Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00754
- Date
- 13 mars 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2010), que M. X... a été engagé le 24 août 2006 par la Société commerciale de télécommunication en qualité de directeur commercial, statut cadre ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 12 février 2008 et licencié pour faute grave le 28 février 2008 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer injustifié le licenciement pour faute grave de M. X... et en conséquence de le condamner à verser à ce dernier diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le délai de deux mois dont dispose l'employeur pour sanctionner le salarié ne court pas à compter de la date des faits fautifs mais à compter du jour où il a eu connaissance de ces faits et de leur imputabilité au salarié; qu'en se bornant à relever que les faits fautifs visés dans la première série de griefs s'étalaient de la mi décembre 2006 à juillet 2007 pour en déduire qu'ils étaient prescrits sans préciser à quelle date l'employeur avait eu une connaissance exacte de ces faits et de leur imputabilité au salarié avant d'engager des poursuites disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail ; 2°/ que le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail ne court qu'à compter du jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature, de l'ampleur des faits et de leur imputabilité au salarié ; que le fait que des dépenses irrégulières aient été passées en comptabilité à une certaine date ne permet pas d'en déduire que l'employeur avait une connaissance exacte à cette date de la réalité et de l'ampleur de ces dépenses, de leur nature irrégulière et surtout, de ce que le salarié était à l'origine de ces dépenses irrégulières; qu'en déduisant de ce que les dépenses irrégulièrement engagées par le salarié entre décembre 2006 et juillet 2007 étaient passées dans la comptabilité de l'entreprise la conclusion que l'employeur avait eu connaissance des faits fautifs à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 3°/ que le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail ne court qu'à compter du jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature, de l'ampleur des faits et de leur imputabilité au salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuve à l'appui, que ce n'était que par un courriel du 12 février 2008 qu'il avait eu confirmation par la banque de ce que les chèques irrégulièrement émis en paiement des factures non autorisées avaient été signés par M. X... ; qu'en jugeant que l'employeur ne démontrait pas n'avoir eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits qu'à la date du 12 février 2008 sans préciser à quelle date lui était parvenu le courriel de transmission des copies de chèques remis par la banque dont elle a constaté la production aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1332-4 du code du travail ; 4°/ que l'employeur ne peut avoir connaissance de ce que le salarié est à l'origine des dépenses irrégulières, payées par chèque et débitées sur son compte, qu'après avoir vérifié auprès de sa banque, en lui demandant copie des chèques, qu'il est bien l'auteur des chèques litigieux ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que ce n'était qu'après vérification auprès de sa banque qu'il avait pu avoir confirmation le 12 février 2008 de ce que M. X... était à l'origine des dépenses irrégulières qu'il avait réglées par chèque ; qu'en affirmant péremptoirement pour dire les faits prescrits, que le chèque signé par le salarié le 4 janvier 2007 et versé au débat n'appelait pas de vérification puisque débité au compte de la société et que sa transmission par la banque ne constituait «manifestement pas une révélation», la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 5°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans ses écritures d'appel, l'employeur faisait valoir que ce n'était qu'en janvier 2008 qu'il avait eu confirmation par les prestataires de service de ce que M. X... avait contracté avec eux sans son accord, qu'il avait versé aux débats et invoqué dans ses conclusions un courriel du 24 janvier 2008 de la société Randstad lui transmettant le contrat conclu par M. X... ; qu'en jugeant que l'employeur, qui n'avait produit qu'un courriel de la banque, n'établissait pas n'avoir eu connaissance des faits fautifs qu'en février 2008, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce invoquée dans les écritures de l'employeur, qui figurait sur le bordereau de communication de pièce annexé à ses conclusions d'appel, et dont la production n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 6°/ que l'insuffisance de résultats peut constituer une faute, voire une faute grave, lorsqu'elle résulte d'une faute imputable au salarié, peu important que cette insuffisance de résultats ne porte que sur une courte période et que le salarié n'ait fait l'objet que d'un rappel à l'ordre sur ce point ; qu'en affirmant par principe que l'insuffisance de résultats reprochées au salarié ne caractérisait ni une faute ni une faute grave dès lors qu'elle ne portait que sur la période d'octobre 2007 à février 2008 et n'avait fait l'objet que d'un rappel à l'ordre le 30 janvier 2008, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail ; 7°/ que les juges du fond doivent non seulement examiner chacun des griefs formulés contre le salarié mais encore rechercher si, pris dans leur ensemble, ils ne constituent pas une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté la réalité de l'insuffisance de résultats du salarié sur une période de cinq mois, a admis la réalité de son inertie opposée à la clientèle sur un dossier et a constaté sa gestion défectueuse dans le management à l'égard d'au moins deux salariés ; qu'en jugeant qu'aucun de ces griefs pris séparément n'était suffisant pour justifier un licenciement pour faute grave sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ils ne constituaient pas une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a constaté que les faits reprochés au salarié tenant à une usurpation du titre de gérant, un abus de pouvoir, une utilisation hasardeuse des finances de la société par conclusions de contrats et paiement des factures correspondantes, s'étaient produits de la mi-décembre 2006 à juillet 2007 alors que la procédure de licenciement n'avait été engagée qu'au mois de février 2008, a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans méconnaître le principe de la contradiction, que l'employeur ne justifiait pas n'en avoir eu connaissance que dans les deux mois précédant l'engagement des poursuites disciplinaires et non pas dès que les paiements correspondant aux faits reprochés au salarié ont été passés en comptabilité; qu'elle en a exactement déduit que ces faits à l'origine de la sanction étaient atteints par la prescription ; Et attendu qu'ayant relevé que le reproche d'inertie à l'égard de la clientèle ne concernait qu'un seul dossier, que la gestion défectueuse dans le management des collaborateurs n'était justifiée que par un retard de commissions d'une salariée, que l'insuffisance de résultats ne portait que sur une très courte durée, et que le défaut de réponse aux demandes de l'employeur ne procédait que d'une impossibilité de répondre sans clarification préalable, la cour d'appel a pu décider que l'ensemble de ces faits reprochés au salarié ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave ; qu'elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, qu'ils ne constituaient pas non plus une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société commerciale de télécommunication aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société commerciale de télécommunication à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Société commerciale de télécommunication Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré injustifié le licenciement pour faute grave de Monsieur X... et d'AVOIR en conséquence condamné la société SCT TELECOM venant aux droits de SCT CONSEIL MARSEILLE à lui verser les sommes de 1.499, 97 euros à titre de salaire de mise à pied, de 8.859 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 885, 90 euros au titre des congés-payés afférents, de 9.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR également ordonné la délivrance par la SCT TELECOM à Monsieur X... du bulletin de salaire du mois de février 2008 rectifié. AUX MOTIFS QUE sur les demandes relatives au licenciement ; que les faits visés dans la première série de griefs d'usurpation du titre de gérant, d'abus de pouvoir et d'utilisation plus que hasardeuse des finances de la société s'avèrent prescrits ; qu'en effet, ces faits qui englobent la signature sans pouvoir de contrats de prestations de services avec les sociétés MCR, RANDSTAD et MANPOWER, le paiement de factures des prestations exécutées par ces mêmes sociétés ainsi que le caractère non bénéfique des engagements ainsi souscrits s'étalent de la mi décembre 2006 à juillet 2007 sans que l'employeur démontre, alors notamment que ces dépenses ont été passées en comptabilité et qu'aucune réitération ultérieure des faits de même nature n'est alléguée, n'avoir eu une connaissance exacte de leurs réalité, nature et ampleurs aux dates avancées de fin décembre 2007 au 12 février 2008, se bornant sur le premier point à invoquer un arrêté du compte 31 décembre 2007 au seul visa de sa lettre de licenciement (pièce n°16) et ne produisant, sur le second, au titre des recherches et vérifications entreprise, non autrement explicitées, qu'un courriel de transmission de trois copies de chèques remis par la banque (n°7925686, 7925691, 7925692) dont seul le premier du 4 janvier 2007 est versé au débat et ne constitue manifestement pas une révélation pas plus qu'il n'appelait une vérification comme mis au règlement le 7 janvier 2007 et passé en débit de la comptabilité de la société ce même mois ; que la carence managériale n'est pas caractérisée en tant que faute ni, en toute hypothèse, en sa qualification de faute grave ; que l'insuffisance de résultats reprochée ne porte que su la période d'octobre 2007 à février 2008 avec, au titre des mains rappels, qu'une évocation dans le bilan d'entretien du 30 janvier 2008 ; que l'inertie opposée à la clientèle n'est justifiée que par un dossier CREAT SERVICES de fin décembre ; que la gestion défectueuse dans le management des collaborateurs n'est elle-même justifiée que par un retard de commissions d'une salariée (Mme Y...) et pour une demande d'augmentation d'une autre salariée (Mme Z...) fin janvier –début février 2008 ; que le défaut de réponse aux demandes d'explications de l'employeur du 31 janvier 2008 ne relève pas lui-même de la qualification de faute grave par son contenu et son contexte, ne procédant pas du refus reproché implicitement d'opposition délibérée au pouvoir de direction, mais de l'expression d'une impossibilité de répondre, sans clarification préalable et régularisation de sa situation salariale, à une demande ressentie comme en relation avec un départ déjà décidé ; qu'il y a lieu, dès lors, de retenir un licenciement pour faute grave injustifié ; qu'en l'absence de faute grave le salaire retenu au cours de la mise à pied sera payé sans cependant annulation de cette mesure ni indemnisation, laquelle ne se révèle pas abusive au moment de son prononcé dans le contexte d'une procédure de licenciement pour faute grave ; que les créances de M. X... s'établissent comme suit sur la base d'un salaire moyen de 2.953 euros : - rappel de salaires de mise à pied : 1499, 97 euros, - indemnité compensatrice de préavis 8.859 euros – incidence congés-payés ; 885, 90 euros – dommages-intérêts 9.000 euros ; que la remise du bulletin de salaire du mois de février 2008 rectifié sera prescrite mais sans astreinte ; que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'employeur qui succombe avec fixation à la somme équitable de 1.200 euros de l'indemnité lui incombant alors en application de l'article 700 du Code de procédure civile. 1° - ALORS QUE le délai de deux mois dont dispose l'employeur pour sanctionner le salarié ne court pas à compter de la date des faits fautifs mais à compter du jour où il a eu connaissance de ces faits et de leur imputabilité au salarié; qu'en se bornant à relever que les faits fautifs visés dans la première série de griefs s'étalaient de la mi décembre 2006 à juillet 2007 pour en déduire qu'ils étaient prescrits sans préciser à quelle date l'employeur avait eu une connaissance exacte de ces faits et de leur imputabilité au salarié avant d'engager des poursuites disciplinaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail. 2° - ALORS subsidiairement QUE le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du Code du travail ne court qu'à compter du jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature, de l'ampleur des faits et de leur imputabilité au salarié ; que le fait que des dépenses irrégulières aient été passées en comptabilité à une certaine date ne permet pas d'en déduire que l'employeur avait une connaissance exacte à cette date de la réalité et de l'ampleur de ces dépenses, de leur nature irrégulière et surtout, de ce que le salarié était à l'origine de ces dépenses irrégulières; qu'en déduisant de ce que les dépenses irrégulièrement engagées par le salarié entre décembre 2006 et juillet 2007 étaient passées dans la comptabilité de l'entreprise la conclusion que l'employeur avait eu connaissance des faits fautifs à cette date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail. 3° - ALORS QUE le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du Code du travail ne court qu'à compter du jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature, de l'ampleur des faits et de leur imputabilité au salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuve à l'appui, que ce n'était que par un courriel du 12 février 2008 qu'il avait eu confirmation par la banque de ce que les chèques irrégulièrement émis en paiement des factures non autorisées avaient été signés par Monsieur X... ; qu'en jugeant que l'employeur ne démontrait pas n'avoir eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits qu'à la date du 12 février 2008 sans préciser à quelle date lui était parvenu le courriel de transmission des copies de chèques remis par la banque dont elle a constaté la production aux débats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail. 4° - ALORS QUE l'employeur ne peut avoir connaissance de ce que le salarié est à l'origine des dépenses irrégulières, payées par chèque et débitées sur son compte, qu'après avoir vérifié auprès de sa banque, en lui demandant copie des chèques, qu'il est bien l'auteur des chèques litigieux ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que ce n'était qu'après vérification auprès de sa banque qu'il avait pu avoir confirmation le 12 février 2008 de ce que Monsieur X... était à l'origine des dépenses irrégulières qu'il avait réglées par chèque; qu'en affirmant péremptoirement pour dire les faits prescrits, que le chèque signé par le salarié le 4 janvier 2007 et versé au débat n'appelait pas de vérification puisque débité au compte de la société et que sa transmission par la banque ne constituait « manifestement pas une révélation », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail. 5° - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans ses écritures d'appel, l'employeur faisait valoir que ce n'était qu'en janvier 2008 qu'il avait eu confirmation par les prestataires de service de ce que Monsieur X... avait contracté avec eux sans son accord (cf. ses conclusions d'appel, p. 21 et p. 27, § 7 et s.), qu'il avait versé aux débats et invoqué dans ses conclusions un courriel du 24 janvier 2008 de la société RANDSTAD lui transmettant le contrat conclu par Monsieur X... ; qu'en jugeant que l'employeur, qui n'avait produit qu'un courriel de la banque, n'établissait pas n'avoir eu connaissance des faits fautifs qu'en février 2008, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce invoquée dans les écritures de l'employeur, qui figurait sur le bordereau de communication de pièce annexé à ses conclusions d'appel, et dont la production n'avait pas été contestée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. 6° - ALORS QUE l'insuffisance de résultats peut constituer une faute, voire une faute grave, lorsqu'elle résulte d'une faute imputable au salarié, peu important que cette insuffisance de résultats ne porte que sur une courte période et que le salarié n'ait fait l'objet que d'un rappel à l'ordre sur ce point ; qu'en affirmant par principe que l'insuffisance de résultats reprochées au salarié ne caractérisait ni une faute ni une faute grave dès lors qu'elle ne portait que sur la période d'octobre 2007 à février 2008 et n'avait fait l'objet que d'un rappel à l'ordre le 30 janvier 2008, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-5 du Code du travail. 7° - ALORS QUE les juges du fond doivent non seulement examiner chacun des griefs formulés contre le salarié mais encore rechercher si, pris dans leur ensemble, ils ne constituent pas une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté la réalité de l'insuffisance de résultats du salarié sur une période de cinq mois, a admis la réalité de son inertie opposée à la clientèle sur un dossier et a constaté sa gestion défectueuse dans le management à l'égard d'au moins deux salariés ; qu'en jugeant qu'aucun de ces griefs pris séparément n'était suffisant pour justifier un licenciement pour faute grave sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ils ne constituaient pas une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle L.1332-4 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile et darticle 700 du Code de procédure civile.article 16 du Code de procédure civile.article L. 1332-4 du Code du travail ne court quarticle L. 1332-4 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA