Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00693
- Date
- 7 mars 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Prestige services à compter du 10 septembre 1999 en qualité d'agent spécial de propreté à temps partiel ; que son contrat de travail est devenu à temps complet suivant avenant du 1er septembre 2002 ; qu'à la suite de la perte par la société Prestige services de plusieurs chantiers, le contrat de travail de la salariée a été transféré aux entreprises entrantes pour les chantiers sur lesquels elle était affectée et que la société Prestige services a diminué les horaires de travail de la salariée ; que le 8 juillet 2005, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment la condamnation de la société Prestige services au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; qu'en cause d'appel, la salariée a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappels de salaire au titre de l'année 2004 et des périodes de juillet 2005 à mai 2006 et de décembre 2006 à décembre 2009, de complément sur arrêt maladie pour la période de juin à novembre 2006 et de rejeter sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que le transfert conventionnel du contrat de travail prévu par l'accord collectif du 29 mars 1990, requiert l'accord exprès du salarié pour le changement d'employeur; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes de rappel de salaire de juillet 2005 à mai 2006, la cour d'appel a affirmé que le contrat de travail de Mme X... a été transféré au profit des sociétés Sin & Stes et Proclair pour les chantiers DRTE et ANFA aux seuls motifs que la société sortante Prestiges Services lui avait notifié les transferts par lettres recommandées des 22 juin et 10 août 2005 et que la société entrante Proclair lui avait adressé, par courrier, son contrat de travail ; qu'en cet état, la cour d'appel qui n'a pas relevé l'accord exprès de la salariée pour les changements d'employeurs, a violé l'accord collectif du 29 mars 1990 et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la salariée qui faisait valoir qu'elle remplissait toutes les conditions prévues par l'accord du 29 mars 1990 pour que son contrat de travail soit transféré auprès des entreprises attributaires des marchés perdus par la société Prestige services sur lesquels elle était affectée, ne peut invoquer un moyen incompatible avec la thèse qu'elle a soutenue devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent tenir compte de l'ensemble des éléments fournis par le salarié de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir et justifiait, par diverses pièces, qu'ayant refusé de soutenir devant les services de police la version de la direction qui avait déposé une plainte contre M. Y..., son responsable hiérarchique, licencié, elle avait depuis, été harcelée, insultée, mise à l'écart, avec retrait de ses horaires de travail, non-paiement de ses salaires, non-affectation sur les chantiers, non-respect de son mandat de déléguée syndicale, ce qui l'avait conduite à déposer une main courante pour dénoncer le harcèlement qu'elle subissait et à écrire un courrier à son employeur pour se plaindre d'un tel comportement ; qu'en affirmant que la salariée ne démontrait pas avoir été victime d'agissements répétés de harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas examiné les pièces susvisées, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des pièces produites par la salariée au soutien de sa demande, la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que l'intéressée ne justifiait pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1134 et 1184 du code civil Attendu que pour rejeter la demande de la salariée de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Prestige services, l'arrêt retient que Mme X... se borne à fonder sa demande sur ses précédentes prétentions alors que l'employeur n'a commis aucun agissement suffisamment grave de nature à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait alloué à la salariée un rappel de salaire pour la période de mars à juin 2005 après avoir retenu que la société Prestige services ne justifiait pas de la diminution des horaires de travail de Mme X..., ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de payer le salaire convenu après avoir unilatéralement diminué les horaires de travail de la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Prestige services et de ses demandes en paiement d'indemnités au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 17 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Prestige services aux dépens ; Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Prestige services à payer à la SCP Coutard et Munier-Apaire la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de rappel de salaire au titre de l'année 2004 et des périodes de juillet 2005 à mai 2006 et de décembre 2006 à décembre 2009, D'AVOIR rejeté sa demande de complément sur arrêt maladie pour la période de juin à novembre 2006 ET D'AVOIR rejeté sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement des indemnités de rupture ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur les heures de travail pour l'année 2004: ... que Madame X... sollicite sur ce fondement la somme de 2 639, 15 € outre les congés payés afférents ; qu'il apparaît cependant que l'appelante a vu son contrat de travail transféré à la société GALAXY, devenue la société GHYS au mois de janvier 2005, en ce qui concerne le chantier CEREQ ; que cela est conforté par le contrat de travail conclu avec la société GHYS, par le montant des heures concernées et la Déclaration unique d'embauche ; qu'ainsi c'est en vain que l'appelante prétend que les heures lui ont été retirées et qu'en la déboutant de cette demande, les premiers juges, par des motifs que la Cour adopte, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé ; Sur les pertes de salaire pour la période de mars 2005 à juin 2005 et de juillet 2005 à mai 2006: ... qu' il ressort des bulletins de salaire du mois de mars 2004 un horaire de base mensuel de 32,54 heures à compter de cette date ; que la société intimée ne justifie pas de la perte du chantier qui serait survenue au mois de mars 2005, justifiant la base de l'horaire de travail de la salariée ; que s'il est fait état de ce que la salariée avait refusée les transferts partiels de contrats de travail au bénéfice d'autre sociétés, cette preuve n'est cependant pas rapportée pour la période de mars à juin 2005, la notification à Madame X... n'intervenant que par lettre recommandée du 22 juin 2005 et relative au transfert de contrat de travail pour le site DRTE au profit de la société SIN et STES à partir du 1er juillet 2005 ; qu 'il en est de même pour la notification en date du 10 août 2005 relative au transfert du contrat de travail à la société PROCLAIR à partir du 1er août 2005 pour le site ANFA, comme cela ressort également du courrier de la notification à la société PROCLAIR du contrat de travail de l'appelante ; ... dès lors que par des motifs que la Cour adopte, en allouant à l'appelante des sommes justement calculées pour ces périodes tant au titre des rappels de salaire, prime d'expérience et congés payés afférents, les premiers juges ont faite une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé ; Sur le paiement des salaires du mois de décembre 2006 au mois de janvier 2009 ; ... que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé ... Sur la prime d'expérience et les congés payés afférents; ... que les premiers juges, par des motifs que la Cour adopte, ont justement constaté qu 'aucune somme n 'était due de ces chefs pour les périodes concernées ... Sur les compléments pour arrêts maladie de juin à novembre 2006 ; ... que cette demande n'est pas justifiée tant au regard des heures revendiquées que du montant réclamé ; que l'appelante en sera débouté ; Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail ; ... que la résiliation judiciaire peut être à la condition que soit rapportée la preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur de nature à la justifier ; que l'appelante se borne à fonder sa demande sur ses précédentes prétentions alors que les éléments analysés ci-dessus démontrent que l'employeur n'a commis aucun agissement suffisamment grave de nature à faire prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts , que cela a par ailleurs justement été constaté par les premiers juges; qu'en conséquence, l'appelante sera déboutée de cette demande et de celles en paiement d'indemnités de rupture » (arrêt, p. 6-8) ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Madame X... fait état de ce que de nombreuses heures de travail ont été supprimées au cours de l'année 2004, ses bulletins de paie portant mention d'absences non rémunérées ; ... que l'employeur indique sur ce point que Madame X... travaillait sur un chantier dénommé CEREQ qui a été perdu au profit de la société GALAXY qui deviendra la société GHYS en janvier 2005 ; ... que pour en justifier l'employeur produit un document à l'entête de l'entreprise intitulé « Annexe 7 » comportant de la main du chef d'équipe de Madame X... la mention de ce qu'elle effectuait 35 heures de travail mensuelles sur le chantier CEREQ ainsi que l'avenant au contrat de travail conclu entre la Société GALAXY et Madame X... concernant le chantier CEREQ pour une durée de 35 heures mensuelles et une copie de la déclaration unique d'embauche de Madame X... par la SARL GALAXY; ... qu'il résulte de ces pièces que le chantier CEREQ a bien été transféré à la Société GALAXY; qu'en ce qui concerne Madame X... qui effectuait 35 heures de travail mensuelles sur ce chantier, son contrat de travail relatif à ce même chantier a également été transféré au repreneur ; ... dans ces conditions, que l'explication de l'employeur selon lequel les heures figurant en « absences non rémunérées» sur les bulletins de paie de Madame X... au cours de l'année 2004 correspondent aux heures du contrat CEREQ perdu au profit de GALAXY et est justifiée par les pièces figurant au dossier, le fait que les heures manquantes correspondent à durée irrégulière et n'atteignent jamais les 35 heures pouvant s'expliquer par une compensation partielle de l'horaire de travail perdu relatif à la partie du contrat de travail concernant le chantier CEREQ ; ... que, certes, la mention « absences non rémunérées» figurant au bulletin de paie ne correspond pas à la réalité et qu'il paraissait difficile de faire coïncider la rédaction cohérente d'un bulletin de paie avec le transfert partiel d'un contrat de travail qui a pour effet de transformer un contrat de travail à temps complet en un contrat de travail à temps partiel sans éditer un bulletin correspondant, dorénavant, à temps partiel ; ... que le transfert partiel d'un contrat de travail en application des dispositions de l'annexe 7 de la Convention Collective des Entreprises de Nettoyage n 'a pas pour effet d'entraîner l'obligation pour l'employeur de maintenir un horaire de travail à temps complet conformément à la période précédant le transfert, la salariée complétant son contrat de travail désormais à temps partiel par un autre contrat de travail également à temps partiel conclu avec la société entrante ; ... dans ces conditions, que Madame X... sera déboutée de sa demande de rappel de salaire pour la période de janvier 2004 à novembre 2004 ; Attendu que Madame X... demande également le paiement d'un rappel de salaire pour la période de mars 2005 à juin 2005 et de juillet 2005 à mai 2006 ; ... que les bulletins de paie de Madame X... du mois de mars 2005 mentionnent un horaire de base mensuel de 86,67 euros (lire heures)qui est maintenu jusqu 'au 30 juin, puis un horaire de base mensuel de 32,54 heures à compter de cette date ; ... qu 'il n 'est pas justifié par l'employeur du contrat qui aurait été perdu au mois de mars 2005 et qui justifierait la baisse de l'horaire de travail de la salariée ; ... par ailleurs, que si l'employeur fait état de ce que Madame X... aurait refusé les transferts partiels de contrats de travail au bénéfice d'autres sociétés, il n 'en apporte pas la preuve en ce qui concerne la période de mars à juin 2005 puisqu'il est produit la notification à Madame X... par lettre recommandée AR en date du 22 juin 2005 du transfert du contrat de travail relatif à l'entretien du site DRTE perdu au profit de la Société SIN et STES à partir du 1' juillet 2005 ainsi que la notification en date du 10 août 2005 du transfert du contrat de travail de Madame X... à la Société PROCLAIR à partir du 1er août 2005 concernant le site ANFA , l'employeur joignant également le courrier de notification à la Société PROCLAIR du contrat de travail de Madame X... ; ... dans ces conditions, que seule la période du mois de mars 2005 au mois de juin 2005 a vu une baisse de l'horaire mensuel de travail de Madame X... sans justification, qu 'il lui est dû, par conséquent, la somme de 1 341, 60 euros au titre de rappel de salaire, son contrat de travail étant déjà précédemment à temps partiel de 116,67 heures à la suite de la perte du marché CEREQ et du transfert du contrat de travail de Madame X... concernant ce chantier à la Société GALAXY (116,67- 86,67 soit 30 heures x 11, 18 euros x 4 mois), avec une incidence de congés payés de 1 341, 60 euros ; qu'il est dû à Madame X... la somme de 26,83 euros à titre de rappel de la prime d'expérience sur rappel de salaire ; Que l'employeur soutient que Madame X... n'aurait pas accepté ces transferts de contrat de travail ; ... qu'il résulte des dispositions de l'Article 4 de l'Annexe 7 de la Convention Collective des Entreprises de propreté que le salarié qui refuse son transfert dans les conditions stipulées par le présent accord sera considéré comme ayant rompu de son fait son contrat de travail ; ... que Madame X... fait état de ce qu'elle aurait dû reprendre son travail lei er décembre 2006 à la fin de son congé de maternité et que l'employeur prétextant une nouvelle perte de chantier, ne la paiera plus ; ... que le Syndicat Force Ouvrière a notifié le 15 septembre 2005 à la Direction Départementale du Travail la désignation de Madame X... en qualité de déléguée syndicale de l'entreprise Société Prestiges Services ; ... que Madame X... demande sa réintégration dans l'entreprise et fait état de ce que l'employeur, en sa qualité de salariée protégée, ne pouvait ni prononcer la rupture de son contrat de travail ni la transférer même en application de l'Annexe 7 de la convention collective sans avoir été préalablement autorisée par l'Inspection du Travail ; ... que les transferts de contrat de travail sont intervenus antérieurement à la désignation de Madame X... en qualité de déléguée syndicale, ils ne sauraient encourir la nullité de ce chef ; ... Que dans le dernier état de la relation contractuelle Madame X... a exécuté un contrat de travail à temps partiel de 32 heures 25 ; ... que par courrier daté du 20 décembre 2006 l'employeur écrivait à la salariée dans les termes suivants : « Votre congé maternité a pris fin le 19 novembre 06. Vous nous avez demandé (courrier du 17 novembre 06) de vous solder vos congés restants. Vos congés ont débuté le 20 novembre 2006 et prendront donc fin le 28 décembre 2006. Sur à la perte du chantier Château Gombert au 31 mars 2006, nous vous avons affectée sur différents chantiers pour honorer votre contrat. Votre nouveau planning de travail sera effectif à partir du 29 décembre 2006... » ; ... que le nouveau de planning de travail était joint au courrier de l'employeur ; ... que la salariée écrivait à son employeur le 21 décembre 2006 pour lui indiquer que le planning qui lui avait été adressé ne comportait pas les horaires d'intervention ; ... que l'employeur adressait à la salariée à nouveau par courrier daté du 8 février 2007 un nouveau planning mentionnant que les horaires des chantiers étaient libres à condition de respecter les heures d'ouverture ; ... que par ce même courrier l'employeur reprochait à la salariée de ne pas s'être présentée à son poste de travail et de n'avoir ni prévenu ni sollicité une autorisation d'absence, ni justifié son absence ; ... que, certes, il pouvait y avoir une difficulté qui, d'ailleurs, pouvait être facilement levée, concernant les heures de travail de la salariée à la réception du courrier et du planning ainsi qu'une autre difficulté que relève la salariée dans son courrier, à savoir le fait que le vendredi elle devait assurer une permanence syndicale et prenait par conséquent des heures de délégation, ce qui excluait qu'elle puisse assurer le chantier de La Cadenelle ce même jour ; mais ... que le fait que la salariée ne se soit pas présentée à son travail ne saurait être imputable à l'employeur , ... dans ces conditions, que Madame X... sera déboutée de sa demande de réintégration et de paiement des salaires depuis le mois de janvier 2007 ; ... Que Madame X... réclame un complément de salaire pendant la période de maladie du 1 er juin 2006 au 13 novembre 2006 en calculant un complément de maladie sur un temps complet alors que Madame X... était à temps partiel ; ... dans ces conditions, qu'elle sera déboutée de cette demande » (jugement, p. 4-7) ; 1./ ALORS, D'UNE PART, QUE le transfert conventionnel du contrat de travail prévu par l'accord collectif du 29 mars 1990, requiert l'accord exprès du salarié pour le changement d'employeur ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes de rappel de salaire de juillet 2005 à mai 2006, la Cour d'appel a affirmé que le contrat de travail de Mme X... a été transféré au profit des sociétés SIN & STES et PROCLAIR pour les chantiers DRTE et ANFA aux seuls motifs que la société sortante Prestiges Services lui avait notifié les transferts par lettres recommandées des 22 juin et 10 août 2005 et que la société entrante PROCLAIR lui avait adressé, par courrier, son contrat de travail ; qu'en cet état, la Cour d'appel qui n'a pas relevé l'accord exprès de la salariée pour les changements d'employeurs, a violé l'accord collectif du 29 mars 1990 et l'article 1134 du Code civil ; 2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE la résiliation est ordonnée aux torts de l'employeur qui modifie la rémunération, même de manière minime, sans l'accord du salarié ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle a fait droit à la demande de rappel de salaire de mars à juin 2005, après avoir constaté que l'employeur ne justifiait pas de la baisse de l'horaire de travail de la salariée par la perte d'un chantier survenue en mars 2005, la Cour d'appel ne pouvait rejeter sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur qui avait réduit d'office les heures de travail et la rémunération de Mme X..., sans violer les articles 1134 et 1184 du Code civil et les articles L. 121-1, L. 122-4, et L. 140-1, devenus les articles L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 3211-1 et suivants du Code du travail ; 3./ ALORS, ENFIN, QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par l'employeur qui doit mettre son salarié en mesure d'accomplir son contrat de travail et lui payer sa rémunération ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que l'employeur avait adressé à Mme X... le 20 décembre 2006 un premier planning ne comportant ni les horaires de travail ni les lieux d'intervention et que, malgré la réclamation de la salariée, il avait attendu près de deux mois pour en notifier un second, tout aussi imprécis, qui l'empêchait d'assurer sa permanence syndicale (jugement, p.6 in fine) et qu'il l'avait privée de toute rémunération, la Cour d'appel ne pouvait débouter la salariée de ses demandes, sans rechercher si, depuis son retour de congés, l'employeur n'avait pas tout à la fois mis la salariée dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail et s'il ne l'avait pas également privée de toute rémunération, ce qui caractérisait des manquements de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil et des articles L. 120-4, L. 122-4, L. 140-1 et L. 143-1, devenus les articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 3211-1 et L. 3241-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes en paiement des heures supplémentaires non rémunérées en 2002 et 2003, des repos compensateurs et des congés payés y afférents ET D'AVOIR rejeté sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement des indemnités de rupture ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les heures supplémentaires pour les années 2002 et 2003 ; ... que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande , ... que les premiers juges ont justement constaté que l'appelante ne produisait aucun élément matériellement vérifiable concernant la période revendiquée et, par des motifs que la Cour adopte, en déboutant l'appelante de cette demande, ont fait une exacte application des éléments de la cause et le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail ; ... que la résiliation judiciaire peut être à la condition que soit rapportée la preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur de nature à la justifier ; que l'appelante se borne à fonder sa demande sur ses précédentes prétentions alors que les éléments analysés ci-dessus démontrent que l'employeur n'a commis aucun agissement suffisamment grave de nature à faire prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts ; que cela a par ailleurs justement été constaté par les premiers juges; qu'en conséquence, l'appelante sera déboutée de cette demande et de celles en paiement d'indemnités de rupture » (arrêt, p. 7-8) ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Madame X... prétend avoir exécuté des heures supplémentaires non rémunérées en 2002 et 2003 ; ... que s'il résulte de l'Article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Madame X... produit la copie d'un cahier de liaison correspondant au chantier CEREQ qui ne comporte aucune indication horaire et concerne pour l'essentiel une période postérieure à la période litigieuse ; ... que Madame X... sera déboutée de sa demande relative aux heures supplémentaires ou demandes annexes» (jugement, p.7) ; 1./ ALORS QUE le juge doit examiner les éléments fournis par le salarié de nature à justifier l'accomplissement d'heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement des heures supplémentaires, la Cour d'appel a simplement énoncé qu'elle ne produisait aucun élément matériellement vérifiable concernant la période revendiquée puisqu'elle n'avait versé aux débats que la copie d'un cahier de liaison correspondant au chantier CEREQ qui ne comportait aucune indication horaire et concernait pour l'essentiel un période postérieure à la période litigieuse, sans rechercher si la salariée n'avait pas aussi produit aux débats une attestation en date du 27 janvier 2004, émanant de son employeur, démontrant que Madame X... effectuait, depuis janvier 2002, 240, 22 heures de travail mensuelles (conclusions d'appel, p. 9 et pièce n°13) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 212-2-1, devenu l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 2./ ALORS AUSSI QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions délaissées (conclusions d'appel, p.9), la salariée faisait valoir que l'accomplissement des heures supplémentaires était établi par la propre attestation de l'employeur, produite aux débats (pièce n°13), qui indiquait que Mme X... effectuait 240, 22 heures de travail depuis le mois de janvier 2002 au lieu de 151, 67 heures par mois ; que la Cour d'appel, qui n'a visé ni examiné cette pièce essentielle ni répondu aux conclusions de Mme X... sur ce point, a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ET D'AVOIR rejeté sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement des indemnités de rupture ; AUX MOTIFS PROPRES OUE «Sur le harcèlement moral : ... que Madame X... ne démontre pas qu'elle a été victime d'agissements répétés ayant entraîné une dégradation de sa santé ou de ses conditions de travail ; qu'en effet lorsque cette dernière a écrit à la société intimée, cette dernière a immédiatement réagi en prévoyant une réunion puis, Madame X... ayant reçu tardivement ce courrier, elle a été à nouveau convoquée ; qu'il ressort des éléments de la cause que cette salariée ne s'est pas rendue à cette réunion et n 'a fourni aucune explication à son absence ; qu'il apparaît que, par la suite, cette salariée ne s'est jamais plus manifestée d'une quelconque manière ; qu'en déboutant l'appelante de cette demande ; Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail ; ... que la résiliation judiciaire peut être à la condition que soit rapportée la preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur de nature à la justifier ; que l'appelante se borne à fonder sa demande sur ses précédentes prétentions alors que les éléments analysés ci-dessus démontrent que l'employeur n'a commis aucun agissement suffisamment grave de nature à faire prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts ; que cela a par ailleurs justement été constaté par les premiers juges; qu'en conséquence, l'appelante sera déboutée de cette demande et de celles en paiement d'indemnités de rupture » (arrêt, p. 7-8) ; AUX MOTIFS ADOPTES OUE «Madame X... prétend avoir subi un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique Monsieur B... pour avoir refusé de témoigner en faveur de celui-ci à la suite de la plainte déposée contre Monsieur Y..., responsable hiérarchique de Madame X..., qui a été licencié pour faute grave ; ... qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-49 du Code du Travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; ... qu'il résulte des dispositions de l'Article L. 122-52 du Code du Travail qu'en cas de litige relatif à l'application de l'Article L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ses éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement , ... que Madame X... n 'établit aucun fait de nature à constituer un harcèlement moral mais se contente d'indiquer qu 'elle aurait été sans cesse « harcelée, mise au placard, insultée», qu 'on lui a retiré ses heures de travail et qu'on lui a interdit l'accès des chantiers sur lesquels elle travaillait ; mais ... que l'employeur établit la réalité des pertes de contrats de nettoyage ce qui exclut que Madame X... ait pu faire l'objet d'une interdiction d'accès aux chantiers sur lesquels elle travaillait ; ... qu'aucun fait susceptible de constituer un harcèlement moral étant établi, Madame X... sera déboutée de sa demande à ce titre » (jugement, p.7-8) ; ALORS QUE les juges du fond doivent tenir compte de l'ensemble des éléments fournis par le salarié de nature à faire présumer un harcèlement moral; qu'en l'espèce, Madame X... faisait valoir et justifiait, par diverses pièces, qu'ayant refusé de soutenir devant les services de police la version de la direction qui avait déposé une plainte contre Monsieur Y..., son responsable hiérarchique, licencié, elle avait depuis, été harcelée, insultée, mise à l'écart, avec retrait de ses horaires de travail, non-paiement de ses salaires, non-affectation sur les chantiers, non-respect de son mandat de déléguée syndicale, ce qui l'avait conduite à déposer une main courante pour dénoncer le harcèlement qu'elle subissait et à écrire un courrier à son employeur pour se plaindre d'un tel comportement (production n°s 7 à 9) ; qu'en affirmant que la salariée ne démontrait pas avoir été victime d'agissements répétés de harcèlement moral, la Cour d'appel, qui n'a pas examiné les pièces susvisées, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation des articles L. 122-49 et L. 122-52, devenus les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00693
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA