Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00715
- Date
- 7 mars 2012
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er septembre 2005, Mme X... a signé avec la société Domaine d'Orphée un contrat à durée déterminée en qualité de technicienne de chenil dont le terme expirait le 31 janvier 2006 ; que le contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée ; que la salariée a démissionné de ses fonctions le 18 août 2006 ; que courant octobre 2006, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner la société Domaine d'Orphée au paiement d'heures supplémentaires sur la période du 1er novembre 2005 au 30 juin 2006 et voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour faire droit à la demande en paiement d'une partie des heures supplémentaires revendiquées par la salariée au titre des heures de gardiennage et lui allouer des dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt retient qu'à l'examen des bulletins de salaire de l'intéressée, une somme de 100 euros au titre du logement était comprise dans son salaire mensuel brut et que la mise à disposition d'un logement de fonction constituait donc un avantage en nature, justifié par ses fonctions qui nécessitaient sa présence sur place ; qu'elle en déduit que la société Domaine d'Orphée ne peut prétendre que ces heures de gardiennage venaient en compensation de cette mise à disposition ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention du 1er septembre 2005 qui mettait à la disposition de la salariée un logement mentionnait en son article 5 relatif au loyer : "la présente convention est consentie gracieusement en contrepartie des prestations de gardiennage de Mme Géraldine X... ", la cour d'appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Domaine d'Orphée Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la démission de Mademoiselle X... s'analysait en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement abusif, D'AVOIR en conséquence condamné la société DOMAINE D'ORPHEE à payer à l'intéressée les sommes de 5.686,75 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, de 568,67 euros au titre des congés payés afférents et de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS PROPRE QUE, « en droit la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, sans que pour autant pèse sur lui la charge de la preuve des heures supplémentaires ; que l'employeur doit quant à lui fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et notamment le décompte de ses horaires qu'il est tenu d'effectuer dans le cadre de la réglementation du travail ; que Mlle X... fait valoir que durant toute la période allant du mois de septembre 2005 au mois d'août 2006, alors qu'elle n'a bénéficié que d'un jour de repos par semaine, elle a effectué un très grand nombre d'heures supplémentaires, notamment de gardiennage, qui ne lui ont jamais été payées ; que la cour constate que les horaires de travail de la salariée, tels que prévus à son contrat, sur une base de 35 heures par semaine, étaient les suivants : dimanche, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures ; qu'elle ne disposait que d'une journée complète de repos, le lundi et de deux après-midi, le dimanche et le mardi ; qu'à l'appui de ses dires Mlle X... produit des tableaux détaillés de relevés d'heures travaillées de novembre 2005 à juin 2006 en indiquant que fin juin 2006, après que Mme Y... se soit rendue compte que les jours de repos hebdomadaire étaient obligatoires, il n'y a plus eu aucune heure ni supplémentaire, ni de gardiennage ; qu'au total il ressort de ces tableaux que Mlle X... revendique avoir effectué 827 heures de gardiennage, compte tenu d'une trentaine de chiens à s'occuper journellement et de 117 heures supplémentaires, soit au total 1044 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ; que, dans un premier temps la SA Domaine d'Orphée a soutenu que le gardiennage ne rentrait pas dans les attributions de l'appelante puisqu'il est effectué par Mme Y... et, en son absence, par des employés spécialement embauchés et logés sur le domaine ; mais que la Cour constate que la société intimée n'a pas communiqué, dans le cadre de la présente procédure, les contrats de travail des employés ayant été spécialement embauchés à cet effet et qu'elle a uniquement produit le livre des entrées et sorties du personnel qui témoigne d'un nombre d'embauches épisodiques très importants ; que, dans un second temps la SA Domaine d'Orphée reconnaît que Mlle X... a effectué des heure de gardiennage, mais oppose qu'elle a été largement rémunérée, notamment par l'avantage en nature constitué par le logement de fonction et ses charges ; que, dès lors, si tant est que les heures invoquées aient été véritablement réalisées, la cour ne pourra que constater qu'elles ont d'ores et déjà été rémunérées par l'attribution du logement de fonction et de ses charges ; que la société intimée conclut que dans ces conditions, si le domaine d'Orphée est demeuré redevable d'un quelconque paiement au titre de ses heures, il ne pourrait l'être, par application de l'article 4.5 de la convention collective applicable, qu'à hauteur d'une somme brute totale de 616,62 € largement compensée par l'attribution d'un logement de fonction ; mais que la Cour constate qu'il résulte de l'examen des bulletins de salaire de Mlle X... que la somme de 100 € au titre du logement était comprise dans son salaire mensuel brut et que la mise à disposition d'un logement de fonction constituait donc un avantage en nature, justifié par la nature de ses fonctions qui nécessitait sa présence sur place ; que, dès lors la SA Domaine d'Orphée ne saurait prétendre que ces heures de gardiennage venaient en compensation ; que, par ailleurs la Cour constate que les attestations délivrées par Mlle A..., par Mme B... et par Mlle C... ne sont pas suffisamment précises pour déterminer l'horaire de travail de Mlle X... et que par ailleurs Mlle A... se plaint elle-même sur le site Internet « copains d'avant » d'avoir « trop de boulot...1 jour de repos par semaine » ; qu'en ce qui concerne les heures de gardiennage contestées par la SA Domaine d'Orphée la Cour constate que Mlle X... apporte une réponse circonstanciée infirmant les allégations de la SA Domaine d'Orphée et que pour éviter toute discussion sur le nombre d'heures de travail réalisé par Mlle X... la cour constate qu'il appartenait à la société intimée d'établir pour chaque salarié un décompte précis et détaillé de ses horaires de travail, ce qui n'a jamais été mis en place ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments et compte tenu du fait que le temps consacré à la formation à la gestion du domaine ne peut être comptabilisé en heures supplémentaires, la cour considère comme établie la réalisation par Mlle X... de 435 heures supplémentaires se décomposant ainsi qu'il suit : 123 heures à 10 % = 1.335,15 €, 112 heures à 25 % = 1.384,60 € et 200 heures à 50 % = 2.967 €, soit un total de 5.686,75 € ; qu'aussi, le jugement entrepris sera partiellement infirmé sur ce chef et qu'il convient de condamner la SA Domaine d'Orphée au paiement de cette somme outre celle de 568,67 € au titre des congés payés afférents ; que, sur la demande indemnitaire pour travail dissimulé, Mlle X... sollicite l'application de l'article L..8221-5 du code du travail relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; mais que la Cour constate qu'il n'est pas établi que la SA Domaine d'Orphée ait violé en connaissance de cause les obligations légales en dissimulant volontairement une partie des heures de travail réellement effectuée par la salariée ; qu'aussi il convient de confirmer partiellement sur ce point le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mlle X... de ce chef de demande ; qu'en droit lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce la cour constate, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, que l'employeur a gravement manqué à ses obligations en ne réglant pas à Mlle X... ses heures supplémentaires, soit la somme de 5686,75 € ; qu'aussi il convient d'infirmer sur ce point le jugement entrepris et de requalifier la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; que Mlle X... ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise elle a droit, en application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'en l'espèce la cour constate qu'au moment de la rupture du contrat de travail l'appelante avait 32 ans et qu'ayant été contrainte de démissionner du fait du comportement de son employeur elle a été obligée de recéder 10 % du capital acquis et de verser une indemnité de résiliation d'un montant de 15 000 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments il convient de lui allouer la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice ; que les créances salariales seront de plein droit productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la dette recommandée de convocation devant le bureau de conciliation, soit le 20 octobre 2006 ; que la créance indemnitaire produira des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; que, par ailleurs il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus des capitaux alloués à compter de la date de la demande qui en a été faite et pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article en 1154 du Code civil ; que l'équité commande de condamner la SA Domaine d'Orphée à payer à Mlle X... la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la convention de mise à disposition du 1er septembre 2005 stipulait que « la société DOMAINE D'ORPHEE est locataire d'un terrain et de plusieurs bâtiments, route de Dampierre, 78690 LES ESSARTS LE ROI. Mademoiselle Géraldine X... accepte d'exercer la fonction de gardiennage de ladite propriété. Cette propriété comprend un bâtiment distinct qui est mis à disposition de Mademoisselle Géraldine X... en contrepartie de ses prestations de gardiennage » ; que dénature ces clauses claires et précises de ladite convention, en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que la mise à disposition d'un logement de fonction constituait un avantage en nature, justifié par la nature de ses fonctions qui nécessitait sa présence sur place et que dès lors la société DOMAINE D'ORPHEE ne pouvait prétendre que les heures de gardiennage effectuées par la salariée venaient en compensation de cette mise à disposition d'un logement ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 22), la société DOMAINE D'ORPHEE énumérait la liste des pièces qu'elle communiquait, parmi lesquelles figuraient (pièces n° 5 et 10) les bulletins de paie de salariés bénéficiant d'une « prime de gardiennage » ; qu'il s'ensuit que viole le principe susvisé et l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui retient que la société exposante n'avait versé aux débats que le livre des entrées et sorties du personnel pour établir l'embauche d'autres salariés pour effectuer des tâche de gardiennage ; QUE, DE PLUS, en dénaturant de la sorte les conclusions de la société DOMAINE D'ORPHEE, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge prud'homal ne peut évaluer arbitrairement et forfaitairement le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié et le montant des sommes qui lui sont dues à ce titre et que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, après avoir considéré que Mademoiselle X... alléguait avoir effectué 827 heures de gardiennage et 117 heures supplémentaires et après avoir considéré sans autre précision que le temps de formation à la gestion du domaine ne pouvait être comptabilisé en heures supplémentaires, la cour d'appel a fixé par simple affirmation à 435 heures le nombre d'heures supplémentaires que l'intéressée aurait effectuées, en violation des articles L.3121-22 et L.3171-4 L. 212-5 al. 1, et L. 212-1-1 anciens du Code du travail, ainsi que de l'article 12 du Code de procédure civile ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le grief de défaut de paiement d'heures supplémentaires constituait un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles qui justifiait, à lui seul et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués par Mademoiselle X..., la requalification de la démission de l'intéressée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'ainsi, il existe un lien de dépendance nécessaire entre les motifs de l'arrêt attaqué concernant la question des heures supplémentaires et ceux concernant la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société DOMAINE D'ORPHEE, de telle sorte que la cassation à intervenir sur l'une des deux premières branches du moyen entraînera, par application des dispositions des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué dans sa totalité.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civil larticle L.1235-5 du code du travailarticle 12 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 1134 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA