Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00769
- Date
- 28 mars 2012
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 16e du 19 avril 2011), que, le 18 février 2011, Mmes X... et Z..., salariées de la société Impact Médecine, ont saisi le tribunal d'instance en annulation de la désignation par le syndicat SNJ CGT le 4 février 2011 de Mme Y... en qualité de délégué syndical ; Attendu que Mme Y... et le syndicat SNJ CGT font grief au jugement d'annuler cette désignation alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque plusieurs salariés remplissent les conditions légales pour être désignés en qualité de délégué syndical, le syndicat désignataire n'a pas à justifier des raisons pour lesquelles il désigne l'un plutôt que l'autre et l'existence d'une prétendue fraude ne peut être déduite de son choix ; que le tribunal, tout en relevant que Mme Y... remplissait les conditions légales pour être désignée en qualité de délégué syndicale, a considéré comme suspecte la décision du syndicat SNJ CGT de procéder à sa désignation en remplacement d'un autre salarié qui remplissait également les conditions légales ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail (anciennement L. 412-11) ; 2°/ que la fraude suppose que le salarié ait été informé d'un projet de licenciement le concernant ; que pour dire frauduleuse la désignation de Mme Y..., le tribunal s'est fondé sur des déclarations faites lors de la réunion du comité d'entreprise du 14 janvier 2011 à laquelle Mme Y... n'assistait pas sans constater que le projet ait été portée à la connaissance de Mme Y... ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants, le tribunal qui n'a pas caractérisé la connaissance par Mme Y... du projet de licenciement n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail (anciennement L. 412-11) ; 3°/ qu'il résulte du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 14 janvier 2011 qu'aucun licenciement d'un rédacteur graphiste n'avait été décidé dans le service « maquette », que seul un départ volontaire avait été envisagé et que les « critères d'ordres » dont il est fait état concernent non pas des licenciements mais le choix du salarié qui partirait volontairement en cas de pluralité de candidatures pour ce départ volontaire ; que le tribunal a affirmé qu'il résultait de ce procès-verbal que le projet de licenciement économique à intervenir dans le service maquette de l'entreprise était certain et à échéance rapide ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a dénaturé le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 14 janvier 2011 et violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que l'existence d'une prétendue fraude doit être appréciée au jour de la désignation ; que pour qualifier de frauduleuse la désignation de Mme Y... intervenue le 4 février 2011, le tribunal a relevé qu'elle travaillait dans le service touché par le projet de suppression de poste et qu'aucun des salariés ne s'était porté volontaire dans le délai de quatre semaines fixé par l'employeur pour quitter la société, tout en relevant que le délai de quatre semaines pour opter pour un départ volontaire expirait le 17 février 2011 ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que l'existence d'une prétendue fraude devait être appréciée au jour de la désignation, soit le 4 février, et non pas en fonction d'événements postérieurs et inconnus au jour de la désignation, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail (anciennement L. 412-11) ; 5°/ que le courrier du 20 janvier 2011 faisait simplement état de la décision de la direction de supprimer un poste et de faire appel au volontariat en indiquant les critères qui seraient applicables en cas de pluralité de candidatures pour un départ volontaire ; que le tribunal a affirmé qu'au vu du courrier du 20 janvier 2011, Mme Y... savait qu'elle était menacée de licenciement ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a dénaturé le courrier du 20 janvier 2011 et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine, le tribunal, dont la décision est motivée et exempte de toute dénaturation, a estimé, sans se fonder sur des éléments postérieurs, que la désignation de Mme Y... était frauduleuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils de Mme Y..., et du syndicat SNJ CGT. Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré Mesdames Laure X... et Claire Z... recevables et bien fondées en leur contestation, annulé la désignation de Madame Y... en qualité de déléguée syndicale du Syndicat SNJ-CGT et condamné in solidum le Syndicat SNJ-CGT et Madame Y... à verser à Mesdames Laure X... et Claire Z... la somme globale de 600 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il est invoqué le caractère frauduleux de la désignation de la défenderesse, la capacité et le bien fondé du syndicat à désigner un délégué syndical n'étant pas remis en cause par ailleurs ; outre les conditions légales fixées par les dispositions du Code du travail (être majeur, salarié depuis un an dans l'entreprise et ne pas être condamné pénalement), la désignation d'un délégué syndical au sein d'une entreprise, doit avoir pour objectif de défendre les intérêts collectifs des salariés et non pas ceux individuels du salarié désigné compte tenu de la protection particulière que confère le statut de représentant syndical ; à défaut, la désignation peut être considérée comme frauduleuse ; ainsi, la fraude est le fait de se faire désigner représentant syndical dans l'unique but de s'assurer une protection, sans aucune velléité d'utiliser ce mandat pour exercer une activité en faveur de la communauté des travailleurs ; la preuve de la fraude (et non pas le simple soupçon) doit être établie par celui qui l'invoque, étant rappelé que la bonne foi est toujours présumée ; la preuve de la fraude est une question de fait qui repose sur des faisceaux d'indice comme notamment le fait que le salarié n'ait jamais exercé antérieurement d'activité syndicale ou représentative, qu'il ait adhéré au syndicat quelques jours avant sa désignation, qu'il se savait menacé d'un licenciement ou d'un licenciement disciplinaire ; en l'espèce, Madame Y... justifie de son adhésion au sein du syndicat de l'entreprise depuis 2009 par la production du bulletin d'adhésion reçu à une date certaine ; le syndicat atteste par ailleurs qu'elle est à jour de ses cotisations ce qui est confirmé par la production des relevés de bancaires de l'intéressée faisant apparaître le règlement mensuel des cotisations ; Madame Y... justifie de l'exercice d'une activité syndicale dans l'entreprise en ce qu'elle s'est présentée aux élections professionnelles survenues dans l'entreprise en mars 2010 ; sans y avoir été élue, elle a recueillie un certain nombre de voix et sa liste a recueillie plus de 10 % des suffrages aux élections de délégation unique du personnel ; pour autant, le délégué syndical qu'elle remplace dans le cadre de la désignation litigieuse justifie également d'une activité syndicale au sein de l'entreprise étant observé qu'il s'est présenté aux élections de mars 2010 et y a également recueilli plus de 10 % des suffrages valablement exprimés dans son collège ; par ailleurs, il est inexact de prétendre qu'il n'exerçait plus de mandat syndical depuis ces élections du fait que son mandat n'avait pas été renouvelé alors qu'il n'avait pas été dénoncé ; or, en l'absence de dénonciation, il s'est régulièrement poursuivi par application de l'article L. 2143-11 du Code du travail, le résultat des élections le permettant ce qui n'est pas contesté ; à toutes fins, il convient de souligner qu'il a, en pratique, continué d'exercer son mandat, ayant ainsi participé en cette qualité à un accord d'entreprise daté du 10 septembre 2010 et à la réunion extraordinaire du Comité d'Entreprise intervenue le 14 janvier 2011 ; il n'est pas argué d'un départ de l'entreprise de sa part ; enfin, le syndicat ne produit aucune attestation concernant le versement de ses cotisations en 2011 date de la révocation de son mandat et est assez malvenu à indiquer qu'il n'avait pas payé de cotisations en 2010, et peu depuis 2008, alors qu'il s'est présenté aux élections pour le syndicat en 2010 ; ALORS QUE lorsque plusieurs salariés remplissent les conditions légales pour être désignés en qualité de délégué syndical, le syndicat désignataire n'a pas à justifier des raisons pour lesquelles il désigne l'un plutôt que l'autre et l'existence d'une prétendue fraude ne peut être déduite de son choix ; que le Tribunal, tout en relevant que Madame Y... remplissait les conditions légales pour être désignée en qualité de délégué syndicale, a considéré comme suspecte la décision du syndicat SNJ CGT de procéder à sa désignation en remplacement d'un autre salarié qui remplissait également les conditions légales ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, le Tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail (anciennement L 412-11) ; Et AUX MOTIFS QUE la désignation litigieuse a eu lieu le 4 février 2011 ; or, il est justifié au dossier par la production d'un procès-verbal de réunion extraordinaire du Comité d'Entreprise en date du 14 janvier 2011, que la direction a alors informé le comité d'entreprise de ses projets de licenciements économiques au sein de la société ; le thème de la réunion est ainsi mentionné dans ce procès-verbal : « Information et consultation sur le volet emploi du plan de réorganisation. Projet de licenciements économiques portant sur 3 postes de travail » ; suivent notamment les mentions suivantes : « Le projet de licenciement économique concerne 3 postes, deux ont choisi de quitter l'entreprise. Ces deux personnes ont refusé la modification du contrat de travail qui leur avait été proposée.... La direction a donné une ébauche pour la nouvelle organisation suite à ces licenciements... Dans le projet de réorganisation des maquettes, la direction annonce qu'elle est contrainte de supprimer au sein de ce service, un poste de graphiste ou rédacteur graphiste.... Le Comité d'Entreprise et les Délégués Syndicaux font remarquer qu'un poste a déjà été supprimé, que la charge de travail est amplement suffisante pour chacun et qu'il est anormal de supprimer un poste. Le Comité d'Entreprise propose un appel à départ volontaire au sein de ces services. La direction dit qu'elle retient cette option... En terme d'organisation, la direction souhaite d'une part intégrer les nouvelles technologies et créer une synergie d'organisation. L'objectif de cette réorganisation est d'introduire de la souplesse et d'accroître la polyvalence... Les modalités concrètes restent à déterminer mais dans l'immédiat l'activité des OS permet de libérer deux postes pour compléter l'équipe maquette des journaux ; la mise en oeuvre d'un programme de formation aux nouvelles technologies est en réflexion... CE : dans quel délai sera effectué cette réorganisation ? Direction : pas d'urgence, donnons nous un mois ou deux.... Dans sa synthèse, la direction annonce sa volonté d'engager le licenciement des deux postes de rédacteurs en chef et de directeur de la rédaction et d'engager l'action de réorganisation au sein des maquettes qui se traduit par une suppression de poste. La direction est ouverte au fait de faire appel à un départ volontaire pour une durée d'un mois. En cas de pluralité, il serait appliqué les critères d'ordre inscrits dans le document remis au CE... A l'unanimité, le CE déclare : il y a identité entre les causes alléguées des licenciements et les causes de la procédure d'alerte interne. Vos informations sont insuffisantes, inquiétantes et ne permettent pas au CE de formuler un avis sur vos projets et par voie de conséquence sur le caractère économique du motif des licenciements. La direction considère qu'elle a donné des réponses claires à toutes les questions et conteste la mise en place d'un droit d'alerte par le CE.... Le CE ne donne pas d'avis sur ce projet de réorganisation... » ; à cette réunion, était présents outre la direction, les membres du comité d'entreprise, le représentant CNT, et le représentant CGT remplacé par Madame Brigitte Y... dans le cadre de la désignation litigieuse ; il résulte de ces mentions que le projet de licenciement économique à intervenir dans le service maquette de l'entreprise est certain et à échéance rapide, la société se donnant un mois ou deux pour réorganiser le service, l'appel au volontariat n'étant qu'une étape de la procédure ; il est constant que Madame Y... travaille dans ce service touché par ce projet, qui comprend 5 graphistes ou assimilés, étant observé qu'aucun de ses salariés ne s'est porté volontaire dans le délai de 4 semaines fixé par l'employeur pour quitter la société ; Madame Y... est rédacteur graphiste ainsi qu'il résulte des mentions portées sur son bulletin de salaire produit aux débats ; il n'est pas plus contesté que sur ces cinq salariés, 3 faisaient l'objet d'une protection syndicale, Madame Y..., par le biais de la désignation litigieuse, étant la quatrième ; or, il résulte des critères d'ordre des licenciements fixés par l'entreprise et produits aux débats, (ancienneté, situation familiale, âge, autres) que Madame Y... était la plus menacée par ce projet de licenciement ; ce projet, les fonctions concernées et les critères retenus étaient connus des salariés de l'entreprise et de Madame Y... le 4 février 2011, elle-même comme les autres salariés du service, ayant en effet reçu le 20 janvier 2011 une lettre de la direction ainsi rédigée : « Comme nous en avons informé le comité d'entreprise, nous envisageons de supprimer un poste de graphiste/ rédacteur graphiste au sein des maquettes. Dans ce cadre et sur proposition des membres du comité d'entreprise, nous avons pris la décision de faire appel au volontariat. Afin de compenser votre éventuel départ, nous prévoyons une indemnisation complémentaire de 5. 000 Euros venant s'ajouter à l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'une enveloppe de 5. 000 Euros pour financer des actions de type bilan de compétence ou formation. Nous vous informons qu'en cas de pluralité de candidature, nous retiendrons les critères de licenciements suivants : âge, ancienneté, charges de famille, fonction de représentation du personnel et handicap, tels qu'ils ont été présentés au comité d'entreprise. Vous avez un délai de 4 semaines à réception de ce courrier, soit jusqu'au 17 février 2011 pour nous faire part de votre décision de quitter l'entreprise dans le cadre de cette procédure d'appel à départ volontaire... » ; il résulte de l'ensemble de ces éléments, quelqu'aient été les activités syndicales de l'intéressée antérieurement à sa désignation, la preuve du caractère frauduleux de la désignation de Madame Y..., destinée à lui assurer une protection personnelle ; il convient donc de prononcer l'annulation de la désignation litigieuse ; …. il serait inéquitable de laisser à la charge de Mesdames Laure X... et Claire Z... , la totalité des frais irrépétibles par elles exposés du fait de la procédure. Il convient donc de condamner in solidum le syndicat SNJ-CGT et Madame Y... à leur verser la somme globale de 600 euros ; ALORS QUE la fraude suppose que le salarié ait été informé d'un projet de licenciement le concernant ; que pour dire frauduleuse la désignation de Madame Y..., le Tribunal s'est fondé sur des déclarations faites lors de la réunion du comité d'entreprise du 14 janvier 2011 à laquelle Madame Y... n'assistait pas sans constater que le projet ait été portée à la connaissance de Mme Y... ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants, le Tribunal qui n'a pas caractérisé la connaissance par Mme Y... du projet de licenciement n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail (anciennement L 412-11) ; ALORS en tout état de cause QU'il résulte du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 14 janvier 2011 qu'aucun licenciement d'un rédacteur graphiste n'avait été décidé dans le service « maquette », que seul un départ volontaire avait été envisagé et que les « critères d'ordres » dont il est fait état concernent non pas des licenciements mais le choix du salarié qui partirait volontairement en cas de pluralité de candidatures pour ce départ volontaire ; que le Tribunal a affirmé qu'il résultait de ce procès-verbal que le projet de licenciement économique à intervenir dans le service maquette de l'entreprise était certain et à échéance rapide ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a dénaturé le procès-verbal de la réunion du Comité d'entreprise du 14 janvier 2011 et violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS en outre QUE l'existence d'une prétendue fraude doit être appréciée au jour de la désignation ; que pour qualifier de frauduleuse la désignation de Madame Y... intervenue le 4 février 2011, le Tribunal a relevé qu'elle travaillait dans le service touché par le projet de suppression de poste et qu'aucun des salariés ne s'était porté volontaire dans le délai de 4 semaines fixé par l'employeur pour quitter la société, tout en relevant que le délai de 4 semaines pour opter pour un départ volontaire expirait le 17 février 2011 ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que l'existence d'une prétendue fraude devait être appréciée au jour de la désignation, soit le 4 février, et non pas en fonction d'événements postérieurs et inconnus au jour de la désignation, le Tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail (anciennement L 412-11) ; ALORS, surtout, QUE le courrier du 20 janvier 2011 faisait simplement état de la décision de la direction de supprimer un poste et de faire appel au volontariat en indiquant les critères qui seraient applicables en cas de pluralité de candidatures pour un départ volontaire ; que le Tribunal a affirmé qu'au vu du courrier du 20 janvier 2011, Madame Y... savait qu'elle était menacée de licenciement ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a dénaturé le courrier du 20 janvier 2011 et violé l'article 1134 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00769
Données disponibles
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