai passé les achats de Mlle Cindy X... à ma caisse, n° 5. J'ai scanné une première partie d'achat pour un peu plus de 53, 00 €, fait un sous total, avant de scanner un second caddy pour arriver à un total de 204, 00 €. Mlle X... m'a présenté des bons de réductions de Wiskhy et Champagne de 10, de 6 et 3 € pour une valeur total de 59 €. Je lui ai signalé que je ne pouvais pas lui prendre car elle n'avait pas les articles dans ses achats. Devant son insistance et le fait qu'elle m'a dit que Mr Z... et Brigitte étaient au courant me certifiant que je devais les passer en bon d'achat, j'ai fini par les encaisser en bon d'achat, c ‘ est pourquoi il ne sont pas passés en bon de réductions mais en bons d'achat sur la caisse du 23/ 11, me générant un écart dans ma caisse. J'insiste sur le fait que c ‘ était d'accord avec M. Z... et Brigitte. Après le passage de Mlle X..., j ‘ étais perturbé par tant d'insistance que lorsque j'ai vu M. Z... ; je lui ai demandé s'il était au courant ; celui-ci m'a répondu que non. Aussi j'ai avisé mon responsable, afin de lui dire que j ‘ avais pris des bons de réductions sans les articles alors que je ne devais pas. » ; que la société appelante produit également une attestation de Madame A..., assistante de caisse, qui relate les circonstances dans lesquelles elle a été amenée à procéder au déblocage de la caisse dans les termes suivants : « Le 23 novembre 2007, j'étais occupée en bout de ligne de caisses pour ranger les paniers, quand Cindy est venue me chercher en me disant : " Viens vite, j'ai besoin de toi " en m'entraînant de l'autre côté de la ligne de caisses, en me parlant sans arrêt de choses et d'autres, jusqu ‘ à la caisse n° 5. J'ai demandé en arrivant à la caissière le problème qu'il y avait, celle-ci m'a répondu que Cindy avait trop de bons de réductions internes et que la caisse de ce fait bloquait. J'ai vérifié qu ‘ il s'agissait bien de bons de réduction (ils étaient du rayon liquide) mais sans contrôler qu'il y avait bien la marchandise correspondante, Cindy m'a alors dit oui, c ‘ est d'accord avec Philippe " (le manager). Le manager n ‘ étant pas présent lors du passage à la caisse, nous n ‘ avons pu vérifier immédiatement auprès de lui. J'ai alors effectué le tour de clé nécessaire pour débloquer la caisse faisant confiance à cette collègue. Une fois, Cindy partie, la caissière m'a dit : « c ‘ est bizarre, car elle n ‘ avait pas les produits correspondants aux bons de réductions. » ; que la société CARREFOUR communique également des attestations émanant de Madame Brigitte C..., conseillère du service caisse du magasin, de Monsieur Z... responsable de rayon, et de Monsieur B... également responsable du magasin, et que ces trois personnes, en substance, confirment très clairement n'avoir jamais été au courant de ce que Cindy X... avait pu bénéficier de bons de remise, n'avoir jamais donné de tels bons à Cindy X... et ne l'avoir jamais autorisée à présenter en caisse de tels bons pour en bénéficier d'une quelconque manière et notamment pas pour bénéficier de réductions portant sur d'autres produits que ceux figurant sur les bons eux-mêmes ; qu'en réplique, Cindy X... communique aux débats des attestations émanant de sa mère et de ses deux soeurs mais que force est de constater que ces témoignages, au demeurant relativement brefs, qui ne prétendent d'ailleurs pas que lors du passage en caisse, Cindy X... soit restée taisante et passive, se bornent en définitive a indiquer, pour l'essentiel, que Cindy X... n'avait exerce aucune pression sur la caissière ou sur la personne venue débloquer la caisse, de sorte que ces attestations n'apparaissent pas de nature à venir contredire l'ensemble des indications précises et circonstanciées fournies par Mesdames Y... et A... quant au rôle réel de Cindy X... ; que, compte tenu de ces éléments et de l'ensemble des éléments d'appréciation communiqués, il apparaît à la Cour que la preuve se trouve ainsi rapportée de ce que, le 23 novembre 2007, à l'occasion d'achats effectués dans le magasin Carrefour qui l'employait, Cindy X..., a obtenu, par son intervention active, pour elle-même ou en tout cas pour sa propre mère qu'elle accompagnait, le bénéfice de bons de remise auquel elle ne pouvait prétendre eu égard à la nature des marchandises achetées, ce en se prévalant auprès de collègues de travail qui n'étaient nullement ses supérieurs hiérarchiques, d'autorisations de responsables du magasin (chef du rayon liquide et conseillère du service de caisse du magasin) qui étaient en réalité inexistantes ; que les faits ainsi relatés, certes commis en dehors des heures de travail de Cindy X... mais sur les lieux de son travail et au détriment de son employeur revêtent bien un caractère manifestement fautif au regard des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail ; qu'il y a lieu en outre de considérer que le comportement ainsi caractérisé de Cindy X..., qui a consisté à obtenir un avantage indu de la société qui l'employait, ce par des manoeuvres auprès de collègues de travail qui n'étaient en outre nullement ses supérieurs hiérarchiques, n'a pu, de par sa nature et sa gravité, que détruire la confiance que son employeur, qui l'avait d'ailleurs promue au poste de conseillère administrative et financière, avait placée en elle, de sorte que c'est à juste titre que la société Carrefour a considéré ce comportement comme constitutif d'une faute grave au sens ci-dessus défini et justifiant, une mesure de mise à pied immédiate et le licenciement de Cindy X... sans préavis ; qu'il convient ici d'ajouter que si l'on peut certes s'étonner quelque peu du peu de fiabilité du système de contrôle des bons de remise effectivement mis en oeuvre dans le magasin et de ce que Cindy X... ait donc pu obtenir aussi facilement les réductions dont il s'agit, le fait que les bons de remise litigieux aient été enregistrés et « validés » sur le ticket de caisse n'est néanmoins nullement de nature à ôter au comportement de Cindy X... son caractère fautif ni à atténuer la gravité ci-dessus caractérisée de la faute ainsi commise ; que, au total, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions et que Cindy X... doit être déboutée de toutes ses demandes. ALORS QU'aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe le champ du litige, il était reproché à Mademoiselle X... une « soustraction et utilisation frauduleuse de bons de réduction appartenant à la société en faisant pression sur la caissière par l'affirmation d'une autorité hiérarchique inexistante » ; que la Cour d'appel a relevé que la soustraction frauduleuse des bons litigieux n'était pas démontrée par la société CARREFOUR, de sorte que l'un des griefs retenus dans la lettre de licenciement à l'appui de la faute grave n'était pas établi ; qu'en retenant néanmoins la faute grave à l'encontre de Mademoiselle X..., la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. ALORS ensuite QU'en retenant que l'obtention par une salariée en dehors du temps de travail d'un avantage indu de la société qui l'emploie au moyen de manoeuvres auprès de collègues de travail avait détruit la confiance que son employeur avait placé en elle, d'ailleurs promise au poste de conseillère administrative et financière constituait un comportement constitutif d'une faute grave, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation de l'article L. 1232-6 du Code du travail. ALORS surtout QUE ne constitue pas une faute grave le fait pour une salariée, conseillère administrative et comptable d'un grand magasin, justifiant de plus de dix ans d'ancienneté et n'ayant jamais été sanctionnée, d'obtenir pour un proche par des interventions, faites en dehors de ses heures de travail auprès de collègues de travail, le bénéfice de bons de remise d'un montant modique à utiliser dans le magasin où elle travaille ; qu'en refusant de tenir compte de l'ancienneté de la salariée, du caractère isolé des agissements en dehors du temps de travail et du montant modique des réductions obtenues, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA