Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00842
- Date
- 21 mars 2012
- Condamnation
- 7 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la salariée : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2010) que Mme X... a été engagée par l'association Club azur services par contrat à temps partiel en date du 29 juin 2005 en qualité d'auxiliaire de vie ; qu'à compter du 17 avril 2007, elle s'est trouvée en arrêt maladie ; qu'elle a été licenciée, le 22 avril 2008 pour inaptitude ; Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes d'indemnisation, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est nul le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences du double examen médical de reprise ; que tout en constatant que Mme X... avait été déclarée définitivement inapte le 3 mars 2008, à l'issue de sa visite par le médecin du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et observations desquelles résultait l'absence du second examen médical de reprise, au regard des articles L. 1226-10 et R. 4624-3° du code du travail qu'elle a ainsi violés ; 2°/ qu'un salarié ne peut être déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue d'un seul examen médical, au lieu des deux examens médicaux de reprise requis, qu'en cas de danger immédiat ; qu'en se bornant à faire état de la visite du 3 mars 2008 à l'issue de laquelle Mme X... avait été déclarée inapte définitivement à son poste au sein de l'association Coub azur services la cour d'appel, qui n'a constaté ni que cette seconde visite avait été précédée d'un premier examen médical ni l'existence d'un danger immédiat justifiant un seul examen médical. a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1226-10 et R. 4624-31 du code du travail ; Mais attendu que la salariée ayant invoqué devant la cour d'appel, non la nullité du licenciement, mais son caractère seulement abusif en sollicitant l'application des sanctions spécifiques, prévues par les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation un moyen, tiré de la nullité de cette rupture, incompatible, en sa première branche, avec sa position devant les juges du fond ; Et attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; Déclare non admis le pourvoi incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Club azur services ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirinatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mine X... prononcé par l'association CLUB AZUR SERVICES était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes d'indemnisation : AUX MOTIFS QUE le médecin du travail dans son avis d'inaptitude du 3 mars 2008 n'avait ctabli aucun lien de cause a effet entre l'accident du 16 avril 2007 et l'inaptitude qu'il constatait : que le licenciement était donc régi par lcs dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail ; que postérieurement à cet avis d'inaptitude, l'association CLUB AZUR SERVICES a, à deux reprises, interrogé le médecin du travail pour lui demander de façon très précise quelles seraient les possibilités ou les impossibilités de reclassement de Mme X... à l'un des postes existants dans l'entreprise, et également quelles étaient les contre-indications médicales qui pourraient concerner I'emploi de Mme X... ; que l'association CLUB AZUR SERVlCES démontrait en conséquence avoir interrogé le médecin du travail et avoir recherché des possibilités de reclassement en externe auprès de l'ANPE de Nice et avoir proposé à Mme X... un bilan de compétences permettant un éventuel reclassement dans un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail, courrier auquel Mme X... n'avait pas répondu de sorte que l'association CLUB AZUR SERVICES démontrant ses recherches de reclassement et l'impossibilité d'y procéder, le licenciement prononcé pour inaptitude était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; 1°/ ALORS Qu'est nul le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences du double examen médical de reprise : que tout en constatant que Mme X... avait été déclarée définitivement inapte le 3 mars 2008, à l'issue de sa visite par le médecin du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et observations desquelles résultait l'absence du second examen médical de reprise, au regard des articles L. 1226-10 et R. 4624-3° du code du travail qu'elle a ainsi violés : 2°/ ALORS QU'un salarié ne peut être déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue d'un seul examen médical, au lieu des deux examens médicaux de reprise requis, qu'en cas de danger immédiat ; qu'en se bornant à faire état de la visite du 3 mars 2008 à l'issue de laquelle Mme X... avait été déclarée inapte définitivement à son poste au sein de l'association CLUB AZUR SERVICES la cour d'appel, qui n'a constaté ni que cette seconde visite avait été précédée d'un premier examen médical ni l'existence d'un danger immédiat justifiant un seul examen médical, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1226-10 et R. 4624-3° du code du travail. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association Club azur services, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat à temps partiel en un contrat à temps plein et d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur à verser à Madame X... la somme de 507, 79 € à titre de rappel de salaire pour les mois de février et mars 2007, incluant les congés payés y afférents, AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'aux termes de l'article 4 de l'accord du 19 avril 1993 sur le statut des salariés à temps partiel : « le recours au travail à temps partiel doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit conforme à l'article L.212-4-3 du Code du travail. La durée du travail ne peut être inférieure à 70 heures par mois ou 200 heures par trimestre. Le contrat de travail doit préciser : le temps de travail ainsi que les limites dans lesquelles des heures complémentaires peuvent être effectuées ; le coefficient d'embauche et la rémunération mensuelle correspondante, compte - tenu du temps de travail » ; l'article L.212-4-3 ancien du code du travail : « le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois…. », de sorte qu'en dehors de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois qui n'est pas applicable dans les associations d'aide à domicile, le contrat doit néanmoins comporter la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail et le montant de la rémunération, et force est de constater en l'espèce que le contrat signé avec Madame X... ne répond pas à ses exigences dans la mesure où il y est indiqué : « Madame X... Touria exercera ses fonctions pendant une durée minimale de 1 heure par an qui sera atteinte par l'addition des périodes de travail qui alterneront avec des périodes de non travail, sans qu'il soit possible de les définir à l'avance, du fat du caractère irrégulier de la demande… Madame X... travaillera suivant les horaires qui lui sera précisé sur les plannings transmis à cet effet. Les périodes non travaillées ne donneront pas lieu à rémunération… » ; attendu que le fait que l'association CLUB AZUR SERVICES ait obtenu en 1997 son agrément auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle sur la base d'un modèle de contrat de travail à temps partiel vierge n'est pas de nature à l'exonérer des obligations légales et conventionnelles susvisées ; attendu que le contrat de travail doit donc être requalifié à temps plein ; attendu en revanche qu'en ce qui concerne le mois de février 2007 et le mois de mars 2007 ou Madame X... a été respectivement payée pour 113 heures et pour 138 heures, l'association CLUB AZUR SERVICES soutient sans l'établir que Madame X... aurait refusé des missions pour les mois correspondants alors que les deux documents qu'elle produit à ce titre relatifs aux missions auprès de Madame Z... ne permettent pas de démontrer formellement que Madame X... aurait refusé de travailler pour moins de 151, 67 heures par mois, et ce quand bien même aurait-elle dans un premier temps (le 7 mars 2007) souhaité ne plus aller chez la cliente en question et d'avoir dans un second temps (le 14 mars 2007) sollicité sa réintégration à ce poste ; attendu qu'il appartenait donc à l'association CLUB AZUR SERVICES de fournir du travail à Madame A... à hauteur de 151, 67 heures par mois ; attendu qu'il y a donc lieu pour ces deux mois de faire droit à la demande de rappel de salaire formée par Madame X... soit, sur la base d'un taux horaire de 8,82 €, les sommes non subsidiairement contestées de 375, 17 € et de 132, 62 €, soit un total, en ce compris les congés payés y afférents, de 507, 79 € » ; 1) ALORS QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ne fait que présumer que le contrat à temps partiel a été conclu à temps complet, l'employeur pouvant apporter la preuve contraire en établissant qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en se bornant à relever, pour requalifier le contrat de travail à temps partiel de la salariée en un contrat à temps plein et accorder un rappel de salaire à la salariée, à relever que ce contrat ne comportait pas la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et le montant de la rémunération, sans rechercher si les éléments produits par l'employeur (fiches de postes annexées au contrat de travail) n'étaient pas de nature à établir que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.3123-14 du Code du travail ; 2) ALORS, en tout état de cause, QU'un salarié ne peut être rémunéré que pour les heures de travail qu'il a effectuées ou pour lesquelles il est resté à la disposition de son employeur ; qu'en se fondant pourtant, pour dire que l'employeur ne prouvait pas que la salariée aurait refusé des missions au mois de février et au mois de mars 2007 et accorder à la salariée un rappel de salaire correspondant à ces périodes, sur le prétexte que l'employeur ne démontrait pas que la salariée aurait formellement refusé de travailler à temps complet pendant ces périodes, sans constater que la salariée était restée à la disposition de son employeur pour les heures dont elle réclamait le paiement, et quand elle avait, au surplus, relevé qu'au mois de mars, la salariée avait manifesté le souhait d'interrompre sa mission chez Madame Z..., avant de se rétracter une semaine plus tard, ce dont il résultait que la salariée ne s'était pas trouvé à la disposition de son employeur pendant toute la durée du mois de mars, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00842
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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