Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00766
- Date
- 28 mars 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 999 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière d'élections professionnelles, le pourvoi est formé par déclaration écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite par M. X..., secrétaire général, pour l'Union départementale CGT des Landes ; qu'il n'a pas été justifié de dispositions statutaires habilitant son secrétaire général à représenter l'union départementale en justice ou d'un pouvoir spécial délivré pour former pourvoi, dans le délai fixé par la loi à cette fin ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Béraud, président, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit mars deux mille douze. le president Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 999 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00766
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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