Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00736
- Date
- 15 mars 2012
- Condamnation
- 90 849 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 25 novembre 1996 par la société Record en qualité d'assistant manager de rayon, exerçait en dernier lieu les fonctions de manager du département produits frais d'un hypermarché ; qu'il a été licencié pour faute lourde, le 1er février 2007 ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné certains des motifs de licenciement mentionnés dans la lettre de licenciement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans cette lettre et notamment celui tiré du non-respect de la législation en matière de publicité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et condamne la société Record à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 8 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Record. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société RECORD à lui payer les sommes de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9.084,99 euros brut au titre du préavis, 908,49 euros brut à titre de congés payés sur préavis, 1.313,40 euros brut à titre de maintien de salaire, 4.121,89 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 9.488,76 euros net au titre de l'indemnité de licenciement, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné à la société RECORD de rembourser aux organismes intéressés les indemnité de chômage servies à monsieur X... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'ancienneté et d'AVOIR ordonné à la société RECORD de délivrer à monsieur X... un bulletin de paie indiquant les éléments accordés, un certificat de travail rectifié et une attestation ASSEDIC rectifiée ; AUX MOTIFS QU'en cas de litige, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; que le licenciement étant prononcé pour faute lourde, la charge de la preuve lui incombe exclusivement ; qu'il convient d'examiner tour à tour chacun des griefs énumérés dans la lettre de licenciement ; - le non-respect de la législation et des prix facturés ne correspondant pas aux prix affichés ; que la lettre de licenciement est ainsi libellée : "Nous n'avons pu que constater que le menu traiteur commandé par Mlle Y... a été facturé, en date du 2 décembre 2006, à la moitié de sa valeur réelle. De même, le buffet de Mlle Y..., payé en date du 17 décembre 2006 et récupéré en date du 24 décembre 2006 n 'a pas été facturé dans son intégralité, gratuité des marchandises environ 40% plus du homard, foie gras, corbeille de fruits, n'ayant pas été facturés. Pain surprise de Mme Z..., rajout de foie gras soit une gratuité d'environ 50%. Ce comportement extrêmement grave constitue : une infraction à la législation: c'est une vente à perte. un non-respect des procédures internes » ; que l'appelante, qui ne reproche pas à Monsieur Henri X... d'avoir pratiqué un éventuel geste commercial, lui fait grief d'avoir pratiqué des ventes à perte; qu'elle explique que concernant le menu traiteur du décembre 2006, Mme Y... a payé la somme de 42 € au lieu de 144 €, que la marge brute du rayon étant de 22,51 %, le prix de revient du buffet était de 105,77 € hors taxe et le seuil de revente à perte était de 105,77 € HT + 5,5 % TVA = 111,59 € ; qu'en facturant 42 € au lieu de 111,59 € minimum, Monsieur Henri X... n'a pas respecté la législation ni les règles internes qui prohibent la revente de tous produits à un prix inférieurs au prix d'achat effectif; qu'ainsi que le rappelle l'appelante, est légalement interdite la revente à perte de tout produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif majoré des taxes sur le chiffre d'affaires afférentes à cette revente; qu'au soutient de sa prétention, l'appelante verse aux débats un tableau établi par elle pour les besoins de la cause faisant apparaître une marge de 22,51 % pour l'année 2006 ; que cependant la démonstration de la réalité d'une vente à perte passe par l'examen nécessaire des factures d'achat des produits considérés comme faisant l'objet d'une vente à perte; qu'il convient de comparer le montant des factures d'achat majorés de la TVA et le montant du prix de revente ; qu'en l'état, l'appelante ne permet pas à la Cour d'opérer cette comparaison qui seule permet la caractérisation d'une vente à perte; qu'elle n'administre donc pas la preuve de la matérialité des faits reprochés à son salarié; que le grief n'est donc pas établi ; - le non-respect de la législation en matière de publicité ; que la lettre de licenciement est ainsi libellée: "En date du 20 décembre 2006 a été constatée la présence d'une personne au stand charcuterie. Celle-ci était occupée à servir tous les produits du stand. En date du 22 décembre 2006, constat que Mlle A... était employée par un fournisseur, alors que vous n'aviez transmis aucun ordre de mission au service surveillance. Personnel du samedi aux rayons fruits et légumes payé par le fournisseur DISCHLY. Votre non-respect de la réglementation fait ainsi peser sur notre magasin un risque de délit de marchandage, délit répréhensible sur le plan pénal. " ; que l'appelante, ayant constaté la présence de personnes employées par les fournisseurs, reproche à Monsieur Henri X... de n'avoir pas établi d'ordre de mission; que cependant, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a constaté que la société RECORD n'apporte pas la preuve que la présence des personnels litigieux relevait d'un accord commercial dont la responsabilité incombait à Monsieur Henri X... et pour lequel un ordre de mission devait particulièrement être établi par lui; que le premier juge a également exactement relevé, après avoir examiné les termes de la délégation de pouvoir, que la présence de personnes étrangères chargées de vendre des produits dans l'hypermarché, ne dépendait pas des attributions déléguées à Monsieur Henri X...; qu'en l'absence d'éléments nouveau, il convient de considérer que le grief n'est pas plus établi que les précédents ; - le comportement de Monsieur Henri X... ; que la lettre de licenciement est ainsi libellée: " - Attitude vis-à-vis des collègues de travail. Nous constatons également votre attitude permanente de dénigrement vis-à-vis de Monsieur B..., cadre du magasin, et vos propos désobligeants vis-à-vis de vos collègues de travail, des remarques verbales affligeantes et ce de manière récurrente. Ce comportement inadmissible vise également le directeur du magasin: en effet en date du 24 décembre 2006, vous signez le ticket de caisse et vous le barrez en disant: "le directeur n'est pas capable de payer le café". - Pression sur les salariés. Votre management se traduisait par un mépris envers des salariés que vous n'appréciez pas pour exemple le dernier venu M C... » ; que l'employeur, qui fait lui-même valoir que Monsieur Henri X... avait sous sa responsabilité pas moins de trente huit salariés, ne produit à l'appui de ses allégations, que trois attestations établies par ses salariés, dont aucune n'émane des prétendues victimes de Monsieur Henri X..., soit Messieurs B... et C... ; qu'au demeurant, aucun de ces témoignages ne fait référence à un fait quelconque survenu au préjudice de M. C... ; que ces attestations, qui ne remplissent pas les formes légales prévues à l'article 202 du Code de Procédure Civile, en ce que ne figure pas la mention que l'attestant connaît les conséquences pénales d'une fausse déclaration, sont insuffisamment circonstanciées et insuffisantes, leur impartialité étant sujette à caution, à emporter la conviction de la Cour et à établir la matérialité des faits reprochés à Monsieur Henri X...; que le grief n'est donc pas établi ; - l'absence de gestion des périmés ; que la lettre de licenciement est ainsi libellée: " En date du 22 décembre 2006, un lot de lait périmé avait été laissé en rayon: en effet, un client nous a informé que son enfant, âgé de quinze mois, était tombé malade après qu'elle ait bu du lait issu de ce lot acheté en date du 22 décembre 2006. En date du 27 décembre 2006, nous n'avons pu, à nouveau, que constater que 18 lots identiques périmés depuis le 21 décembre 2006, étaient toujours en rayon. Cette attitude extrêmement grave met en cause la responsabilité de notre magasin ainsi que la votre en tant que titulaire d'une délégation de pouvoirs" ; que Monsieur Henri X... ne conteste pas qu'un client ait pu, le 22 décembre 2006, acquérir une bouteille de lait dont la date de péremption était au 21 décembre 2006 ; qu'en revanche, la société RECORD n'établit d'aucune manière la persistance jusqu'au 27 décembre 2006, de la présence en rayon, de bouteilles de lait périmées; que, titulaire d'une délégation de pouvoirs, Monsieur Henri X... devait veiller à la sécurité alimentaire et précisément à ce que soient retirés des rayons les produits dont la date limite de consommation était atteinte; que le salarié a incontestablement commis une faute en ne veillant pas au respect des prescriptions légales et réglementaires, dont la charge lui incombait en vertu de la délégation de pouvoir du 1er octobre 2006 ; que cependant, s'agissant d'un manquement isolé, portant sur une brève période d'un jour et commis dans une période d'activité intense, en l'occurrence dans les jours précédant les fêtes de Noël, par un salarié ayant dix ans d'ancienneté sans que le moindre reproche lui ait été adressé par la direction, cette faute ne revêtait pas un caractère de gravité propre à justifier une mesure de licenciement; qu'infirmant la décision déférée, il convient donc de constater que le licenciement de Monsieur Henri X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; 1. – ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les juges du fond doivent examiner tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 1er février 2007, l'employeur reprochait au salarié plusieurs griefs, parmi lesquels le « Non respect de la législation en matière de publicité », consistant à avoir affiché des prix différents de ceux mentionnés dans le catalogue ou l'absence de produits au démarrage ; que la Cour d'appel qui n'a pas examiné ce grief, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-6, L.1235-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ; 2. – ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un manager du rayon « Produits frais » d'un hypermarché, responsable de la sécurité alimentaire, d'avoir laissé en vente des produits périmés, devenus dangereux pour la santé des clients ; que compte tenu du caractère essentiel de l'obligation faite au salarié de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres personnes du fait de ses actes, le caractère isolé du fait reproché ou son ancienneté n'exclut en rien la qualification de faute grave ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'en laissant en rayon un lot de bouteilles de lait périmé, monsieur X... avait commis une faute professionnelle ; qu'en considérant néanmoins qu'en raison de son caractère isolé et de l'ancienneté du salarié, une telle faute ne justifiait pas une mesure de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L.1235-1 et L.1232-1 du code du travail ; 3. – ALORS QU'il ne peut être imposé à un plaideur de rapporter une preuve matériellement impossible ; que les ventes à perte reprochées au salarié concernaient des commandes passées au rayon traiteur ; que ne s'agissant pas de la revente de produit « en l'état », mais de produits préparés par les employés du département traiteur, l'employeur ne pouvait produire les factures d'achat des produits en question, raison pour laquelle il avait versé aux débats ses comptes d'exploitation faisant apparaître sa marge brute sur le rayon considéré ; qu'en exigeant de l'employeur la production des factures d'achats des produits, la Cour d'appel qui a exigé de l'employeur qu'il rapporte une preuve impossible, a violé l'article 1315 du code civil ; 4. – ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que pour juger non établi le grief pris du comportement désobligeant et méprisant du salarié envers ses collègues, la Cour d'appel a affirmé que ne figureraient pas sur les attestations produites par l'employeur « la mention que l'attestant connaît les conséquences pénales d'une fausse déclaration » et qu'aucune ne ferait « référence à un fait quelconque survenu au préjudice de monsieur C... » (arrêt p.9 § 1&2) ; qu'en se déterminant ainsi quand toutes les attestations comportaient la mention : « Je suis informé(e) que la présente attestation est destinée à être produite en justice et que toute fausse déclaration de ma part m'exposerait à des poursuites pénales » et que monsieur D... avait attesté d'une « pression énorme sur le dernier venu monsieur François C... qui se retrouve à faire plus qu'un seul poste midi depuis plus d'un an », la Cour d'appel a méconnu les termes des attestations produites et le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00736
Données disponibles
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