Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00801
- Date
- 22 mars 2012
- Condamnation
- 44 022 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2009), que M. X... a été engagé le 8 septembre 2003 en qualité de responsable technico-commercial par la société Laserscope France, entreprise de fabrication et de commercialisation de systèmes laser à usage médical, aux droits de laquelle vient la société Iridex France ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération annuelle fixe majorée de commissions ; que par lettre du 30 janvier 2004, la société lui a imparti la réalisation de 19 ventes au titre de ses objectifs pour l'année 2004 ; qu'après convocation le 11 mars 2005 à un entretien préalable tenu le 21, elle lui a notifié le 22 mars 2005 son licenciement avec préavis de 3 mois pour « performances insuffisantes » ; que contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à la rupture comme à l'exécution de son contrat de travail ; Sur la deuxième branche du premier moyen et les deux branches du troisième : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement repose sur un motif réel et sérieux fondé sur une insuffisance de performance, et de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un licenciement est prononcé pour insuffisance de résultats, les juges doivent rechercher si les objectifs fixés étaient réalistes ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que l'objectif de 19 ventes qui lui avait été fixé par son employeur le 30 janvier 2004 pour l'année 2004 n'était pas réaliste, eu égard au coût du matériel qu'il était chargé de commercialiser nécessitant un long travail de présentation et de négociation d'une part, au caractère obsolète de la documentation qui lui était remise d'autre part, aux résultats atteints par les autres salariés de l'entreprise enfin ; qu'en se bornant à relever que le nombre de ventes réalisées n'avait pas été atteint sans s'assurer, comme elle y était invitée, que les objectifs fixés par l'employeur étaient réalistes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1235-1 du code du travail ; 3°/ que le juge doit se placer au jour du licenciement pour apprécier le bien fondé de celui-ci ; qu'en l'espèce, le licenciement de M. X... pour «performances insuffisantes » lui avait été notifié le 22 mars 2005 ; qu'en disant le licenciement justifié faute pour le salarié d'avoir réalisé les objectifs fixés pour le premier trimestre 2005, période expirant le 31 mars 2005, la cour d'appel a violé l'article L.1235-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que le salarié, qui n'avait réalisé ni les objectifs fixés pour l'année 2004 ni ceux qu'il devait réaliser au 1er trimestre 2005, n'avait jamais contesté la hauteur des objectifs à atteindre en avançant l'absence de moyens nécessaires à leur réalisation ou des difficultés économiques sur son secteur, de sorte que l'insuffisance de résultats avérée résultait de sa seule insuffisance professionnelle ; Attendu, ensuite, que les juges d'appel se sont fondés sur la circonstance que les objectifs fixés au salarié pour 2004, soit la vente de 19 systèmes laser, n'avaient pas été atteints ; D'où il suit que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre des "stocks options", alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu d'informer ses salariés de tous les droits et avantages dont ils sont titulaires en leur qualité de salariés ; qu'il doit donc réparation si, faute d'avoir délivré cette information, les salariés ont été privés de leurs droits et avantages ; qu'il importe peu que ces droits et avantages procèdent de l'engagement d'un tiers ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts, fondée sur la circonstance que l'employeur ne l'avait pas informé de l'attribution de stock options par une autre société du groupe, au prétexte inopérant que l'avantage revendiqué résultait de l'engagement unilatéral d'une société tiers à l'employeur et auquel il n'était pas donc tenu, la cour d'appel a violé les articles L 1221-1 du code du travail et 1147 du code civil ; 2°/ qu'il n'appartient pas au salarié d'établir que son employeur avait connaissance des Plans d'options sur titres mis en place au profit des salariés des sociétés du groupe auquel il appartient, mais à l'employeur de prouver qu'il en ignorait l'existence ; qu'en l'espèce, le salarié produisait un courrier reçu de la société LASERSCOPE Inc. évoquant les différents Plans d'options sur titres mis en place au profit des salariés du groupe en 1994, 1999 et 2004, et lui en indiquant les conditions et modalités d'exercice ; qu'en relevant qu'il n'était pas établi que la société Laserscope France ait été informée de l'engagement pris par la société Laserscope Inc. de faire bénéficier les salariés du groupe d'options sur titres, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les deux parties, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, relevé qu'il n'était pas établi que la société française ait été informée de l'engagement unilatéral de la société américaine de procéder à des attributions d'options sur titres, et qu'il ne pouvait donc lui être imputé un manquement à son devoir d'information ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M. X... repose sur un motif réel et sérieux fondé sur une insuffisance de performance, et de l'avoir débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QUE dans la lettre de licenciement il est reproché à M. X... de n'avoir pas réalisé les objectifs de vente contractuellement fixés ; que ces objectifs ont été consignés dans une lettre du 30 janvier 2004, adressée par l'employeur au salarié et contresignée par celui-ci ; qu'aux termes de ce courrier, il était prévu que M. X... vende dix neuf systèmes laser au cours de l'année 2004 ; que la société IRIDEX lui fait grief de n'en avoir vendu que sept ; que M. X... soutient avoir vendu douze systèmes au cours de l'année en cause, produisant à l'appui de ses dires les bons de commande afférents aux cinq systèmes non pris en compte par la société IRIDEX ; que l'employeur fait observer que ces bons de commandes, non signés, sont dépourvus de valeur probante ; que le salarié réplique qu'il a été commissionné sur les cinq ventes litigieuses ; qu'en tout état de cause, la non réalisation du nombre de ventes convenus – douze au lieu de dix neuf (soit un écart de 37 %) dans la meilleure des hypothèses pour M. X... – justifie le licenciement de ce dernier ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE par courrier du 30 janvier 2004, conformément à l'article 13 du contrat de travail, les objectifs étaient définis pour l'année 2004 ; que M. X... a signé ce courrier le 12 mars 2004, soit presque au terme du 1er trimestre, et en accepte les conditions à savoir vente de 19 lasers : 4 au 1er trimestre, 5 au 2ème trimestre, 3 au 3ème trimestre, 7 au 4ème trimestre ; que la société soutient que M. X... n'a réalisé que 7 ventes en 2004 (dont 2 ventes de janvier à septembre 2004) ; que M. X... conteste ce chiffre soutenant avoir réalisé ventes ; que le conseil n'a pu trouver dans le dossier de M. X... le justificatif de ces 12 ventes, le tableau rédigé par ses soins n'ayant pas été validé par la société ; que de la lecture des comptes produits par la société pour l'année 2004, M. X... n'a réalisé que 7 ventes pour un chiffre d'affaires de 404.224 euros HT, 4 ventes ayant été réalisées par M. Y... et par M. Z... ; qu'en tout état de cause l'objectif de vente de 19 lasers n'a pas été réalisé pour 2004 ce que M. X... reconnaît d'ailleurs dans ses écritures ; que pour l'année 2005, le 16 février 2005 la société informait M. X... que « la situation des ventes est nulle sur son secteur aucune vente enregistrée à mi-trimestre » en précisant «nous vous avons résumé l'avenir à une seule alternative : atteinte de vos objectifs : 5 systèmes vendus pour un chiffre d'affaires de 285 K euros» ; que M. X... précise que pour l'année 2005, au cours des 6 premiers mois il a réalisé 11 ventes (5 au 1er trimestre 6 au 2ème trimestre) ; qu'il a rempli les objectifs qui lui étaient fixés sur cette période ; qu'il avait d'ailleurs adressé ses prévisions de vente à la société dès le 7 mars 2005 et que les 6 se sont concrétisées ; que cependant le 16 février 2005, la société rappelait à M. X... qu'il se devait de réaliser 5 ventes pour le 1er trimestre ; qu'il n'a conclu qu'une seule vente à la fin du mois de mars 2005 et que déjà, à cette date, la société avait engagé la procédure de licenciement (lettre du 11/03/2005) ; que la lettre de licenciement dans son contenu fixe les limites du litige et que les faits reprochés au salarié s'apprécient à la date de la notification du licenciement ; qu'en l'état il est incontestable que M . X... a été engagé en septembre 2003 et n'a pas réalisé les objectifs qui lui avaient été fixés pour l'année 2004 ni ceux qu'il devait réaliser au 1er trimestre 2005 ; que M. X... n'a jamais contesté la hauteur des objectifs à atteindre en avançant l'absence de moyen nécessaires à leur réalisation ou des difficultés économiques sur son secteur ; que le conseil juge que l'insuffisance de résultats avérée résulte de sa seule insuffisance professionnelle et que le licenciement prononcé repose sur un motif réel et sérieux ; 1°/ ALORS QUE lorsqu'un licenciement est prononcé pour insuffisance de résultats, les juges doivent rechercher si les objectifs fixés étaient réalistes ; qu'en l'espèce, monsieur X... faisait valoir que l'objectif de 19 ventes qui lui avait été fixé par son employeur le 30 janvier 2004 pour l'année 2004 n'était pas réaliste, eu égard au coût du matériel qu'il était chargé de commercialiser nécessitant un long travail de présentation et de négociation d'une part, au caractère obsolète de la documentation qui lui était remise d'autre part, aux résultats atteints par les autres salariés de l'entreprise enfin ; qu'en se bornant à relever que le nombre de ventes réalisées n'avait pas été atteint sans s'assurer, comme elle y était invitée, que les objectifs fixés par l'employeur étaient réalistes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-1 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en l'espèce, le salarié faisait expressément valoir que le jour précédent la notification de son licenciement, i.e. le 21 mars 2005, le directeur général de la société lui avait écrit que si la procédure de licenciement initiée était liée aux performances de ventes insuffisantes au cours du premier trimestre 2005, l'objectif demandé était finalement atteint, de sorte qu'il convenait de s'interroger sur les suites à donner à la procédure de licenciement compte tenu de ce récent changement (cf. conclusions p. 9 § 4 et production 11) ; que le salarié en déduisait qu'il avait été licencié par lettre datée du 22 mars 2005 alors que l'employeur avait parfaitement connaissance qu'il avait atteint les objectifs fixés (voir conclusions p. 9 § 5 et 6) ; que le salarié en voulait encore pour preuve le tableau des commissions établi par la société constatant qu'au mois de mars 2005, il avait déjà réalisé 5 ventes (voir conclusions p. 9 § 8 et production n° 7) ; qu'en se bornant à examiner le courrier de l'employeur du 16 février 2005 et la convocation à l'entretien préalable du 11 mars suivant, sans viser ni analyser, serait-ce sommairement, le courrier du 21 mars 2005 propre à établir la parfaite mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3°/ ALORS en tout état de cause QUE le juge doit se placer au jour du licenciement pour apprécier le bien fondé de celui-ci ; qu'en l'espèce, le licenciement de M. X... pour « performances insuffisantes » lui avait été notifié le 22 mars 2005 ; qu'en disant le licenciement justifié faute pour le salarié d'avoir réalisé les objectifs fixés pour le premier trimestre 2005, période expirant le 31 mars 2005, la cour d'appel a violé l'article L.1235-1 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts au titre des stocks options ; AUX MOTIFS PROPRES QUE aucune stipulation du contrat de travail de M. X... ne prévoit de faire bénéficier celui-ci de l'attribution d'options sur titres ; que les droits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de dommages et intérêts résultent d'un engagement unilatéral de la société LASERSCOPE Inc., dont l'intéressé ne démontre pas en quoi il obligerait la société LASERSCOPE France SA ou ses ayant droit, dès lors qu'il n'est pas établi que celle-ci en ait été informée, la circonstance que les deux sociétés aient appartenu au même groupe ne suffisant pas à rendre la seconde tenue des engagements souscrits par la première ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... a signé un contrat de travail avec la société LASERSCOPE France SA dont le siège social est 18 rue du Bois Chaland 91000 LISSES dans lequel il n'est nullement fait mention d'octroi de stock option ; que ce dispositif des stock options, issu de la loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 est considéré comme un avantage lié aux résultats ou au développement de l'entreprise ; que la société, employeur de M. François X... ne lui a jamais octroyé des stock options et que d'ailleurs il s'est toujours adressé aux dirigeants de la société américaine pour tenter de faire valoir ses droits ; qu'il précise d'ailleurs dans un mail du 12 octobre 2006 qu'il n'a jamais été prévenu par LASERSCOPE France mais informé par LASERSCOPE US ; que cette société à l'origine semble-t-il de l'ouverture d'un droit à stock options n'a pas été citée dans le cadre de la présente instance ; que la société LASERSCOPE France SA employeur de M. X... n'est pas concernée par cette demande ; que le demandeur est débouté sur ce point ; 1°/ ALORS QUE l'employeur est tenu d'informer ses salariés de tous les droits et avantages dont ils sont titulaires en leur qualité de salariés ; qu'il doit donc réparation si, faute d'avoir délivré cette information, les salariés ont été privés de leurs droits et avantages ; qu'il importe peu que ces droits et avantages procèdent de l'engagement d'un tiers ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts, fondée sur la circonstance que l'employeur ne l'avait pas informé de l'attribution de stock options par une autre société du groupe, au prétexte inopérant que l'avantage revendiqué résultait de l'engagement unilatéral d'une société tiers à l'employeur et auquel il n'était pas donc tenu, la cour d'appel a violé les articles L 1221-1 du code du travail et 1147 du code civil ; 2°/ ALORS QU'il n'appartient pas au salarié d'établir que son employeur avait connaissance des Plans d'options sur titres mis en place au profit des salariés des sociétés du groupe auquel il appartient, mais à l'employeur de prouver qu'il en ignorait l'existence ; qu'en l'espèce, le salarié produisait un courrier reçu de la société LASERSCOPE Inc. évoquant les différents Plans d'options sur titres mis en place au profit des salariés du groupe en 1994, 1999 et 2004, et lui en indiquant les conditions et modalités d'exercice ; qu'en relevant qu'il n'était pas établi que la société LASERSCOPE FRANCE ait été informée de l'engagement pris par la société LASERSCOPE Inc. de faire bénéficier les salariés du groupe d'options sur titres, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande au titre de l'intéressement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le salarié fait état d'un accord d'intéressement du 30 janvier 2004 et réclame à ce titre une somme de 1 877,49 euros pour le deuxième trimestre 2005 ; que toutefois l'application de l'accord susvisé à la période en cause n'ouvrait droit à l'allocation d'aucun intéressement au profit des salariés, dès lors que la marge d'exploitation (contribution Margin) réalisée par l'entreprise au cours du 2ème trimestre de l'année 2005 n'avait pas atteint les objectifs fixés par un avenant conclu le 1er février 2005 entre la direction et le personnel : que M. X... se plaint encore de n'avoir pas reçu de note d'information au sujet de cet accord malgré les dispositions de l'article R.441-3 (D.3313-8) du code du travail ; que cependant, il ne fait état d'aucun préjudice résultant de cette absence de notification en l'état de l'affichage de l'accord dans les locaux de l'entreprise ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... réclame paiement de la somme de 1 877,49 euros au titre de l'intéressement de l'année 2005 ; qu'il expose qu'en application de l'article 14 «intéressement» de son contrat de travail, il ouvre droit à cet avantage en précisant ne pas avoir connaissance des modalités dudit accord ; qu'en l'état il sollicite le paiement de cette somme pour le même montant que celle servie en 2004 (2 versement identiques en mars et avril 2005) ; que la société LASERSCOPE explique que le 30 janvier 2004, elle a conclu un accord d'intéressement pour 3 exercices à compter du 1er janvier 2004, déterminé par trimestre comme suit : I = Eb x K – Eb enveloppe de base déterminée en fonction du niveau de réalisation de l'objectif de contribution MARGIN (OCM) et l'ensemble des charges d'exploitation ; qu'un avenant à cet accord a été conclu le 1er février 2005 et a redéfini les objectifs MARGIN pour les exercices 2005-2006 ; qu'au départ de M. X..., à l'issue du 2ème trimestre 2005, le montant de la contribution MARGIN était de 378 107 euros et l'objectif à réaliser de 440 223 euros ; que celui-ci n'ayant pas été atteint, l'Eb servant de base de calcul à l'intéressement était nul et rien n'était dû à ce titre ; que pour l'année 2005, le conseil juge que M. X... a été rempli de ses droits par le paiement de la somme de 1 877,49 euros au mois d'avril ce qui correspond à l'intéressement dû au terme du 1er trimestre et que rien ne doit lui être servi pour le 2ème trimestre l'objectif fixé dans l'accord n'ayant pas été atteint ; 1°/ ALORS QUE le juge est tenu d'indiquer l'origine et la nature des constatations fondant sa décision ; qu'en l'espèce, le salarié se plaignait de n'avoir pas reçu de note d'information sur l'accord du 1er février 2005 qui lui était opposé et venant modifier l'accord d'intéressement du 30 janvier 2004 sur la base duquel il avait jusqu'alors perçu son intéressement contractuellement prévu ; qu'en affirmant péremptoirement que l'accord litigieux aurait fait l'objet d'un affichage dans les locaux de l'entreprise, ce que l'employeur n'invoquait même pas, sans à aucun moment préciser l'origine d'un tel renseignement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS de même QUE pour débouter M. X... de sa demande formée au titre de l'intéressement, la Cour d'appel a affirmé péremptoirement que «la marge d'exploitation (contribution Margin) réalisée par l'entreprise au cours du 2ème trimestre de l'année 2005 n'avait pas atteint les objectifs fixés par un avenant conclu le 1er février 2005 entre la direction et le personnel» ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quel élément elle se fondait pour retenir que les objectifs n'avaient pas été atteints, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA