Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00751
- Date
- 13 mars 2012
- Condamnation
- 1 129 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 septembre 2010) que Mme X..., engagée le 18 septembre 1978 par l'association des amis de la maison de retraite et de soins d'Oberhausbergen (AMRESO BETHEL) en qualité de standardiste dactylographe, a été licenciée pour faute grave par lettre du 24 janvier 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'association Amreso Bethel a reproché à Mme X... d'avoir mis en oeuvre un système illégal pour éviter de payer aux salariés des heures supplémentaires et qui consistait à faire "travailler des personnes normalement à mi-temps à temps plein sous couvert d'avenants successifs à leurs contrats de travail qui les faisaient passer d'un temps plein à un mi-temps et retour dans des conditions totalement irrégulières" ; qu'en décidant que l'association Amreso Bethel ne rapportait pas la preuve qu'un tel système était à l'origine d'un conflit social sans rechercher, ainsi que l'employeur le soutenait dans la lettre de licenciement, si Mme X... n'avait pas commis une faute pour avoir mis en place un système de rémunération illégal consistant dans la conclusion de contrats à durée déterminée venant en sus ou en remplacement temporaire d'un contrat à durée indéterminée pour payer à tort des heures supplémentaires, la cour d'appel a omis d'examiner l'ensemble des faits visés dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'association Amreso Bethel insistait lourdement sur l'illégalité des pratiques consistant pour Mme X... à conclure des contrats à durée déterminée venant en sus ou en remplacement temporaire d'un contrat à durée indéterminée pour éviter d'avoir à payer des heures supplémentaires ; qu'en décidant que l'employeur ne rapportait pas la preuve que Mme X... avait créé un conflit social sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si elle avait commis une faute du seul fait qu'elle avait adopté un système illégal pour éviter d'avoir à payer des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à examiner un grief ne figurant pas dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... diverses sommes au titre des rappels d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que la rémunération des heures supplémentaires est subordonnée à la condition qu'elles aient été accomplies à la demande et pour le compte de l'employeur ; que l'association Amreso Bethel a fait valoir dans ses conclusions, que son conseil d'administration avait subordonné la rémunération des heures supplémentaires, par délibération du 9 mai2006, à la condition qu'elles aient été accomplies avec l'accord du conseil d'administration, ce qui n'était pas établi, et qu'il n'avait donné son accord à la rémunération des heures prétendument accomplies en 2005 que dans un souci d'apaisement ; qu'en décidant que Mme X... justifie de l'accomplissement d'heures supplémentaires par la production d'un décompte ‘‘écarts à dates'' sans répondre aux conclusions de l'association Amreso Bethel selon lesquelles les heures supplémentaires n'avaient pas été effectuées à la demande et pour le compte de l'employeur, en l'absence de décision du conseil d'administration, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait connaissance des heures supplémentaires accomplies par la salariée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association des amis de la maison de retraite et de soins d'Oberhausbergen aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour l'association des amis de la maison de retraite et de soins d'Oberhausbergen PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'Association AMRESO-BETHEL à payer à Mme Clarisse X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, sur le grief de création d'un conflit social, en faisant travailler des personnes normalement à mi-temps, à temps plein sous couvert d'avenants successifs, ce grief n'est pas fondé ; que, comme l'ont justement relevé les premiers juges, l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un conflit social à la suite de la mise en place des avenants à des contrats de travail à temps partiel pour passage à temps complet, pour récupération d'heures ; qu'aucune plainte des salariés ou des délégués du personnel n'est produite ; que le conseil de prud'hommes n'a pas été saisi de demandes portant sur la pratique de ces avenants ; qu'aucun courrier de la direction départementale du travail ou de l'inspection du travail n'est produit ; il convient de rappeler qu'un système de badgeage a été mis en place dans l'entreprise par la direction en 2001 ; qu'en sa qualité de responsable des ressources humaines, Mme X... avait le badgeage dans ses attributions ; qu'il ressort du courrier adressé par la société OCTIME chargée de la gestion des temps, en date du 9 septembre 1008 à l'association AMBRESO BETHEL, que les traitements OCTIME calculent la totalité des temps de présence dans l'établissement de Mme X... et de M. Y... comme temps de travail (horaires à plage variable de 0 H à 24 h avec déduction d'une pause de 2 heures entre 12 h et 14 h) et écrêtent la présence des autres salariés en leur affectant des horaires encadrés ; que les résultats obtenus (présence badgée, présence validée) sont dépendants des saisies effectuées par les services de l'association AMBRESO BETHEL, les calculs étant basés sur ces saisies et non sur le fait que les badges peuvent avoir été modifiés ; qu'au vu des explications données par les parties, il existe au moins un doute sur le point de savoir si Mme X... a manipulé à son avantage l'installation informatique ; que le grief de s'être attribué 388 heures supplémentaires est lié à celui de programmation d'un système de badge irrégulier ; que la preuve n'est pas rapportée que Mme X... ait manipulé le système de badgeage et se soit attribué irrégulièrement des heures supplémentaires indues ; qu'il convient également de relever que le procès-verbal de la réunion du bureau du conseil d'administration du 6 juillet 2006 mentionne l'accord du bureau à l'unanimité pour le règlement de l'ensemble des heures effectuées par Mme X... en 2005 ; que le conseil d'administration avait connaissance de la totalité des heures effectuées ; 1. ALORS QUE le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'association AMRESO-BETHEL a reproché à Mme X... d'avoir mis en oeuvre un système illégal pour éviter de payer aux salariés des heures supplémentaires et qui consistait à faire « travailler des personnes normalement à mi-temps à temps plein sous couvert d'avenants successifs à leurs contrats de travail qui les faisaient passer d'un temps plein à un mi-temps et retour dans des conditions totalement irrégulières » ; qu'en décidant que l'Association AMRESO-BETHEL ne rapportait pas la preuve qu'un tel système était à l'origine d'un conflit social sans rechercher, ainsi que l'employeur le soutenait dans la lettre de licenciement, si Mme X... n'avait pas commis une faute pour avoir mis en place un système de rémunération illégal consistant dans la conclusion de contrats à durée déterminée venant en sus ou en remplacement temporaire d'un contrat à durée indéterminée pour payer à tort des heures supplémentaires, la Cour d'appel a omis d'examiner l'ensemble des faits visés dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi, elle a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ; 2. ALORS QUE, dans ses conclusions devant la Cour d'appel, l'Association AMRESO-BETHEL insistait lourdement sur l'illégalité des pratiques consistant pour Mme X... à conclure des contrats à durée déterminée venant en sus ou en remplacement temporaire d'un contrat à durée indéterminée pour éviter d'avoir à payer des heures supplémentaires (conclusions p. 4) ; qu'en décidant que l'employeur ne rapportait pas la preuve que Mme X... avait créé un conflit social sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si elle avait commis une faute du seul fait qu'elle avait adopté un système illégal pour éviter d'avoir à payer des heures supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-6 du Code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'Association AMRESO BETHEL à payer à Mme Clarisse X... diverses sommes au titre des rappels d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU'au vu de ces éléments et de ceux fournis par la salariée à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il résulte d'autre part d'une jurisprudence constante que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande (Cass. Soc. 25/02/2004 BC.V n°62) ; que Mme X... a le statut de cadre sans que le forfait annuel s'applique en ce qui la concerne ; que l'employeur avait connaissance des heures supplémentaires accomplies (cf procès-verbal de réunion du conseil d'administration du 6 juillet 2008) ; que les heures supplémentaires de l'année 2005 ont été-réglées avec l'accord du bureau ; qu'une lettre de l'inspection du travail au président de l'association AMRESO BETHEL fait observer que Mme X... a droit au paiement de ses heures, supplémentaires ; qu'en l'espèce, elle étaye sa demande par la production d'un décompte "Ecarts à dates" établi par système OCTIME ; qu'elle a effectué 388,68 heures en 2007 et 35 heures en 2008 ; que, pour les années 2003 et 2004, elle a effectué 279,67 heures ; que les décomptes comprennent la prime décentralisée et s'établissent ainsi : 1) 2007 et 2008; 11 291 € + prime décentralisée (5 %) : 564.55 € ; 2) 2003 et 2004 : 7453,20 € + prime décentralisée : 409,92 € ; qu'il s'ajoute sur ces montants les congés payés sur heures supplémentaires, soit 1) 2007 et 2008: 1185,55 € bruts ; 2) 2003 et 2004 : 786,31 € bruts ; ALORS QUE la rémunération des heures supplémentaires est subordonnée à la condition qu'elles aient été accomplies à la demande et pour le compte de l'employeur ; que l'Association AMRESO BETHEL a fait valoir dans ses conclusions, que son conseil d'administration avait subordonné la rémunération des heures supplémentaires, par délibération du 9 mai 2006, à la condition qu'elles aient été accomplies avec l'accord du conseil d'administration, ce qui n'était pas établi, et qu'il n'avait donné son accord à la rémunération des heures prétendument accomplies en 2005 que dans un souci d'apaisement (conclusions, p. 7) ; qu'en décidant que Mme X... justifie de l'accomplissement d'heures supplémentaires par la production d'un décompte ‘‘Ecarts à dates'' sans répondre aux conclusions de l'association AMRESO BETHEL selon lesquelles les heures supplémentaires n'avaient pas été effectuées à la demande et pour le compte de l'employeur, en l'absence de décision du conseil d'administration, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article L. 1232-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1232-6 du Code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00751
Données disponibles
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