Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00802
- Date
- 22 mars 2012
- Condamnation
- 26 673 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2009), que M. X... a été engagé le 1er janvier 1991 par la société Aid computers SA, qui constitue un groupe avec la Holding Aid invest et une autre société, en qualité de directeur de son bureau de Cologne (Allemagne) ; que le 1er juillet 1996, il est devenu mandataire social de la filiale allemande de l'employeur, la société Aid computers AG, dont il lui a été attribué 15 % des parts sociales ; que le 30 septembre 1997, le salarié a signé trois protocoles d'accord : l'un avec la société Aid computers AG aux termes duquel il démissionnait de son mandat social à cette date, l'accord réglant les conditions de cette démission ; un autre avec la société Aid invest SA réglant à la même date les conditions du transfert à cette société des actions nominatives qu'il détenait dans la société Aid computers AG ; un autre encore avec la société Aid computers SA, aux termes duquel celle-ci s'engageait à régulariser dans un délai de six mois auprès des organismes de retraite en France, les cotisations qui auraient dû être versées pour sa retraite durant sa présence dans les différentes sociétés du groupe Aid computers, du 1er janvier 1991 au 30 septembre 1997 ; que par lettre du 10 juin 1998, l'URSSAF de Paris a informé la société Aid computers SA de l'impossibilité de régulariser les cotisations vieillesse du salarié qui, ne pouvant être considéré comme ayant été détaché en Allemagne, aurait dû, durant son activité dans ce pays, être soumis à la législation allemande par application du principe de territorialité des lois ; que la caisse interprofessionnelle de retraite des cadres CIRICA et la RESURCA Institution ARRCO ont également fait connaître à la société que la régularisation de la situation de l'intéressé ne pouvait être effectuée que dans le cadre d'une extension territoriale incluant l'ensemble des salariés ayant travaillé en Allemagne pour la société, y compris les salariés allemands dont les cotisations ont été acquittées conformément à la législation allemande ; que l'exécution de l'accord de transaction du 30 septembre 1997 s'avérant impossible, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation de son préjudice ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut d'exécution de la transaction du 30 septembre 1997, alors, selon le moyen : 1°/ que la convention dépourvu d'objet et de cause, notamment parce ce que son exécution est ab initio impossible, est nulle ; qu'en l'espèce, la transaction litigieuse du 30 septembre 1997 avait pour objet la régularisation auprès des organismes sociaux français des cotisations retraite qui auraient dû être versées pour M. X... au titre de l'activité exercée par lui entre 1991 et 1997 en Allemagne ; que par un courrier du 10 juin 1998 produit devant la cour d'appel, l'URSSAF a cependant expliqué à la société exposante qu'en vertu du principe de territorialité des lois, M. X... ne relevait pas des régimes d'assurance vieillesse français au titre de son activité exercée en Allemagne, de sorte qu'aucune régularisation n'était possible auprès des organismes français, M. X... étant soumis à la législation allemande ; qu'en se bornant à constater que l'exécution de la transaction litigieuse était impossible, tout en condamnant la société Aid computers pour défaut d'exécution de cette transaction, sans rechercher si cette transaction n'était pas nulle pour défaut d'objet et de cause, dès lors que l'obligation y souscrite était ab initio d'exécution impossible, aucune cotisation n'ayant dû être versées aux organismes sociaux français à raison de l'activité professionnelle exercée par M. X... en Allemagne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1129 et 1131, 1147 et 1148 du code civil ; 2°/ qu'une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur sur l'objet de la contestation, sachant que les transactions se renferment dans leur objet et qu'elles ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ; qu'ainsi, est nulle faute d'objet la transaction dont l'objet était inexistant au moment de sa formation ; qu'en l'espèce, la transaction litigieuse énonçait que M. X... a exercé son activité de salarié en Allemagne au point qu'il y «paye ses impôts par retenue à la source en Allemagne et les cotisations maladies» (transaction p.1 §8), et que l'employeur s'était «engagé à régulariser auprès des organismes de retraite en France les cotisations à la retraite qui auraient du être versées pour Monsieur Jean-Georges X...» (transaction p.1 §15) ; qu'en se bornant à relever que l'exécution de cette transaction était impossible, tout en condamnant la société Aid computers pour défaut d'exécution de ladite transaction, sans rechercher si cette transaction n'était pas nulle pour défaut d'objet, dès lors qu'en vertu du principe de territorialité des lois, aucune cotisation retraite n'avait pu ni dû être versée aux organismes sociaux français à raison de l'activité professionnelle exercée par M. X... en Allemagne, relevant de la législation allemande, ainsi que l'avait explicité l'URSSAF dans sa lettre du 10 juin 1998 produite devant la cour d'appel, celle-ci a privé sa décision de base légale au regard des articles au regard des articles 2048, 2049 et 2053 du code civil ; 3°/ qu'il y a lieu à l'action en rescision contre une transaction lorsqu'elle avait un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit ; qu'en condamnant la société exposante pour défaut d'exécution de la transaction du 30 septembre 1997, après avoir constaté l'impossibilité de cette exécution, sans rechercher s'il ne ressortait pas du courrier de l'URSSAF du 10 juin 1998 produit devant elle - expliquant qu'en vertu du principe de territorialité des lois, M. X... ne relevait pas des régimes d'assurance vieillesse français au titre de son activité exercée en Allemagne, de sorte qu'aucune cotisation de retraite de pouvait ni devait être versée auprès des organismes français, M. X... étant soumis à la législation allemande, que la transaction portait ainsi sur un objet sur lequel M. X... n'avait aucun droit, et était partant nulle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2057 du code civil ; 4°/ que, subsidiairement le débiteur de l'obligation ne doit des dommages-intérêts que si l'inexécution de cette obligation lui est imputable, et non pas à une cause étrangère ; qu'en l'espèce, il ressortait du courrier de l'URSSAF du 10 juin 1998 qu'en vertu du principe de territorialité des lois, l'activité professionnelle exercée en Allemagne par M. X... ne pouvait pas donner lieu au versement de cotisations de retraite en France, M. X... relevant de la législation allemande ; qu'il s'en évinçait que l'impossibilité d'exécution de la transaction ne résultait pas d'une faute de l'exposante, ni ne lui était même imputable, mais résultait du droit applicable que lui avait opposé l'administration, c'est-à-dire du principe de territorialité des lois de sécurité sociale, s'imposant à la société Aid computers, et au titre duquel l'organisme social que l'exposante avait sollicité pour effectuer la régularisation lui avait signifié son impossibilité; qu'en se bornant cependant, pour condamner la société Aid computers à des dommages-intérêts, à relever l'impossibilité d'exécution de la transaction, sans aucunement caractériser en quoi elle était responsable de cette impossibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137, 1147 et 1148 du code civil ; 5°/ que, subsidiairement en vertu du principe de la réparation intégrale, la réparation du dommage doit se faire sans perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, il ressortait des termes du courrier de l'URSSAF du 10 juin 1998 produit devant la cour d'appel que, en vertu du principe de territorialité, l'activité professionnelle exercée par M. X... en Allemagne ne devait pas donner lieu au versement de cotisations de retraite en France, mais seulement le cas échéant auprès des organismes allemands, sur le fondement de la législation allemande ; qu'en octroyant à M. X... des dommages-intérêts censés réparer le préjudice subi par lui du fait de l'absence de cotisations versées aux organismes de retraite en France, quand ce préjudice était par principe inexistant, puisqu'il ne devait pas être cotisé en France mais seulement, le cas échéant, en Allemagne, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, et l'article 1382 du code civil ; 6°/ que, subsidiairement, la faute de la victime qui contribue à lacréation de son dommage est de nature à réduire, voire à supprimer son droit à réparation ; qu'en l'espèce, la société exposante soutenait que c'était du fait même de M. X... qu'il n'avait pas été affilié aux organismes de retraite allemands ; que la cour d'appel a d'ailleurs elle-même constaté que M. X... ne souhaitait pas supporter la part salariale des cotisations de retraite, ni en Allemagne, ni en France ; qu'en ne recherchant pas si le salarié n'avait donc pas contribué à son propre préjudice, consistant en réalité à une perte éventuelle de droits à retraite en Allemagne, où il devait normalement être cotisé en application du principe de territorialité, et si cela ne devait pas le priver de tout ou partie des dommages-intérêts réclamés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 1382 du code civil ;. Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions du salarié produites devant la Cour de cassation, que l'employeur se soit prévalu d'une autre cause de nullité de la transaction que celle tirée du défaut de qualité de l'intéressé, mandataire social, à conclure la transaction litigieuse ; Attendu, ensuite, que l'employeur ayant soutenu devant la cour d'appel que la transaction avait été exécutée dans son principe, puisque le rachat des quinze parts sociales que l'intéressé possédait dans la société Aid computers était destiné à compenser l'absence de cotisations de retraite, le moyen tiré devant la Cour de cassation de la nullité de la transaction pour impossibilité d'exécution est incompatible avec la position prise devant les juges du fond ; Attendu, encore, qu'ayant retenu que M. X... n'avait pas perdu sa qualité de salarié de la société Aid computers à la suite du mandat social dont il avait été investi en Allemagne dans la société Aid computers AG, la cour d'appel, en relevant que quels qu'aient été les choix exprimés par son préposé, il appartenait à l'employeur de veiller à l'application dans son entreprise de la réglementation sociale d'ordre public relative aux cotisations de retraite, a caractérisé sa responsabilité et écarté une participation du salarié à la réalisation de son propre préjudice ; Attendu, enfin, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu l'existence d'un préjudice dont elle évalué l'importance ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses trois premières branches, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aid computer aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; condamne la société Aid à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Aid computer. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société AID COMPUTERSS SA à payer Monsieur X... la somme de 238 185 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut d'exécution de la transaction du 30 septembre 1997 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et avec capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Jean-Georges X... a installé et dirigé à COLOGNE un bureau dépendant de la SA AID COMPUTERSS en exécution du contrat de travail conclu le 1er janvier 1991. Lors de la constitution de la société allemande AID COMPUTERSS AG devant reprendre les activités du bureau allemand de la SA, le 1er juillet 1996, il a été investi d'un mandat social sans que pour autant il soit mis fin à son contrat de travail le liant à la société française. Les documents versés aux débats démontrent qu'il est demeuré sous la subordination de cette société et a continué à y exercer une activité salariée. En effet, outre son salaire mensuel fixe, il a perçu des bonus pour son activité en Allemagne et pour son activité en France, bonus qui révèlent une activité commerciale, il a reçu notamment 41 647 DM à ce titre à la fin de l'année 1996. Son état de subordination à l'égard de la société AID COMPUTERSS SA ressort des déclarations de Barbara Y..., directrice administrative des sociétés du groupe AID COMPUTERSS qui indique qu'elle se déplaçait à COLOGNE à 3 fois par an avec monsieur Z... pour contrôler la gestion de l'agence allemande et que ses fonctions consistaient notamment à contrôler les ventes, les achats, le stock, les tableaux de bord, les marges commerciales et les coûts de la structure allemande. Dans une lettre du 21 août 1997 adressée à la SA AID COMPUTERSS, son conseiller fiscal allemand, Fritz A..., lui rappelle que, bien que payé par l'établissement de COLOGNE, Jean-Georges X... est son salarié. D'ailleurs, à la même date, Alain Z..., PDG, lui faisait une proposition sur ses conditions de départ et son solde de tout compte comprenant son salaire de base, la rémunération de ses congés et la rémunération des résultats de son activité en France. Enfin, l'accord de transaction signée par la SA AID COMPUTERSS et Jean-Georges X..., le 30 septembre 1997, distinct des deux autres transactions conclues à la même date avec respectivement la société allemande et la société holding du groupe, mentionne expressément la qualité de salarié de monsieur X.... Il est ainsi établi que l'appelant n'a pas perdu sa qualité de salarié de la SA AID COMPUTERSS à la suite du mandat social dont il a été investi en Allemagne dans la société AID COMPUTERSS AG. Le contrat de travail étant valable, l'accord de transaction du 30 septembre 1997 conclu en exécution de ce titre ne saurait être frappé de nullité par application de l'article 2054 du Code civil. Quels que soient les choix exprimés par son préposé, l'employeur dispose du pouvoir de direction lui permettant d'imposer le respect de la législation applicable et est responsable de l'application dans son entreprise des dispositions de réglementation sociale d'ordre public. Jean-Georges X... ne souhaitait pas supporter la part salariale des cotisations de retraite, ni en France, ni en Allemagne. Il déclare en effet qu'il se serait contenté de la remise d'un nombre suffisant de parts sociales de la société AID COMPUTERSS AG pour compenser la perte de cet avantage, à condition que la société AID COMPUTERSS SA ne vide pas la filiale allemande de ses bénéfices. Lors de la constitution de la société allemande, il a obtenu 15 parts sociales qu'il a transférées à la société holding, le 30 septembre 1997, moyennant le versement de 74 000 €. Contrairement à ce qu'affirme la SA AID COMPUTERSS, cette somme réglée par la holding n'était manifestement pas destinée à dédommager le salarié de la perte qu'il allait subir sur le montant de sa retraite du fait du défaut de règlement des cotisations sociales puisqu'une transaction a été spécialement conclue avec la société employeur pour résoudre ce litige. L'impossibilité pour la SA AID COMPUTERSS d'exécuter cette transaction ne s'est accompagnée d'aucune proposition d'indemnisation alors que cette inexécution cause à son ancien salarié un préjudice né et actuel résultant de la perte de ses droits aux prestations correspondant aux cotisations non versées. Ce dernier justifie le montant de sa réclamation par la production : - du calcul de la perte annuelle sur ses retraites effectué par la société d'expertise comptable AMPEREX qui conclut à une perte de 10 586 € à partir de l'âge de 60 ans correspondant à un capital de 264 650 €, - de la simulation du service d'une rente viagère annuelle de 11 094 € sur un fonds en francs annualisé de 5 % net effectuée par la compagnie LA FRANCE Assurances qui en arrête le capital représentatif à 266 731 €. Ces calculs versés aux débats n'ont pas été critiqués par la société AID COMPUTERSS SA. Il convient donc de fixer l'indemnisation de Jean-Georges X... au montant déterminé par l'expert-comptable après déduction de 1013/0 correspondant à la part salariale des cotisations vieillesse, pourcentage admis par le salarié et non critiqué par l'employeur, soit 238 185 €. En raison du caractère indemnitaire de cette allocation, les intérêts qui, à la demande de l'appelant, porteront eux-mêmes intérêts, ne courront qu'à dater du présent arrêt » ; 1°) ALORS QUE la convention dépourvu d'objet et de cause, notamment parce ce que son exécution est ab initio impossible, est nulle ; qu'en l'espèce, la transaction litigieuse du 30 septembre 1997 avait pour objet la régularisation auprès des organismes sociaux français des cotisations retraite qui auraient dû être versées pour M. X... au titre de l'activité exercée par lui entre 1991 et 1997 en Allemagne ; que par un courrier du 10 juin 1998 produit devant la cour d'appel, l'URSSAF a cependant expliqué à la société exposante qu'en vertu du principe de territorialité des lois, M. X... ne relevait pas des régimes d'assurance vieillesse français au titre de son activité exercée en Allemagne, de sorte qu'aucune régularisation n'était possible auprès des organismes français, M. X... étant soumis à la législation allemande ; qu'en se bornant à constater que l'exécution de la transaction litigieuse était impossible, tout en condamnant la société AID COMPUTERS pour défaut d'exécution de cette transaction, sans rechercher si cette transaction n'était pas nulle pour défaut d'objet et de cause, dès lors que l'obligation y souscrite était ab initio d'exécution impossible, aucune cotisation n'ayant dû être versées aux organismes sociaux français à raison de l'activité professionnelle exercée par M. X... en Allemagne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1129 et 1131, 1147 et 1148 du code civil ; 2°) ALORS QUE une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur sur l'objet de la contestation, sachant que les transactions se renferment dans leur objet et qu'elles ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ; qu'ainsi, est nulle faute d'objet la transaction dont l'objet était inexistant au moment de sa formation ; qu'en l'espèce, la transaction litigieuse énonçait que Monsieur X... a exercé son activité de salarié en Allemagne au point qu'il y « paye ses impôts par retenue à la source en Allemagne et les cotisations maladies » (transaction p.1 §8), et que l'employeur s'était « engagé à régulariser auprès des organismes de retraite en France les cotisations à la retraite qui auraient du être versées pour Monsieur Jean-Georges X... » (transaction p.1 §15) ; qu'en se bornant à relever que l'exécution de cette transaction était impossible, tout en condamnant la société AID COMPUTERS pour défaut d'exécution de ladite transaction, sans rechercher si cette transaction n'était pas nulle pour défaut d'objet, dès lors qu'en vertu du principe de territorialité des lois, aucune cotisation retraite n'avait pu ni dû être versée aux organismes sociaux français à raison de l'activité professionnelle exercée par M. X... en Allemagne, relevant de la législation allemande, ainsi que l'avait explicité L'URSSAF dans sa lettre du 10 juin 1998 produite devant la cour d'appel, celle-ci a privé sa décision de base légale au regard des articles au regard des articles 2048, 2049 et 2053 du code civil ; 3°) ALORS QU'il y a lieu à l'action en rescision contre une transaction lorsqu'elle avait un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit ; qu'en condamnant la société exposante pour défaut d'exécution de la transaction du 30 septembre 1997, après avoir constaté l'impossibilité de cette exécution, sans rechercher s'il ne ressortait pas du courrier de l'URSSAF du 10 juin 1998 produit devant elle - expliquant qu'en vertu du principe de territorialité des lois, M. X... ne relevait pas des régimes d'assurance vieillesse français au titre de son activité exercée en Allemagne, de sorte qu'aucune cotisation de retraite de pouvait ni devait être versée auprès des organismes français, M. X... étant soumis à la législation allemande -, que la transaction portait ainsi sur un objet sur lequel M. X... n'avait aucun droit, et était partant nulle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2057 du code civil ; 4°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT le débiteur de l'obligation ne doit des dommages et intérêts que si l'inexécution de cette obligation lui est imputable, et non pas à une cause étrangère ; qu'en l'espèce, il ressortait du courrier de l'URSSAF du 10 juin 1998 qu'en vertu du principe de territorialité des lois, l'activité professionnelle exercée en Allemagne par M. X... ne pouvait pas donner lieu au versement de cotisations de retraite en France, M. X... relevant de la législation allemande ; qu'il s'en évinçait que l'impossibilité d'exécution de la transaction ne résultait pas d'une faute de l'exposante, ni ne lui était même imputable, mais résultait du droit applicable que lui avait opposé l'administration, c'est-à-dire du principe de territorialité des lois de sécurité sociale, s'imposant à la société AID COMPUTERS, et au titre duquel l'organisme social que l'exposante avait sollicité pour effectuer la régularisation lui avait signifié son impossibilité; qu'en se bornant cependant, pour condamner la société AID COMPUTERS à des dommages et intérêts, à relever l'impossibilité d'exécution de la transaction, sans aucunement caractériser en quoi elle était responsable de cette impossibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137, 1147 et 1148 du code civil ; 5°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT en vertu du principe de la réparation intégrale, la réparation du dommage doit se faire sans perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, il ressortait des termes du courrier de l'URSSAF du 10 juin 1998 produit devant la cour d'appel que, en vertu du principe de territorialité, l'activité professionnelle exercée par M. X... en Allemagne ne devait pas donner lieu au versement de cotisations de retraite en France, mais seulement le cas échéant auprès des organismes allemands, sur le fondement de la législation allemande ; qu'en octroyant à M. X... des dommages et intérêts censés réparer le préjudice subi par lui du fait de l'absence de cotisations versées aux organismes de retraite en France, quand ce préjudice était par principe inexistant, puisqu'il ne devait pas être cotisé en France mais seulement, le cas échéant, en Allemagne, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, et l'article 1382 du code civil ; 6°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT la faute de la victime qui contribue à la création de son dommage est de nature à réduire, voire à supprimer son droit à réparation ; qu'en l'espèce, la société exposante soutenait que c'était du fait même de M. X... qu'il n'avait pas été affilié aux organismes de retraite allemands ; que la cour d'appel a d'ailleurs elle-même constaté que M. X... ne souhaitait pas supporter la part salariale des cotisations de retraite, ni en Allemagne, ni en France ; qu'en ne recherchant pas si le salarié n'avait donc pas contribué à son propre préjudice, consistant en réalité à une perte éventuelle de droits à retraite en Allemagne, où il devait normalement être cotisé en application du principe de territorialité, et si cela ne devait pas le priver de tout ou partie des dommages et intérêts réclamés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 1382 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA