Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00764
- Date
- 28 mars 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que des élections de délégués du personnel ont été organisées en décembre 2008 au sein de la société Néphrologie dialyse Saint-Guilhem ; qu'aucune candidature au premier tour de ces élections, fixé au 5 décembre 2008, n'ayant été présentée par des organisations syndicales, un second tour a été organisé le 19 décembre 2008 à l'issue duquel Mme X... a été élue délégué du personnel titulaire ; que l'union syndicale départementale 34 santé et action sociale, l'ayant désignée délégué syndical, la société a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation ; Sur le premier moyen : Vu l'article 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu que par application de l'alinéa 2 du texte susvisé, dès lors que les résultats de l'élection ont donné lieu à la proclamation d'élus, la période transitoire prend fin ; Attendu que pour débouter la société de sa demande, le tribunal retient qu'aucune organisation syndicale n'ayant présenté de candidat au premier tour de l'élection, la période transitoire n'a pas pris fin de sorte que c'est au regard des dispositions applicables pendant cette période qu'il fallait apprécier la représentativité de l'union syndicale ayant procédé à la désignation litigieuse et que l'union départementale CGT 34 santé et action sociale est affiliée à une organisation syndicale représentative au niveau national ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les organisations syndicales intéressées avaient été invitées à la négociation du protocole préélectoral en novembre 2008 et que si aucune organisation syndicale n'avait présenté de candidat au premier tour de l'élection, un candidat avait été élu à l'issue du second tour, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation encourue sur le premier moyen emporte par voie de conséquence cassation sur le second moyen qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sète ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montpellier ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Béraud, président, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit mars deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Néphrologie dialyse Saint-Guilhem. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société NEPHROLOGIE DIALYSE SAINT GUILHEM dirigée à l'encontre de l'Union Syndicale Départementale CGT 34 Santé et Action Sociale, de l'Union Syndicale Départementale CGT 34 et de madame Magali X... tendant à l'annulation de la désignation de cette dernière en qualité de déléguée syndicale et dit que cette désignation est régulière. AUX MOTIFS QUE l'article L 2143-6 du Code du travail dispose que « dans les établissements qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical » ; que l'article L 2122-1 du même code définit comme représentatives « les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel » ; que l'organisation dans l'entreprise d'élections ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de carence, impliquant qu'aucune organisation syndicale ne s'est présentée au scrutin, il en résulte que ces élections, qui ne permettent pas d'évaluer l'audience syndicale, ne mettent pas fin à la période transitoire instituée par les articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, laquelle prend fin au plus tard le 22 août 2012 ; qu'en l'espèce, le premier tour du scrutin en vue de la désignation des délégués du personnel de la société à responsabilité limitée Nephrologie Dialyse Saint-Guilhem a été fixé, suivant protocole d'accord du 12 novembre 2008, au 5 décembre 2008 ; qu'à cette date, aucune liste de candidats n'a été présentée par les organisations syndicales représentatives, ainsi qu'il résulte d'une « note de service » du 25 novembre 2008 et un second tour a été organisé le 19 décembre 2009, auquel Madame Magali X..., qui se présentait sans étiquette syndicale, a été élue ; qu'il en résulte que l'audience syndicale n'ayant pu être évaluée selon les critères de l'article L 2122-1, la désignation de Madame Magali X... comme déléguée syndicale par l'Union Syndicale Départementale 34 Santé et Action Sociale, affiliée à une organisation syndicale représentative au niveau national, et bénéficiant en conséquence d'une présomption de représentativité, a pu intervenir régulièrement ; que la demande de la société à responsabilité limitée Nephrologie Dialyse Saint-Guilhem n'est donc pas fondée et doit donc être rejetée. 1°) ALORS QU'en application de l'alinéa 2 de l'article 13 de la loi du 20 août 2008, dès lors que les résultats de l'élection ont donné lieu à la proclamation d'élus, la période transitoire prend fin ; que la représentativité du syndicat ayant procédé à la désignation d'un délégué syndical postérieurement à cette élection doit donc être appréciée au regard des nouvelles dispositions de la loi précitée et non au regard des dispositions applicables pendant cette période transitoire ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement (p.2) que si, lors du premier tour des élections des délégués du personnel ayant eu lieu au sein de la société NEPHROLOGIE DIALYSE SAINT GUILHEM le 5 décembre 2008, aucune liste de candidats n'a été présentée par les organisations syndicales, un second tour a été organisé le 19 décembre suivant à l'issue duquel madame X... a été élue ; que la période transitoire ayant ainsi pris fin, l'Union Syndicale Départementale 34 Santé et Action Sociale ne bénéficiait donc plus d'aucune présomption de représentativité et que, faute d'avoir recueilli la moindre audience lors des élections intervenues, ce syndicat n'était pas représentatif et ne pouvait désigner un délégué syndical en la personne de madame X... ; qu'en décidant le contraire et en rejetant, en conséquence, la demande de la société exposante tendant à l'annulation de cette désignation, le Tribunal d'Instance a violé l'article 13, alinéa 2, de la loi du 20 août 2008 ainsi que les articles L 2121-1, L 2122-1 et L 2143-6 du Code du travail. 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la désignation d'un représentant de section syndicale par un syndicat supposant, en application de l'article L 2142-1-1 du Code du travail, que celui-ci n'est pas représentatif au sein de l'entreprise, ce même syndicat ne peut, ensuite, sans abus, désigner un délégué syndical, cette désignation supposant au contraire que ce syndicat soit représentatif ; qu'en l'espèce, il est constant qu'après avoir désigné madame X... en qualité de représentante de section syndicale le 3 mars 2011, l'Union Syndicale Départementale 34 Santé et Action Sociale, qui avait ainsi reconnu qu'elle n'était pas représentative au sein de la société exposante, a désigné cette même salariée, le 12 mai 2011, en qualité de déléguée syndicale ; qu'en déboutant néanmoins la société NEPHROLOGIE DIALYSE SAINT GUILHEM de sa demande tendant à l'annulation de la désignation par ce syndicat de madame X... en qualité de déléguée syndicale, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2121-1, L 2122-1, L 2142-1-1 et L 2143-6 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR laissé les dépens à la charge de la société NEPHROLOGIE DIALYSE SAINT GUILHEM. AU MOTIF QU'il n'apparaît pas contraire à l'équité, au regard des circonstances de la cause, de laisser à la charge des défenderesses les sommes non comprises dans les dépens qu'elles prétendent avoir exposées pour la défense de ses intérêts. ALORS QU'en matière d'élections professionnelles, et notamment de contestation relative à la désignation des délégués syndicaux, la procédure est sans frais ; qu'en laissant à la charge de la société NEPHROLOGIE DIALYSE SAINT GUILHEM les dépens de l'instance, le Tribunal d'Instance a violé l'article R 2143-5 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 2143-6 du Code du travail dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA