Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00725
- Date
- 15 mars 2012
- Condamnation
- 9 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 19 décembre 2007, n° 06-44. 538), que M. X..., engagé le 3 janvier 1997 par la société Monopol, en qualité d'attaché de direction, a été licencié pour faute grave le 31 octobre 2003 ; que le conseil de prud'hommes qu'il avait saisi de la contestation de son licenciement a, par jugement du 25 février 2005, dit celui-ci justifié par une faute grave et a condamné la société à verser au salarié une somme de 943, 49 euros au titre de frais professionnels ; que par un arrêt du 2 juin 2006, la cour d'appel a infirmé partiellement le jugement, dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer au salarié diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial confirmant le jugement pour le surplus, notamment en ce qu'il avait condamné la société à payer au salarié une somme au titre de frais professionnels ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui se serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire Attendu que l'arrêt attaqué a condamné l'employeur à verser au salarié une somme de 903, 43 euros en remboursement de frais professionnels ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt cassé l'ayant été seulement en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cassation n'avait pas atteint la disposition confirmant le jugement du conseil de prud'hommes du 25 février 2005, qui avait condamné l'employeur à payer au salarié une somme de 943, 49 euros en remboursement de frais professionnels, et que cette condamnation était devenue irrévocable ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Monopol à verser à M. X... une somme de 903, 43 euros en remboursement de frais professionnels, l'arrêt rendu le 2 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Monopol aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est pourvu d'une faute grave, et en conséquence D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, AUX MOTIFS QUE, « la Cour de Cassation ayant renvoyé la cause et les parties devant cette cour « dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt » (arrêt de la cour d'appel de Versailles), il y a lieu de statuer sur le bien fondé du licenciement et notamment d'examiner si les motifs invoqués à l'appui du licenciement étaient constitutifs d'une faute grave ou à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse. Monsieur Marc X..., engagé par la Société MONOPOL en qualité d'attaché de direction par contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 1997, a été licencié pour faute grave par lettre du 31 octobre 2003 en ces termes : « Nous avons découvert que vous avez adressé une proposition de prix à Monsieur Y..., société Provence Peinture Diffusion, alors que vous aviez reçu par ailleurs pour instruction de n'envoyer aucune offre de prix à un client sans que celle-ci ait été validée préalablement soit par le responsable commercial de Monopol, soit par moi-même et alors que, circonstance aggravante, je m'étais opposé à votre proposition tarifaire. Dans le même temps, nous avons également découvert que vous aviez copié, sans autorisation en utilisant la clé informatique personnelle de Monsieur Z... pour un usage que nous ignorons et sur lequel vous ne vous êtes toujours pas expliqué à ce jour, les fichiers informatiques de la Société FIBA. Ces faits caractérisent à nos yeux non seulement votre insubordination mais également un manquement grave à votre obligation de loyauté vis à vis de notre entreprise. (...) » La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur. Il appartient à ce dernier, qui s'est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il ressort de la lettre de licenciement que deux griefs principaux sont invoqués à l'appui du licenciement :- le non respect des instructions en matière tarifaire notamment à l'égard d'un client : la société Provence Peinture Diffusion-la copie sans autorisation des fichiers informatiques de la société Fiba. Sur le second grief (copie sans autorisation de fichiers de la société Fiba), il résulte des pièces versées aux débats que par ordonnance du 30 mars 2004, rendue sur requête de la SA MONOPOL, le Président du Tribunal de Grande Instance de Valence a désigné un huissier de justice afin de se faire remettre l'ordinateur portable affecté à Monsieur X..., de prendre connaissance des données inscrites sur le disque dur, de dresser un état des fichiers contenus dans ce disque, de procéder à toute constatation utile à la manifestation de la vérité concernant les motifs de la lettre de licenciement, avec possibilité de se faire assister par l'expert en informatique Monsieur Michel A.... Il ressort du constat de l'huissier désigné et de la liste des fichiers annexés à ce constat, qu'un certain nombre de fichiers de la Société FIBA, ont été copiés par Monsieur X... le 13 octobre 2003. Cette copie ne pouvait avoir été effectuée par le salarié qu'en utilisant irrégulièrement le mot de passe d'une autre personne puisqu'il résulte de l'attestation du Directeur Informatique de la société (Monsieur C...) que Marc X... s'était vu retirer ses droits d'accès au réseau depuis le 16 septembre 2003. Ces fichiers contenaient des informations sur les clients de la Société Fiba, ses formules de fabrication, ses statistiques de vente, et ses conditions tarifaires. Les faits invoqués par la SA MONOPOL sont établis et le salarié ne prouve nullement la manipulation des fichiers qu'il invoque, son ordinateur ayant été remis le 14 octobre 2003 et les derniers fichiers copiés remontant au 13 octobre 2003. Aucune opération n'a été faite postérieurement à la remise par Monsieur X... de son ordinateur. Il en résulte que le salarié a eu accès à des documents confidentiels auxquels il ne pouvait plus avoir accès directement. Ces faits sur lesquels le salarié ne s'explique pas autrement qu'en invoquant la manipulation de son ordinateur portable, constituent une faute grave caractérisée établissant son insubordination et le défaut de loyauté à l'égard de son employeur. Ils rendaient en tout cas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Dans ce contexte, la cour ne peut que confirmer la décision des premiers juges qui ont considéré que le licenciement de Monsieur X... reposait bien sur une faute grave. Ce dernier sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes relatives au remboursement des salaires pendant la mise à pied avec congés payés afférents, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la coupure de l'accès au réseau le 16 septembre 2003 est admise par M. X... ; que la coupure d'accès au réseau est attestée par le responsable informatique M. C...le 5 octobre 2004 ; que la procédure d'expertise informatique respecte les articles 145 et 812 du NCPC ; que l'expertise démontre que M. X... a bien transféré des fichiers concernant les informations sur les clients, les formules de fabrication, des statistiques de vente et des conditions tarifaires des sociétés Monopol et Fiba ; 1°) ALORS QU'est établi dans des conditions d'illicite, et doit être en conséquence écarté des débats, le constat d'huissier obtenu par l'employeur par voie d'ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur requête, donc en dehors du contradictoire, lorsque l'employeur a obtenu la commission de l'huissier sous couvert de mesures conservatoires ou de la nécessité de se constituer une preuve avant tout litige, en dissimulant que le constat était en réalité destiné à être produit devant le conseil de prud'hommes déjà saisi de l'instance au fond ; qu'en l'espèce, M. X... soulignait devant la cour d'appel que le constat d'huissier que lui opposait l'employeur ne constituait pas un mode de preuve recevable, pour avoir été établi de manière non contradictoire, six mois après la confiscation de son ordinateur et à un moment où les parties étaient déjà en litige devant le juge prud'homal concernant le licenciement prononcé ; qu'il ressortait à cet égard du visa de l'article 145 du code de procédure civile dans l'ordonnance du 30 mars 2004 que l'employeur avait laissé penser au président du tribunal de grande instance qu'il s'agissait de se constituer une preuve des motifs de licenciement avant tout procès, en dissimulant donc que le conseil de prud'hommes était en réalité déjà saisi et que le constat avait vocation à être produit devant lui, ce qui avait nécessairement eu une incidence sur l'appréciation par le président de la nécessité d'une mesure diligentée de manière non contradictoire ; qu'en jugeant pourtant, par motifs adoptés, que la procédure d'expertise informatique respecte les articles 145 et 812 du code de procédure civile, et en prenant en compte de manière déterminante, et même exclusive, cet élément de preuve en réalité illicite et inopposable au salarié, la cour d'appel a violé les articles 145, 493 et 812 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE viole le principe de la contradiction l'arrêt qui fonde sa décision exclusivement sur une expertise à laquelle l'une des parties n'avait été ni appelée ni représentée, et qui avait expressément soutenu qu'elle lui était inopposable ; qu'en l'espèce, le salarié faisait expressément valoir dans ses écritures que l'expertise informatique diligentée par son employeur ne lui était pas opposable, faute d'avoir été appelé ou représenté lors de son déroulement (conclusions p. 15 § a) ; qu'en se fondant cependant exclusivement sur les conclusions de cette expertise informatique pour en déduire que « les faits invoqués par la SA Monopol sont établis » et que la faute grave du salarié était avérée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, une expertise non contradictoire ne peut être reçue comme preuve qu'à la condition qu'elle soit corroborée par d'autres éléments, et qu'elle ait été soumise au débat contradictoire, c'est-à-dire que la partie à laquelle on l'oppose ait pu effectivement et équitablement en discuter, et en contester, les conclusions ; qu'en l'espèce, M. X... produisait devant la cour d'appel une note technique dressée par un expert près la cour d'appel de Paris, de laquelle il ressortait que dans son expertise non contradictoire, l'huissier assisté d'un expert informatique s'était borné à énumérer les fichiers contenus dans l'ordinateur du salarié à la date de son licenciement, sans jamais constater la « date de création », la « date de dernière mise à jour » et la « date du dernier accès » des fichiers incriminés, si bien qu'il n'avait pas rempli la mission qui lui avait été confiée et qui consistait à « dresser un état détaillé des fichiers contenus dans le disque dur avec leur date d'enregistrement initial et la date de leur transfert », et qu'en conséquence « les constats relevés par l'huissier de justice, et décrit dans le procès verbal de constat du 21 avril 2008, ne permettent en aucune manière de désigner Monsieur X... comme étant à l'origine du transfert des fichiers litigieux retrouvé sur son micro-ordinateur portable ni de savoir à quelle date ils ont été effectués » ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, en retenant la faute grave du salarié sur le seul fondement de cette expertise non contradictoire, sans procéder à aucune analyse même sommaire des éléments probants produits par M. X... pour en discuter la teneur et la portée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS en outre QUE la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur ; qu'on ne peut faire peser sur une partie une preuve impossible ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... n'avait pas été appelé ni représenté lors du déroulement de l'expertise non contradictoire sur le contenu de son ancien poste de travail et qu'il n'avait ainsi jamais eu accès à cet ordinateur dans le cadre de l'instance ; qu'en retenant néanmoins, pour estimer établie la faute grave du salarié, que « le salarié ne prouve nullement la manipulation des fichiers qu'il invoque », la cour d'appel a ainsi fait peser sur le salarié le fardeau d'une preuve impossible à apporter, quand c'était à l'employeur, et à lui seul, d'apporter la preuve que l'ordinateur du salarié n'avait jamais été manipulé par quelqu'un d'autre et qu'il n'avait pas subi la moindre modification entre la date du licenciement et celle de l'expertise non contradictoire diligentée six mois plus tard ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 5°) ALORS de surcroît QUE la lettre de licenciement fixe l'objet du litige ; qu'en l'espèce, dans le second grief qu'il faisait au salarié, l'employeur lui reprochait « d'avoir copié, sans autorisation, en utilisant la clé informatique personnelle de Monsieur Z..., pour un usage que nous ignorons, et sur lequel vous ne vous êtes toujours pas expliqué à ce jour, des fichiers informatiques de la société Fiba » ; qu'il appartenait donc à l'employeur d'apporter la preuve que le salarié avait effectivement utilisé la clé informatique de Monsieur Z... pour effectuer la copie des fichiers informatiques incriminés ; qu'en se bornant à relever que la copie des fichiers incriminés « ne pouvait avoir été effectuée par le salarié qu'en utilisant irrégulièrement le mode de passe d'une autre personne », sans constater que c'était bien la clé informatique de Monsieur Z... qui avait été utilisée, et sans d'avantage préciser avec quelle autre clé informatique les copies auraient été prétendument effectuées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 L. 1235-1 et L1235-3 du code du travail ; 6°) ALORS encore QU'en affirmant péremptoirement que la copie des fichiers incriminés « ne pouvait avoir été effectuée par le salarié qu'en utilisant irrégulièrement le mode de passe d'une autre personne », sans jamais justifier en fait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS enfin QUE, dans ses écritures, le salarié soulignait pertinemment, en s'appuyant sur la note technique régulièrement produite, « que Monsieur C..., en tant que responsable informatique, avait tous les éléments sur son serveur pour savoir sous quelle session (avec quel logging), le transfert des données a été effectué » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen précis et circonstancié des écritures du salarié, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la SA Monopol à verser à Monsieur X... la somme de seulement 903, 43 euros en remboursement de ses frais professionnels, AUX MOTIFS QUE, « Monsieur Marc X... sollicite le paiement d'une somme de 2683, 44 euros correspondant selon lui à des frais professionnels qui ne nécessitaient nullement un accord préalable et exprès de la société MONOPOL, cet accord préalable n'étant exigé selon l'article 8 du contrat que pour les frais importants et exceptionnels. L'article 8 du contrat de travail prévoyait effectivement que Monsieur X... serait remboursé de ses frais professionnels selon justificatifs selon les barèmes en vigueur dans la société. Il précisait que des frais importants ou exceptionnels pourraient être engagés par lui, « avec accord préalablement express de la société, ce type de frais devant être « budgété dans la programmation d'activité hebdomadaire ». Selon le décompte fourni par Monsieur X..., les frais dont il réclame le remboursement se décomposent comme suit : 9 mai 2003- Déménageurs Bretons-1660, 05 euros ; 20 mai 2003- Invitation TDF-251, 18 euros ; 30 mai 2003- Norton antivirus-119, 90 euros ; 31 mai 2003- Carte Ibis-155, 00 euros ; 05 août 2003- Hôtel remboursement partiel (144, 72-80)-64, 72 euros ; 10 octobre 2003- Facture Midas pneu C5I-239, 44 euros ; 14 octobre 2003- Note frais octobre 2003-193, 15 euros ; Total 2683, 44 euros. Il ressort des pièces produites que Monsieur X...ne justifie pas d'une autorisation préalable de la Société pour les frais des Déménageurs Bretons qui ne peuvent être considérés comme des frais professionnels ordinaires ; qu'il lui a par ailleurs été signifié un refus de prise en charge pour les frais d'antivirus Norton ; que les autres frais réclamés entrent bien dans la catégorie des frais professionnels devant être remboursés. Il y a donc lieu dans ces conditions, d'infirmer partiellement la décision de première instance en condamnant la SA MONOPOL à verser à Monsieur X... la somme de 903, 49 euros au titre du remboursement des frais professionnels, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2004, date de renvoi devant le bureau de jugement ». ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que dans son arrêt du 19 décembre 2007 (pourvoi n° 06-44538), la Cour de cassation a « cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 juin 2006 par la cour d'appel de Versailles », laissant ainsi intact le chef de l'arrêt confirmant le jugement entrepris ayant condamné l'employeur à payer au salarié une somme de 943, 49 euros au titre des frais professionnels ; qu'en infirmant partiellement le jugement de ce chef, et, statuant à nouveau, en condamnant la SA Monopol à verser à Monsieur X... la somme de seulement 903, 43 euros en remboursement de ses frais professionnels, la cour d'appel de renvoi a méconnu l'étendue de sa propre saisine, violant ainsi l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile dans larticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 8 du contrat de travail prévoyait efarticle 624 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 624 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA