Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00788
- Date
- 14 mars 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° s R10-28. 413 à U 10-28. 416, W 10-28. 418, X 10-28. 419 et Z 10-28. 421 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et six autres salariées de la société Touques Deauville exploitation ont été licenciées pour motif économique les 13 et 27 juillet 2006, suite à la cessation d'activité de l'employeur ; que celui-ci a été placé en liquidation judiciaire le 6 septembre 2006 et M. Y... nommé en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts relèvent, d'une part, que le refus d'autorisation de fonctionner est lié à un niveau général de qualité estimé insuffisant par le conseil général dans les divers domaines évoqués et à une intégration jugée encore trop importante entre la copropriété et la société assurant des services à domicile et non à une faute particulière de l'employeur lequel a tenté de remédier au cours de l'instruction de son dossier aux diverses objections soulevées et, d'autre part, que ces efforts avaient été estimés suffisamment significatifs par le rapporteur du dossier pour que celle-ci émette un avis favorable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la cessation d'activité de l'employeur était due à une carence fautive n'ayant pas permis d'obtenir les autorisations nécessaires à la poursuite de l'activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de Mmes X..., Z... et A... tendant à la requalification de leurs contrats à temps partiel en contrats à temps complet, les arrêts retiennent, d'abord, pour Mme X... que le seul élément produit, ses bulletins de paie, font effectivement apparaître sur la courte période en cause, août à décembre 2004, une variation du nombre d'heures travaillées et que si elle a travaillé les 130 heures prévues au contrat en octobre et novembre 2004, elle a travaillé à temps complet en août et décembre et 148 heures en octobre ; ensuite, pour Mme Z... que ses bulletins de paie font apparaître que de janvier 2004 à juin 2006, elle a toujours travaillé 142 heures excepté de mai à septembre 2005 où elle a travaillé à temps complet. et, enfin, pour Mme A... que ses bulletins de paie font apparaître qu'elle a toujours été rémunérée pour 130 heures mensuelles hormis en avril, juillet et août 2005 où elle a été payée sur la base d'un temps complet ; Qu'en statuant ainsi, alors que les trois salariées avaient accompli des heures complémentaires portant leur durée de travail, pendant plusieurs mois, à temps complet et excédant, pour l'une d'entre elles, le seuil du dixième de la durée mensuelle du travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches des moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils rejettent les demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'ils rejettent les demandes de Mmes X..., Z... et A... tendant en la requalification de leurs contrats à temps partiel en contrats à temps complet, les arrêts rendus le 22 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Touques Deauville exploitation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Touques Deauville exploitation à payer à Mmes A..., B..., C..., X..., D..., E... et Z..., la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens identiques produits aux pourvois n° s R 10-28. 413 à U 10-28. 416, W 10-28. 418, X 10-28. 419 et Z 10-28. 421 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mmes X..., D..., Z..., B..., C..., A... et E.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariées de leurs demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE Madame V et les autres salariées a été licenciée à raison de la cessation d'activité de la SARL Touques Deauville Exploitation et de l'impossibilité de la reclasser ; que Mme V et les autres salariées ne conteste pas la réalité du motif invoqué mais soutient que c'est le comportement fautif de la SARL Touques Deauville Exploitation qui a conduit le conseil général à rejeter sa demande d'autorisation d'exploiter, rejet qui a imposé cette cessation d'activité. Compte tenu de cette faute, cette cessation d'activité ne constituerait pas une cause sérieuse de licenciement ; qu'une société'résidence Touques Deauville Exploitation'a été créée en janvier 2002 et a repris l'activité d'une association oeuvrant pour l'aide et le soin à domicile des résidents de la'caravelle Touques Deauville', une copropriété de 67 logements. Gestionnaire de services prestataires d'aide à domicile, elle n'avait pas obtenu en décembre 2002, l'agrément préfectoral-non obligatoire-alors prévu par l'article L129-1 du code du travail. En conséquence, dès l'entrée en vigueur du décret N° 2003-1135 du 26/ 11/ 03, elle se devait de demander au conseil général une autorisation de fonctionnement sans bénéficier pour ce faire du délai de 5 ans accordé aux services qui avaient obtenu cet agrément préfectoral ; que cette société a été rachetée en mai 2004 et une nouvelle société, la SARL Touques Deauville Exploitation a été créée. Cette société a déposé une première demande d'autorisation d'exploiter le 1/ 10/ 04. Compte tenu des remarques que le rapporteur du Comité Régional de l'organisation Sociale et Médico-Sociale (CROSMS) lui a faite, la SARL Touques Deauville Exploitation a retiré sa demande et l'a représentée, améliorée, en mai 2005 ; que le délai mis entre le 29/ 11/ 03 et le 1/ 10/ 04 pour solliciter une demande d'autorisation, augmenté d'un nouveau délai jusqu'en mai 2005 peut apparaître important. Toutefois, le conseil général ne motive pas sa décision de rejet à raison d'un délai excessif mis à déposer la demande d'autorisation ; et n'émet aucun reproche ni même remarque à cet égard, non plus que les divers rapporteurs et comité qui ont examiné cette demande ; que dès lors, à supposer que le délai mis à déposer cette demande puisse être considéré comme une négligence fautive de la part de la SARL Touques Deauville Exploitation, cette'carence'n'a eu aucune conséquence sur la décision de rejet d'autorisation prise par le conseil général ; que ce rejet est motivé par des lacunes du dossier (pas de précisions sur les modalités d'évaluation des besoins de l'usager, documents de présentation des services et documents contractuels mal différenciés et ne respectant pas suffisamment les droits des usagers, intégration non encore formalisée dans un réseau gérontologique), des dysfonctionnements (lien entre la société et la copropriété générant des confusions et conduisant à assimiler la SARL Touques Deauville Exploitation à un Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et des choix (refus d'adhérer à la convention collective nationale des services d'aide à domicile) de la SARL Touques Deauville Exploitation ; qu'en ce qui concerne les lacunes relevées, il convient de souligner que le rapporteur auprès du CROSMS avait noté qu'une évaluation des besoins était faite (mais mal différenciée d'autres documents) et une enquête de satisfaction mise en place (tout en notant que la formulation des questions manquait de pertinence). Suite à la réunion du CROSMS, la SARL Touques Deauville Exploitation a répondu les 21/ 10 et 28/ 11 à deux courriers émanant du conseil général lui demandant des précisions et a, à cette occasion, modifié les documents remis aux usagers, notamment le contrat de service, en vu de répondre aux préoccupations émises par le conseil général. Enfin, le rapporteur auprès du CROSMS avait noté une intégration progressive dans le réseau gérontologique et, suite à une demande de précision postérieure du conseil général, la société avait envoyé un compte-rendu des démarches de partenariat accomplies ; que la confusion entre la copropriété et la SARL pouvait laisser penser que les résidents ayant besoin d'aide à domicile étaient tenus de recourir aux services de la SARL, cette dernière recrutant de manière quasi-exclusive sa clientèle au sein de la résidence, enfin, le cumul d'un hébergement et d'aides à domicile comprenant auxiliaire de vie, fourniture du linge, des repas, des changes, de la télésurveillance aboutit à un service comparable à celui d'un EHPAD sans les garanties s'y attachant ; que pour résoudre ces difficultés structurelles, le rapporteur au CROSMS note que la SARL Touques Deauville Exploitation a installé son siège social hors de la résidence, et lors des échanges avec le conseil général, la SARL Touques Deauville Exploitation a modifié ses documents pour faire apparaître le libre choix de la société ou de l'association gestionnaire de services d'aide à domicile pour les résidents de la copropriété ; que le choix de ne pas appliquer une convention collective nationale non étendue ne saurait être considéré comme fautif. Le conseil général évoque aussi le fait que des salariés auraient subi des pressions dans le cadre de leur travail ; que ce point est également évoqué dans les écritures de Mme V et les autres salariées (allusion à des plaintes pénales pour harcèlement moral et discrimination raciale), toutefois aucun précision n'est apportée sur ce point et aucune pièce ne vient le corroborer ; qu'en conséquence, le refus d'autorisation de fonctionner est lié à un niveau général de qualité estimé insuffisant par le conseil général dans les divers domaines évoqués et à une intégration jugée encore trop importante entre la copropriété et la SARL Touques Deauville Exploitation assurant des services à domicile et non à une faute particulière de la SARL Touques Deauville Exploitation laquelle s'avère avoir tenté de remédier au cours de l'instruction de son dossier aux diverses objections soulevées. Ces efforts avaient d'ailleurs été estimés suffisamment significatifs par la rapporteuse auprès du CROSMS pour que celle-ci émette un avis favorable. Dès lors, sauf à assimiler insuffisance et faute, il ne ressort pas des pièces produites que la cessation d'activité de la SARL Touques Deauville Exploitation soit due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, cette cessation d'activité constitue donc un motif sérieux de licenciement ; que la SARL Touques Deauville Exploitation ne soutient pas qu'un reclassement interne de Mme V et les autres salariées. était possible ; le reclassement externe ne constituait pas en l'espèce une obligation à la charge de l'employeur ; dès lors, même s'il n'a pas'été sérieusement envisagé'comme l'écrit Mme V et les autres salariées., le caractère réel et sérieux du licenciement n'en est pour autant affecté ; que le licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. ALORS QUE ne constitue pas un motif économique de licenciement la cessation d'activité définitive de l'entreprise, lorsque celle-ci est imputable non pas seulement à une faute de l'employeur mais aussi à sa légèreté blâmable ; que la cour d'appel a relevé des dysfonctionnements, des lacunes ainsi que de mauvais choix de la SARL TOUQUES DEAUVILLE ayant abouti au refus d'agrément ; que la cour d'appel a affirmé en dépit de tous ces éléments que « sauf à assimiler insuffisance et faute », il ne ressort pas des pièces produites que la cessation d'activité soit due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable ; qu'en assimilant ainsi la légèreté blâmable à la faute, et en exigeant que l'insuffisance constatée soit fautive, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-3 du Code du travail QU'à tout le moins, la Cour d'appel qui a constaté que le refus d'agrément était la conséquence de dysfonctionnements, de lacunes et de mauvais choix n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L 1232-3 du Code du travail. Et ALORS QUE le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement du salarié est impossible ; que cette obligation de reclassement constitue une obligation de moyens renforcée ; qu'il incombe donc à l'employeur de rapporter la preuve qu'aucun poste n'était disponible ; qu'en affirmant seulement que la SARL TOUQUES DEAUVILLE EXPLOITATION ne soutient pas qu'un reclassement interne … était possible, alors qu'il lui appartenait au contraire de démontrer qu'il était impossible, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, violé les articles L 1233-4 du Code du travail et 1315 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mesdames X..., Z..., A... de leur demande de requalification de leur contrat à temps partiel en contrat à temps complet. AUX MOTIFS que leur contrat de travail ne prévoit pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Toutefois, cette obligation ne s'impose pas aux entreprises d'aide à domicile comme la SARL TOUQUES DEAUVILLE EXPLOITATION. L'absence de cette mention n'entraîne donc pas une présomption de travail à temps complet. Les salariées soutiennent n'avoir jamais travaillé le nombre d'heures prévues contractuellement (130 heures) ; que Aux motifs également, pour Madame VYLDER que Mme X.... soutient n'avoir jamais travaillé le nombre d'heures prévu contractuellement (130H). Le seul élément produit, ses bulletins de paie, font effectivement apparaître sur la courte période en cause (août à décembre 2004) une variation du nombre d'heures travaillées. Si elle a travaillé les 130H prévues au contrat en octobre et novembre 2004, elle a travaillé à temps complet en août et décembre et 148H en octobre. Néanmoins, ce seul élément ne permet pas de conclure que Mme de V. aurait été à la disposition de son employeur et dans l'incapacité de connaître à l'avance à quel rythme elle allait travailler chaque mois. Aux motifs, pour madame Z... que Mme Z... soutient que ses horaires ont constamment varié et que ses contrats conclus pour une durée mensuelle de 142H prévoyaient la possibilité d'un temps complet. Le seul élément produit, ses bulletins de paie, font apparaître que de janvier 2004 à juin 2006, Mme M. a toujours travaillé 142H excepté de mai à septembre 2005 où elle a travaillé à temps complet. Néanmoins, ce seul élément ne permet pas de conclure que Mme M. aurait été à la disposition de son employeur et dans l'incapacité de connaître à l'avance à quel rythme elle allait travailler chaque mois ; Aux motifs, pour Madame A... que Mme A.... soutient que ses horaires n'étaient jamais clairement définis et connaissaient une grande variabilité. Toutefois, elle ne produit pas ses plannings, n'apporte aucun élément qui établirait que ceux-ci auraient varié et qu'elle aurait été avisée tardivement de ces modifications. Le seul élément produit, ses bulletins de paie, font apparaître qu'elle a toujours été rémunérée pour 130H mensuelles hormis en avril, juillet et août 2005 où elle a été payée sur la base d'un temps complet. Ce seul élément ne permet pas de conclure que Mme B., qui ne prétend pas avoir travaillé les autres mois à temps complet, aurait été à la disposition de son employeur et dans l'incapacité de connaître à l'avance à quel rythme elle allait travailler chaque mois. ALORS QUE les heures complémentaires effectuées dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale du travail ; que si le salarié a travaillé à temps complet, son contrat doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ; QU'en déboutant Mesdames X..., Z... et A... de leur demande de requalification, tout en constatant explicitement qu'elles avaient travaillé plusieurs mois à temps complet, la Cour de cassation n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article L 3123-14 du Code du travail. QU'en déboutant Mesdames X..., Z... et A... de leur demande de requalification au motif que ce seul élément ne permet pas de conclure que Mme X... et les deux autres salariées. auraient été à la disposition de leur employeur et dans l'incapacité de connaître à l'avance à quel rythme elles allaient travailler chaque mois, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, violé l'article L 3123-14 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mesdames X..., D... et Z... de leur demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires. AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, les salariées n'apportent aucun élément au soutien de leur demande, le tableau qu'elles produisent n'en étant que l'explicitation. Quant au courrier de l'inspection du travail, s'il établit que des heures supplémentaires ont été travaillées sans être payées au sein de l'entreprise, il ne permet pas d'en déduire que les salariées, qui ne sont pas citées dans ce courrier, auraient fait partie des salariés dans ce cas. ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il incombe au salarié de fournir les éléments à l'appui de sa demande et à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il en résulte d'une part que le juge du fond ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien fondé de sa demande, d'autre part que le juge ne peut se déterminer au vu des seuls éléments fournis par le salarié ; QU'en considérant que le courrier de l'inspection du travail ne permet pas d'en déduire le non paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel a exigé des salariées qu'elles apportent la preuve du bien fondé de leur demande et a, partant, violé l'article L 3171-4 du Code du travail. QU'en fondant sa décision de rejet sur deux documents apportées par les salariées, sans porter aucunement son attention sur d'éventuels documents apportés par l'employeur, la cour d'appel s'est déterminée au vu des seuls éléments fournis par les salariées et a, partant, violé l'article L 3171-4 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 3171-4 du Code du travail.article L. 1233-3 du code du travailarticle L129-1 du code du travail. En conséquencearticle L 1232-3 du Code du travailarticle L3171-4 du code du travail que la preuve desarticle L 3123-14 du Code du travail.article L 1232-3 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00788
Données disponibles
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- Résumé officiel
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