Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00843
- Date
- 21 mars 2012
- Condamnation
- 9 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2010), que M. X... a été engagé le 1er octobre 1997 par la société La Couture du Cuir, aux droits de laquelle vient la société Pollux, en qualité de coupeur ; qu'en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 13 septembre 2005, le salarié a fait l'objet de deux visites par le médecin du travail les 16 et 30 mai 2006, au terme desquelles il a été déclaré inapte à son poste ; que par lettre remise le 2 juin 2006, l'employeur a proposé un poste de reclassement qui a été refusé immédiatement par l'intéressé, lequel a été convoqué le même jour à l'entretien préalable fixé au 12 juin suivant ; que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 15 juin 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir juger que la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur, s'analysait en un licenciement nul et obtenir le paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par la maladie, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la maladie : que toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle ; que le contrat de travail de M. X... a été rompu alors qu'il était suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par la maladie professionnelle, sans que l'employeur invoque une faute grave ou l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la maladie ; que la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que le licenciement n'était pas nul, a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail (anciennement L. 122-32-1 et L. 122-32-2) ; 2°/ que la visite passée auprès de la médecine du travail pendant la période d'arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle ne met pas fin à la suspension du contrat de travail, sauf lorsque le salarié a manifesté son intention de reprendre le travail et que la visite a eu lieu dans cette perspective, en vue de la reprise effective du travail ; que la cour d'appel a considéré que les visites médicales, qui avaient eu lieu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par la maladie professionnelle, mettaient fin à la suspension du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si M. X..., qui était toujours en arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle, avait manifesté son intention de reprendre le travail et si les visites avaient eu lieu dans cette perspective, en vue de la reprise effective du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-2 du code du travail (anciennement L. 122-32-1, L. 122-32-2 et R. 241-51) ; 3°/ qu'en admettant même que la visite passée auprès de la médecine du travail en cours d'arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle mette fin à la suspension du contrat de travail, ce contrat se trouve de nouveau suspendu du fait des arrêts de travail en lien avec la maladie professionnelle, postérieurs à la visite de reprise ; que M. X... a fait l'objet, le 6 juin 2006, d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'arrêt de travail dont M. X... avait fait l'objet après les visites médicales des 16 et 30 mais 2006 n'était pas en lien avec la maladie professionnelle et n'avait pas eu pour effet de suspendre de nouveau le contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail (anciennement L. 122-32-1, L. 122-32-2) ; Mais attendu que la période de suspension du contrat de travail à la suite d'un arrêt de travail d'origine professionnelle prend fin dès lors que le médecin du travail a procédé à la visite de reprise prévue par l'article R. 4624-21 du code du travail ; Et attendu qu'après avoir rappelé les termes des avis du médecin du travail en date des 16 et 30 mai 2006 ayant apprécié l'inaptitude du salarié à son poste, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, constaté que la suspension du contrat de travail résultant de la maladie professionnelle du salarié avait pris fin antérieurement au licenciement alors que la première de ces visites avait été organisée en vue de la reprise de son emploi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir juger que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et s'analysait en un licenciement frappé de nullité et obtenir le paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'aux termes de la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, la rupture du contrat de travail de Monsieur X... procède exclusivement de son inaptitude médicale à son poste de coupeur, outre de son refus de la proposition de reclassement lui ayant été faite sur un poste d'assistant administratif et commercial, et de l'impossibilité de pourvoir autrement à son reclassement ; il est constant que Monsieur X... était victime, le 13 septembre 2005, d'une maladie professionnelle, reconnue et indemnisée comme telle, et lui ayant depuis lors valu d'être, pour ce motif, en arrêt de travail ; pour autant, la suspension de son contrat de travail, étant résultée de cette situation, devait prendre fin au terme des visites de reprise régulièrement organisées par l'employeur auprès de la médecine du travail les 16 et 30 mai 2006, et ayant en effet consacré son inaptitude à son poste de coupeur, outre son aptitude résiduelle sur un poste sédentaire, sans port de charges, sans effort avec les membres supérieurs et sans manipulation répétée ; en effet, la seule circonstance que ces visites soient intervenues, en l'espèce du chef de l'employeur, voire, indifféremment, à l'initiative du salarié, car, en tout état de cause, en vue de la reprise par celui-ci de son activité professionnelle au sein de l'entreprise, et se soient soldées par la consécration de son inaptitude à son poste de travail, inhérente à la reconnaissance de la maladie professionnelle dont il souffrait, est en elle-même suffisante pour avoir définitivement mis un terme à la période de suspension de son contrat de travail, nonobstant toute prolongation, dès lors inopérante, par son médecin traitant de son arrêt de travail, à laquelle il n'y a donc pas lieu d'avoir plus amplement égard ; le jugement sera par suite confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur X... n'était entaché d'aucune cause de nullité, faute d'être intervenu en méconnaissance des prévisions de l'article L 122-32-2 alinéas 1 et 3, respectivement devenus L 1226-9 et L 1226-13 du Code du Travail, en période de suspension puisque, aussi bien, celle-ci avait ainsi effectivement pris fin dès le 30 mai 2006 ; il est pour le surplus avéré que l'employeur avait dûment satisfait à l'obligation de moyens – renforcée-dont il était tenu, en termes de reclassement pour inaptitude médicale du salarié à son poste de travail, pour lui avoir soumis, par lettre en date du 31 mai 2006, remise en mains propres le 2 juin 2006, une offre écrite en vue de permettre son reclassement sur un poste,- au demeurant créé-, d'assistant administratif et commercial, s'étant révélé en tous points conforme aux préconisations du médecin du travail, quand il est par ailleurs non moins sûrement acquis aux débats que Monsieur X... devait aussitôt décliner une telle offre, par courrier en réponse du même 2 juin 2006 ; or, en l'état d'un tel refus, et alors même qu'il est établi qu'il n'existait au sein de l'entreprise, n'ayant alors compté que quelque six salariés, y inclus Monsieur X... lui-même, dont tous étaient pour le surplus employés, à la seule et unique exception du gérant de l'entreprise, en qualité d'ouvriers, et affectés, comme tels, sur des postes de production, ayant nécessairement induit l'exécution de tâches incompatibles avec l'état de santé de l'intéressé, il est avéré que l'employeur, n'ayant disposé d'aucune autre possibilité de pourvoir au reclassement de l'appelant, n'a de ce chef pas davantage en rien failli à l'exécution de ses entières obligations en ce sens ; il suit nécessairement de là que la décision entreprise sera également confirmée pour avoir non moins exactement jugé le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, et, partant, débouté le salarié de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires pour licenciement abusif car sans cause réelle et sérieuse ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée : « inaptitude physique constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle vous avez refusé le 2 juin une proposition de reclassement dans l'entreprise par la création d'un poste qui vous a été faite ce même jour, ce qui entraîne une impossibilité de vous reclasser dans l'entreprise. En effet, lors d'une première visite le 10 mai 2006, le médecin du travail vous a déclaré inapte. Lors de la deuxième visite, le 30 mai, le médecin du travail vous a déclaré inapte, mais a accepté la proposition de reclassement qui vous a été faite le 2 juin. Vous avez refusé cette proposition de reclassement le 2 juin et l'entreprise est donc aujourd'hui dans l'impossibilité de vous reclasser à un autre poste » ; l'inaptitude de Monsieur X... constatée par le médecin du travail, la proposition de reclassement et son refus par Monsieur X... sont justifiés par les pièces produites ; Monsieur Celal Y..., mécanicien modèle, atteste : « Monsieur X... a demandé à Monsieur Z... de rédiger pour lui un protocole d'accord lors de son départ de la Société POLLUX, plutôt que suivre la procédure normale. En effet Monsieur X..., le jour de son dernier passage dans la société devait déménager le jour même » ; Madame Anne Marie A... atteste « que Monsieur X... Rachid a quitté la Société POLLUX de son propre choix et puis affirmer qu'il n'a monté un dossier médical que dans le but de rejoindre ses filles qui ont une société dans le midi tout en bénéficiant d'avantages donnés par ce dossier » ; Monsieur Rafaël B..., coupeur, atteste : « Mr X... avait pris toutes ses dispositions pour un déménagement dans le sud de la France avant même la confirmation de son incapacité de travail au poste de coupeur et avant la proposition de reclassement qui lui a été faite par la Société POLLUX » ; le certificat de prolongation d'arrêt de travail, du 6 juin 2006, est établi par le docteur D..., qui exerce à Istres ; le 11 septembre 2006, la CPAM adressait une lettre à Monsieur X... à son adresse à Istres ; le 25 novembre 2006, l'ASSEDIC adressait une lettre à Monsieur X... à son adresse à Istres ; l'adresse de Monsieur X... à Istres est la sienne à la date à laquelle l'instance a été introduite le 11 avril 2007 ; il résulte des pièces produites que, compte tenu de l'incapacité de Monsieur X... à son travail, constatée par le médecin du travail, la Société POLLUX lui a proposé un reclassement dans un poste administratif et commercial, qu'il a refusé, et que dès le mois de juin 2006 il résidait manifestement à Istres, ce qui explique son refus du reclassement proposé ; la Société POLLUX a rempli ses obligations et Monsieur X... ne voulait manifestement pas rester dans l'entreprise ; le licenciement de Monsieur X... a une cause réelle et sérieuse ; ALORS QU'en application des articles L 1226-7, L 1226-9 et L 1226-13 du Code du Travail (anciennement L 122-32-1 et L 122-32-2) le contrat de travail du salarié victime d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par la maladie, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la maladie : que toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle ; que le contrat de travail de Monsieur X... a été rompu alors qu'il était suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par la maladie professionnelle, sans que l'employeur invoque une faute grave ou l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la maladie ; que la Cour d'appel, qui a néanmoins considéré que le licenciement n'était pas nul, a violé les articles L 1226-7, L 1226-9 et L 1226-13 du Code du Travail (anciennement L 122-32-1 et L 122-32-2) ; ALORS QUE la visite passée auprès de la médecine du travail pendant la période d'arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle ne met pas fin à la suspension du contrat de travail, sauf lorsque le salarié a manifesté son intention de reprendre le travail et que la visite a eu lieu dans cette perspective, en vue de la reprise effective du travail ; que la Cour d'appel a considéré que les visites médicales, qui avaient eu lieu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par la maladie professionnelle, mettaient fin à la suspension du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si Monsieur X..., qui était toujours en arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle, avait manifesté son intention de reprendre le travail et si les visites avaient eu lieu dans cette perspective, en vue de la reprise effective du travail, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1226-7, L 1226-9 et L 1226-13, R 4624-21 et R 4624-2 du Code du Travail (anciennement L 122-32-1, L 122-32-2 et R 241-51) ; ALORS QU'en admettant même que la visite passée auprès de la médecine du travail en cours d'arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle mette fin à la suspension du contrat de travail, ce contrat se trouve de nouveau suspendu du fait des arrêts de travail en lien avec la maladie professionnelle, postérieurs à la visite de reprise ; que Monsieur X... a fait l'objet, le 6 juin 2006, d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'arrêt de travail dont Monsieur X... avait fait l'objet après les visites médicales des 16 et 30 mais 2006 n'était pas en lien avec la maladie professionnelle et n'avait pas eu pour effet de suspendre de nouveau le contrat de travail, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1226-7, L 1226-9 et L 1226-13 du Code du Travail (anciennement L 122-32-1, L 122-32-2). DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir juger que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et obtenir le paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS tels que visés dans le premier moyen ; ALORS QUE le salarié n'est pas tenu d'accepter un poste offert en reclassement alors qu'il est en arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle et que son état de santé n'est pas consolidé ; que la Cour d'appel a considéré que l'employeur avait pu licencier le salarié aux motifs qu'il avait refusé une proposition de reclassement et que l'employeur ne disposait pas d'autre poste ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le salarié, qui était en arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle, avait indiqué qu'il était dans l'impossibilité d'accepter la proposition de reclassement dans la mesure où son état n'était pas consolidé, la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1 et L 1226-7 du Code du Travail (anciennement L 122-45 et L 122-32-1) ; ALORS QUE Monsieur X... avait fait valoir qu'il n'avait pas reçu notification de son licenciement ; que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'exposant sur ce point ; qu'en laissant les conclusions de Monsieur X... sans réponse sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes du salarié tendant à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; AUX MOTIFS tels que visés dans le premier moyen ; Et AUX MOTIFS, sur l'indemnité compensatrice de préavis QU'il s'évince encore des circonstances de l'espèce, au vu notamment des attestations précises, concordantes et circonstanciées, délivrées par M. Y..., Mme A..., et M. B..., salariés de l'entreprise, que M. X... ne devait jamais l'impossibilité matérielle d'exécuter son préavis, outre à son refus abusif de l'offre de reclassement lui ayant bien pourtant été proposée sur un poste en tous points compatible avec son état de santé, qu'à sa propre volonté délibérée de se retirer à ISTRES (13), où il est en effet démontré qu'il était à tout le moins déjà établi le 6 juin 2006, date du certificat de prolongation de son arrêt de travail délivré par le Dr D..., exerçant en cette localité ; partant, le salarié ne peut être admis à prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice d'un préavis dont l'inexécution ne tenait en l'occurrence jamais qu'au caractère abusif de son refus d'accepter la proposition de reclassement lui ayant été régulièrement faite, qu'il ne devait dès lors opposer que pour des motifs fallacieusement pris de son état de santé, et au seul visa, non pertinent, de son absence de consolidation, car rendus inopérants par les visites de reprise auxquelles il avait été soumis, et alors même qu'il n'avait encore et surtout décliné une telle offre de reclassement qu'en raison de sa détermination à s'établir dans le Sud de la FRANCE, s'étant au demeurant concrétisée par son départ effectif, dès le début du mois de juin 2006, pour ISTRES, où il est établi par les productions qu'il disposait désormais d'une adresse déclarée auprès de ses divers interlocuteurs, tels notamment l'ASSEDIC ou bien encore la CPAM, et qu'il avait lui-même mentionnée lors de sa saisine du conseil de prud'hommes ; dans un tel contexte, le salarié s'est vu à juste titre débouter de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, outre des congés payés y afférents, ayant certes, dans le principe, censément eu vocation à lui revenir, mais dont il devait en l'occurrence être privé, pour les motifs sus-énoncés, et ceux, non contraires, du jugement déféré, méritant ainsi encore confirmation de cet autre chef ; ALORS QUE lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le moyen relatif à la nullité du licenciement emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ; Et ALORS subsidiairement QUE ne commet pas d'abus le salarié, en arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle, qui déclare ne pas accepter une proposition de reclassement au motif qu'il n'est pas consolidé ; que la Cour d'appel, affirmant que le salarié avait décidé de déménager, a considéré que le salarié avait commis un abus en refusant le poste offert en reclassement ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants alors que le salarié, en arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle, avait déclaré ne pas accepter la proposition de reclassement au motif qu'il n'était pas consolidé, la Cour d'appel a violé l'article L 1226-14 du Code du Travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 2. 667, 91 euros la somme allouée à Monsieur X... au titre de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE compte tenu de la seule ancienneté de quelque huit ans et demi par lui acquise au jour du licenciement, hors tout préavis, à la somme de 2. 667, 91 euros, l'intéressé n'ayant pas été rempli de ses droits par le versement du seul montant de 2. 462, 69 euros ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le moyen relatif au préavis emportera cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement, calculée sans tenir compte du préavis et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00843
Données disponibles
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