Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00837
- Date
- 21 mars 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Legum'land en qualité d'opérateur conditionnement le 3 mai 2004 ; que victime d'un accident du travail, il a été placé en arrêt de travail à compter du 23 février 2006 ; qu'il a été licencié le 1er février 2007 pour absence injustifiée depuis le 31 décembre 2006 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à voir déclarer nul son licenciement et condamner la société Legum'land à lui verser diverses sommes, l'arrêt retient que l'employeur a reçu régulièrement les prolongations d'arrêts de travail jusqu'au 31 décembre 2006, qu'il n'a pas reçu la prolongation d'arrêt du 1er janvier au 28 février 2007 laquelle a été retournée par la poste au salarié fin février, que si ce dernier a justifié par un arrêt de travail son absence postérieurement au licenciement, il n'est pas contestable que cette situation n'avait pas été portée à la connaissance de l'employeur, le salarié ne s'étant pas présenté à l'entretien préalable, de sorte que l'absence injustifiée du salarié et son silence persistant durant plusieurs semaines constituent une violation de ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part que la lettre de licenciement qui fixe l'objet du litige ne mentionnait pas l'un des motifs visés par l'article L. 1226-9 du code du travail, l'employeur dispensant par ailleurs le salarié d'exécuter son préavis, d'autre part, que le salarié avait, à la suite d'un accident du travail, été en arrêt de travail justifié jusqu'au 31 décembre 2006, de sorte que l'absence de communication à l'employeur des raisons de l'absence concernait seulement des prolongations d'arrêt de travail, étant observé que la convocation à l'entretien préalable ne peut être assimilée à une mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Legum'land aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Legum'land à payer à la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... a été fondé sur une faute grave, AUX MOTIFS QUE «la lettre de licenciement en date du 1er février 2007 est libellée ainsi qu'il suit : «nous vous notifions par la présente votre licenciement ; en effet, vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien du 29 janvier 2007 et nous voulions connaître les raisons pour lesquelles vous êtes absent depuis la fin de votre arrêt de travail s'achevant le 31 décembre 2006 ; nous sommes donc amenés à vous remplacer définitivement et nous ne pouvons donc envisager l'exécution du préavis légal dont nous vous dispensons ; nous vous transmettrons par courrier les documents relatifs à ce licenciement» ; M. Belkacem X... a été victime d'un accident du travail le 23 février 2006 et son contrat de travail a été suspendu à compter de cette date ; qu'il est constant que l'employeur a reçu régulièrement les prolongations d'arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2006 ; que cependant, il résulte des propres déclarations de M. Belkacem X... dans son courrier du 23 mars 2007 «je me suis aperçu qu'il y avait un problème quand la poste m'a retourné à fin février 2007 mon envoi de prolongation d'arrêt du 1er janvier au 28 février 2007 ; que dans ces conditions, qu'après une absence non justifiée de trois semaines, l'employeur a légitimement convoqué M. X... à un entretien préalable ; M. X... qui aurait pu, dans le cadre de l'entretien préalable, justifier de la légitimité de son absence, ne s'est cependant pas présenté alors que la convocation lui a été adressée par lettre recommandée à son domicile ; que compte tenu de l'absence persistante de M. X..., l'employeur lui a notifié son licenciement par lettre recommandée du 1er février soit après un mois d'absence ; que ce n'est que le 23 mars, soit après trois mois de silence et d'absence injustifiée que M. X..., de retour d'un voyage en ALGERIE, a adressé à son employeur, un courrier contestant le motif de son licenciement, alléguant de difficultés de transmission de courriers ; que si M. X... justifie, postérieurement au prononcé de son licenciement, que son absence était justifiée par un arrêt de travail, il n'est pas contestable que cette situation n'avait pas été portée à la connaissance de l'employeur et qu'à défaut de se présenter à l'entretien préalable pour en justifier, l'employeur était en droit de licencier M. X... pour son absence injustifiée à la date du 1er février 2007 ; qu'en effet, il appartient au juge d'apprécier la réalité et le sérieux du motif de licenciement au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur ; qu'en conséquence, le motif du licenciement tel que résultant de la lettre de licenciement, à savoir l'absence injustifiée depuis la fin de l'arrêt de travail s'achevant le 31 décembre 2006 est démontré ; que l'absence injustifiée du salarié et son absence persistant pendant plusieurs semaines constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rende impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que si l'employeur, de manière erronée, dispense M. X... du préavis, il précise cependant, «nous ne pouvons donc envisager l'exécution du préavis légal», précisant «nous vous transmettons par courrier les documents relatifs à ce licenciement» ; qu' il n'est pas contesté que l'employeur n' a pas réglé le préavis et a remis le certificat de travail fixant le terme du contrat au 1er février 2007, confirmant sa volonté de mettre un terme immédiat au contrat de travail ; qu'il y a lieu de confirmer en conséquence dans l'intégralité de ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MONT DE MARSAN sur le bien fondé du licenciement pour faute grave et le débouté de M. X... de l'intégralité de ses demandes salariales et indemnitaires». (arrêt attaqué p. 5 et 6) ALORS QUE la seule absence d'une justification de prolongation d'un arrêt de travail, même à la demande de l'employeur, ne constitue pas une faute grave de nature à justifier un licenciement ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1234-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00837
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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