Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00771
- Date
- 28 mars 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 7 avril 2011), que par une requête reçue au greffe le 7 décembre 2010, M. X..., agissant au nom de "assurance maladie - service médical Nord-Est", a demandé l'annulation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical régional, par le syndicat autonome des praticiens conseils du régime général d'assurance maladie ; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et le médecin-conseil régional de la direction Nord-Est, font grief au jugement de déclarer irrecevable cette requête, alors, selon le moyen, que, lorsqu'il statue en matière électorale, le tribunal d'instance doit appeler sur la procédure, au besoin d'office, toutes les parties intéressées ; qu'à partir du moment où il constatait que seule la Caisse nationale, représentée par son directeur général pouvait, le cas échéant, figurer à la procédure comme employeur, le tribunal d'instance devait mettre d'office en cause la Caisse nationale ; qu'en s'abstenant de ce faire, le juge du fond a violé les articles R. 2143-5 du code du travail, 14, 30 et 32 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'instance avait été introduite par une partie dépourvue de personnalité juridique, cette situation n'étant pas susceptible d'être régularisée, le tribunal a exactement décidé que la requête était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et le médecin-conseil régional de la direction Nord-Est font grief au jugement de déclarer irrecevable cette requête, alors, selon le moyen, que, le juge du fond ne pouvait statuer comme il l'a fait, sans rechercher au préalable si le médecin-conseil régional placé à la tête de la direction régionale du service médical du Nord-Est, à raison de ses attributions, ne pouvait être regardé comme représentant la caisse nationale, sachant que le SAPC-UNSA avait lui-même considéré le médecin-conseil régional comme l'employeur en lui notifiant la désignation du délégué syndical ; que le jugement encourt la censure pour défaut de base légale, au regard des articles 31 du code de procédure civile, R. 315-3, R. 315-9 du code de la sécurité sociale, L. 2143-7, L. 2143-8, R. 2143-5 et D. 2143-4 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que le médecin-conseil régional n'avait reçu aucune délégation lui permettant de représenter la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en justice à l'occasion d'un litige électoral, le tribunal a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et la direction régionale du service médical Nord-Est à payer au Syndicat autonome des praticiens conseils et à M. Y... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et la direction régionale du service médical Nord-Est PREMIER MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevable la requête présentée par le médecin-conseil régional représentant la Direction régionale du service médical du Nord-Est ; AUX MOTIFS QUE « la requête a été déposée par « L'Assurance Maladie – Service Médical Nord-Est – Direction Régionale, dont le siège est 85 rue de Metz – BP 70237 – 54000 NANCY CEDEX, prise en la personne de son Médecin Conseil Régional, le Docteur Jean Pierre X... » ; que l'article L. 221-2 du code de la sécurité sociale dispose : « la caisse nationale de l'assurance-maladie est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat » ; que l'article L. 221·3·1 précise que le directeur général représente la caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile ; que la Direction Régionale du Service Médical Nord Est est un service déconcentré du service médical de la CNAMTS et n'est pas dotée de la personnalité juridique ; que le directeur régional de ce service n'a pas capacité pour agir en justice ; qu'il ne justifie pas avoir reçu une délégation, du directeur général de la CNAMTS, pour agir ; que la requête, tendant à l'annulation de la désignation du Docteur Gilles Y... en qualité de délégué syndical, doit être déclarée irrecevable » ; ALORS QUE, lorsqu'il statue en matière électorale, le Tribunal d'instance doit appeler sur la procédure, au besoin d'office, toutes les parties intéressées ; qu'à partir du moment où il constatait que seule la Caisse nationale, représentée par son Directeur générale pouvait, le cas échéant, figurer à la procédure comme employeur, le Tribunal d'instance devait mettre d'office en cause la Caisse nationale ; qu'en s'abstenant de ce faire, le juge du fond a violé les articles R. 2143-5 du code du travail, 14, 30 et 32 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevable la requête présentée par le médecin-conseil régional représentant la Direction régionale du service médical du Nord-Est ; AUX MOTIFS QUE « la requête a été déposée par « L'Assurance Maladie – Service Médical Nord-Est – Direction Régionale, dont le siège est 85 rue de Metz – BP 70237 – 54000 NANCY CEDEX, prise en la personne de son Médecin Conseil Régional, le Docteur Jean Pierre X... » ; que l'article L. 221-2 du code de la sécurité sociale dispose : « la caisse nationale de l'assurance-maladie est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat » ; que l'article L. 221·3·1 précise que le directeur général représente la caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile ; que la Direction Régionale du Service Médical Nord Est est un service déconcentré du service médical de la CNAMTS et n'est pas dotée de la personnalité juridique ; que le directeur régional de ce service n'a pas capacité pour agir en justice ; qu'il ne justifie pas avoir reçu une délégation, du directeur général de la CNAMTS, pour agir ; que la requête, tendant à l'annulation de la désignation du Docteur Gilles Y... en qualité de délégué syndical, doit être déclarée irrecevable » ; ALORS QUE, le juge du fond ne pouvait statuer comme il l'a fait, sans rechercher au préalable si le médecin-conseil régional placé à la tête de la Direction régionale du service médical du Nord-Est, à raison de ses attributions, ne pouvait être regardé comme représentant la Caisse nationale, sachant que le SAPC – UNSA avait lui-même considéré le médecin-conseil régional comme l'employeur en lui notifiant la désignation du délégué syndical ; que le jugement encourt la censure pour défaut de base légale, au regard des articles 31 du code de procédure civile, R. 315-3, R. 315-9 du code de la sécurité sociale, L. 2143-7, L. 2143-8, R. 2143-5 et D. 2143-4 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00771
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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