Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00795
- Date
- 14 mars 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 15 juin 2001 en qualité de vendeuse par la Société d'exploitation commerciale et de diffusion, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de magasin ; qu'en arrêt pour maladie à compter du 4 janvier 2007, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 13 octobre 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de ses demandes afférentes à la rupture, l'arrêt retient que rien ne permet de confirmer que l'utilisation de caméras de surveillance dans le magasin aurait été dirigée contre Mme X... et que les seuls griefs pouvant être retenus à la charge de la société parmi ceux dénoncés par la salariée comme ayant contribué à la dégradation de ses conditions de travail étaient l'avertissement injustifié du 9 février 2006 et le recours par l'employeur à un huissier de justice pour constater la fermeture du magasin ce jour-là ; Attendu cependant que le harcèlement moral peut être constitué indépendamment d'une volonté de harceler de l'employeur et qu'il appartient aux juges du fond de prendre en considération l'ensemble des éléments invoqués par la salariée qui pouvaient être de nature à permettre de présumer un harcèlement moral ; Qu'en statuant comme elle l'a fait sans prendre en compte comme étant de nature à permettre de présumer un harcèlement la mise en place d'un système de vidéo-surveillance dans le seul magasin où travaillait la salariée et les éléments de fait relatifs à son état de santé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la Société d'exploitation commerciale et de diffusion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X..., épouse Y..., la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., épouse Y.... Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de la salariée avait une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE dans les courriers des 19 janvier et 5 avril 2007 exposant ses griefs à son employeur, Nadine X... épouse Y... n'a pas dénoncé de faits précis antérieurs à l'avertissement du 9 février 2006 ; que dans son courrier du 22 février 2007 en réponse à celui du 19 janvier, Nicole Z... a contesté une attitude blessante ou humiliante à l'égard de la salariée, avoir jeté les affaires personnelles de celle-ci sur le sol, lui avoir retiré le cahier journalier de suivi du chiffre d'affaires, et elle a fourni sur le retrait des catalogues envoyés par les fournisseurs et de la marque indies, sur l'installation de la vidéo-surveillance réalisée en 2005, et sur la période des congés payés de l'intéressée des explications de nature à justifier les décisions prises ; qu'en outre, rien ne permet de confirmer que l'utilisation de caméras de surveillance dans le magasin aurait été dirigée contre Nadine X... épouse Y... ; que Sophie A..., qui n'a été employée dans le magasin que jusqu'au 29 juillet 2006 ne peut valablement attester le 29 mars 2007 de la suppression du tabouret que la salariée situe au 1er septembre 2006 et du retrait du cahier des ventes permettant de suivre le chiffre d'affaires, l'auteur de l'attestation ne précisant pas la date et les circonstances de ses constatations ; qu'il en est de même de l'attestation délivrée le 29 mars 2007 par Brigitte B... (cliente du magasin) en ce qu'elle rapporte avoir entendu Madame Z... dire à Nadine X... épouse Y... que celle-ci était mal habillée, s'être aperçue que le grand tabouret derrière la caisse avait été enlevé, et avoir constaté que ces derniers temps, lorsqu'elle se trouvait avec la salariée pour essayer un vêtement, sa patronne s'empressait de descendre pour venir prendre la place de celle-ci et lui enlever la vente, ces faits n'étant pas situés avec précision dans le temps ; qu'au contraire, Xana C... a attesté le 28 septembre 2009 qu'elle avait été embauchée en septembre 2006 en qualité de vendeuse par Madame Z..., qu'il y avait un tabouret derrière chaque caisse de magasin et que Mme Y... pouvait s'asseoir ; que les attestations délivrées par Isabelle D..., Béatrice E..., Fabienne F..., Cindy G..., anciennes collègues de travail de Nadine X... épouse Y... ayant cessé leur activité au service de la société SECOD respectivement en janvier 2003, janvier 2004, mars 2005, juillet 2005, n'apportent pas d'éléments sur les faits dénoncés par l'intéressée à compter du 9 février 2006 ; qu'il ne ressort pas de celle délivrée le 15 mars 2007 par Anne-Sophie H..., commerçante voisine, qu'elle ait été le témoin direct des maltraitances verbales de Madame Z... à la suite desquelles elle a accueilli au sein de son magasin Mme Y... « depuis de nombreux mois et à de multiples reprises … complètement effondrée et en larmes … » ; que les allégations de Nadine X... épouse Y... prétendant que Nicole Z... lui aurait retiré les cahiers de caisse en fin de journée afin que celle-ci ne puisse plus comptabiliser le chiffre d'affaires du jour, l'aurait privée de la responsabilité de l'établissement des foyers de suivi de chiffres d'affaires et aurait cessé de la consulter sur le choix des collections et aurait dégradé ses affaires personnelles, ne sont corroborées par aucun élément de preuve ; que s'étant trouvée en arrêt de maladie depuis le 4 janvier 2007 et n'ayant pas repris son activité professionnelle, elle ne peut se prévaloir du retard éventuel de l'employeur dans la réponse à son courrier du 19 janvier 2007, dans l'envoi de ses attestations de salaire en juillet août 2007 et dans la remise de ses documents de fin de contrat en novembre 2007 comme ayant contribué à la dégradation de ses conditions de travail ; qu'il ne peut être induit du syndrome dépressif de Nadine X..., qui n'a pas été médicalement constaté avant le 4 janvier 2007, de son inaptitude temporaire à son poste reconnue le 3 janvier 2007 et de sa déclaration d'inaptitude à tous les postes de l'entreprise par le médecin du travail le 12 septembre 2007 qu'elle aurait subi tout ou partie des faits dont elle prétend avoir été victime ; que dans ces conditions les seuls griefs pouvant être retenus à la charge de la société SECOD parmi ceux dénoncés par Nadine X... épouse Y... comme ayant contribué à la dégradation de ses conditions de travail étant l'avertissement injustifié du 9 février 2006 et le recours de l'employeur à un huissier de justice pour constater la fermeture du magasin ce jour-là, et ces faits isolés ne permettant pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il n'est pas établi que la société SECOD ait été à l'origine de la déclaration d'inaptitude qui a motivé le licenciement de la salariée ; qu'il convient donc de rejeter comme mal fondées les demandes de Nadine X... épouse Y... en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice d'un préavis que son état d'inaptitude non imputable à l'employeur ne lui permettait pas d'exécuter ; 1°. ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant pour lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que pour débouter la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral, l'arrêt relève que l'employeur a fourni des explications de nature à justifier certains de ses agissements, que les témoignages fournis par la salariée sont imprécis, que d'autres faits ont été commis par l'employeur alors que la salariée était en arrêt de travail, qu'il ne peut être induit du syndrome dépressif de la salariée, ni de sa déclaration d'inaptitude à tous les postes de l'entreprise qu'elle aurait subi tout ou partie des faits dont elle prétend avoir été victime, de sorte que seuls peuvent être retenus à la charge de l'employeur comme ayant contribué à la dégradation de ses conditions de travail, l'avertissement injustifié du 9 février 2006 et le recours à un huissier de justice pour constater la fermeture du magasin ce jour-là, ces faits isolés ne permettant pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en se bornant ainsi à analyser séparément chacun des faits invoqués par la salariée, sans vérifier si ces faits, pris dans leur globalité, n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du Code du travail ; 2°. ALORS QUE le harcèlement moral est constitué d'une pluralité de faits dont la conjonction a pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le 9 février 2006, l'employeur a notifié à la salariée un avertissement injustifié, qu'il a eu recours à un huissier pour constater la fermeture du magasin ce jour-là, qu'il a mis en place une vidéo-surveillance uniquement dans le magasin où travaillait la salariée, qu'il lui a imposé le retrait des catalogues envoyés par les fournisseurs et de la marque Indies, que d'anciens salariés et des clients ont rapporté ses propos blessants à l'encontre de la salariée, que cette dernière a bénéficié d'un arrêt de travail pour syndrome dépressif et qu'elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à tous les postes de l'entreprise « dans le contexte actuel », que l'employeur n'a répondu que tardivement aux courriers de la salariée, qu'il a tardé également à transmettre à la sécurité sociale les attestations de salaire, qu'il a fait notifier par voie d'huissier une proposition de reclassement ; qu'en excluant néanmoins le harcèlement moral, la Cour d'appel a violé l'article L. 1152-2 du Code du travail ; 3°. ALORS QUE participe au processus de harcèlement moral la persistance, pendant une période de suspension du contrat de travail pour cause de dépression, d'agissements de nature à déstabiliser le salarié ; qu'en écartant les griefs tirés de la réponse tardive de l'employeur aux courriers de la salariée, de l'envoi également tardif des attestations de salaires à la sécurité sociale, et de la remise des documents de fin de contrat plus d'un mois après sa rupture, au motif que ces agissements se sont déroulés pendant l'arrêt de travail de la salariée, la Cour d'appel a violé L. 1152-2 du Code du travail ; 4°. ALORS QUE le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en déboutant l'exposante de ses demandes, au motif que le harcèlement moral ne peut être induit du syndrome dépressif de la salariée, ni de la déclaration par le médecin du travail de son inaptitude à tous les postes de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; 5°. ALORS QUE le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur ; qu'en écartant l'existence d'un harcèlement résultant de la mise en place d'une vidéo-surveillance uniquement dans le magasin où travaillait la salariée, au motif inopérant qu'il n'est pas établi que ce dispositif était dirigé contre la salariée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA