Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00851
- Date
- 21 mars 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 mai 2010), que Mme X... et vingt-neuf autres salariés sont employés par l'Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales (ADAPEI) de la Gironde dont l'activité relève de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapés du 15 mars 1966 ; que leur temps de travail est annualisé ; qu'estimant que l'employeur, en leur faisant récupérer les heures de travail effectuées les jours fériés en déprogrammant en repos des jours initialement programmés pour être travaillés, les privait du bénéfice de l'article 23 bis de la convention collective, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes à titre de dommages-intérêts ; Attendu que l'association ADEPEI de la Gironde fait grief à l'arrêt d'accueillir leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 3 de l'accord cadre du 12 mars 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, que la durée conventionnelle du travail des salariés dont le temps de travail est annualisé tient compte du chômage de onze jours fériés légaux ; qu'il résulte de l'article 16 de ce même accord que les dispositions de l'article 23 de la convention collective nationale du 15 mars 1966, qui prévoit le chômage des jours fériés légaux ainsi que l'octroi d'un repos compensateur lorsque les jours fériés tombent un dimanche, «n'est pas applicable en cas de répartition du temps de travail sur l'année» ; que l'article 23 bis de la convention collective nationale du 15 mars 1966 dispose qu' «en cas de modulation ou d'annualisation le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée» ; qu'il résulte de ces dispositions conventionnelles, d'une part, que les salariés dont le temps de travail est annualisé se voient garantir, contrairement aux salariés dont la durée du travail est calculée sur une base hebdomadaire, onze jours annuels de repos au titre des jours fériés légaux, peu important que ces jours coïncident en pratique avec d'autre jours non travaillés, d'autre part, que les heures de travail que peut accomplir un salarié un jour férié sont remplacées par un repos d'une durée égale au cours de la programmation, de sorte qu'elles ne donnent lieu à aucun dépassement de la durée annuelle du travail conventionnelle ; qu'au cas présent, il n'était pas contesté que les heures que les défendeurs au pourvoi avaient effectuées avaient donné lieu à l'octroi d'un repos d'une durée équivalente, de sorte que le travail accompli les jours fériés n'avait occasionné aucun dépassement de la durée annuelle du travail ; qu'en estimant néanmoins que les heures de travail effectuées un jour férié devaient être déduites de la durée annuelle conventionnelle, la cour d'appel a violé l'article 23 bis de la convention collective nationale du 15 mars 1966, ensemble les articles 3 et 16 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; 2°/ que seules les heures de travail effectif ou les heures assimilées à du travail effectif en vertu d'une disposition légale ou conventionnelle sont prises en compte pour la détermination de la durée légale du travail ; qu'au cas présent, l'article 16 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 prévoit que les dispositions de l'article 23 de la convention collective nationale du 15 mars 1966, qui prévoit le chômage des jours fériés légaux «n'est pas applicable en cas de répartition du temps de travail sur l'année» ; que l'article 23 bis de la convention collective nationale du 15 mars 1966 dispose qu' «en cas de modulation ou d'annualisation le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée» ; qu'aucune disposition conventionnelle ne prévoit que cette période de repos doit être assimilée à du temps de travail effectif et prise en compte dans le calcul de la durée annuelle du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 23 bis de la convention collective du 15 mars 1966, ensemble les articles 3 et 16 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; Mais attendu que l'article 23 bis de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit qu'en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée ; Et attendu qu'ayant retenu que l'employeur, en se bornant à intégrer dans le calcul du temps de travail annualisé les onze jours fériés légaux et en ne prenant aucune disposition particulière à l'égard des salariés annualisés qui travaillent un jour férié légal sur les jours de la semaine, privait de toute effectivité les dispositions de l'article 23 bis de la convention collective, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ADAPEI de la Gironde aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ADAPEI de la Gironde à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour l'Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales (ADAPEI) de la Gironde. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que chaque salarié doit « bénéficier lors d'un jour férié travaillé – jour qui était initialement programmé non travaillé dans le cadre de la modulation de la durée du travail sur l'année – d'un jour de repos d'égale durée en sus du repos dit compensateur des heures supplémentaires effectuées, sans que le compteur des heures programmées sur l'année – compteur servant à la rémunération – ne soit modifié » et d'avoir en conséquence fait droit aux demandes indemnitaires de chacun des défendeurs au pourvoi ; AUX MOTIFS QUE « les dispositions conventionnelles qui doivent être mises en oeuvre pour les salariés intimés, faisant l'objet d'une annualisation de leur temps de travail sont les suivantes : - l'article 23 de la convention collective de 1966 qui traite de la situation des salariés dont le temps de travail n'est pas annualisé est ainsi rédigé : « Le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales (la liste) sans que ce repos n'entraîne aucune diminution de salaire. Le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche a droit quand ces jours fériés légaux tombent un dimanche à un repos compensateur d'égale durée: quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal ou si ce jour coïncidait avec son jour de repos hebdomadaire. Dans l'un et l'autre cas, ce repos compensateur est accordé sans préjudice du repos hebdomadaire normal. Le salarié dont le repos hebdomadaire est habituellement un dimanche n 'a pas droit au repos compensateur prévu ci-dessus ». - l'article 3 de l'accord du 12 mars 1999 définit la durée annuelle du travail des salariés annualisés de la manière suivante : « L'horaire collectif du travail peut s'apprécier sur une base ...annuelle. On retient: la loi : nombre de jours par an : 365 nombre de jours de repos hebdomadaire par an 104 nombre de jours ouvrés de congés payés 25 . nombre de jours fériés légaux par an 11 soit 225 jours/5 soit 45 semaines de 39 heures soit 1.755 heures de travail ». Sont ensuite examinées toutes les hypothèses en terme de jours de congés payés supplémentaires. - l'article 23 bis de la convention collective de 1966 introduit par l'accord collectif du 12 mars 1999, prévoit que: « En cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée ». Depuis 2003, les salariés font reproche à l'ADAPEI de prendre en compte les jours fériés prévus pour calculer leur temps de travail et de ne les faire bénéficier de temps de repos que sur des périodes qui n'auraient pas été normalement travaillées. Pour critiquer le jugement, l'ADAPEl rappelle qu'il existe une différence entre le repos compensateur et le repos d'égale durée, le repos compensateur étant rémunéré et le repos d'égale durée étant neutre, c'est à dire n'étant pas spécifiquement rémunéré mais ne diminuant pas la rémunération du salarié. Il est constant· que les salariés dont s'agit sont affectés à des services nécessitant par leur contenu une présence permanente. Leur temps de travail est donc annualisé dans le cadre d'un accord conventionnel du 12 mars 1999 et s'appliquent à eux les dispositions de l'article 23 bis de la convention collective introduit par cet accord conventionnel dont le texte a été rappelé ci-dessus. En estimant comme le fait l'ADAPEI 33 qu'elle fait une application complète des dispositions conventionnelles en se bornant à intégrer dans le calcul du temps de travail annualisé, les onze jours fériés légaux et qu'elle ne prend aucune disposition particulière par rapport aux salariés annualisés qui travaillent un jour férié légal, sur les jours de semaine, en réalité l'employeur prive de toute effectivité les dispositions de l'article 23 bis de la convention collective et leur donne le même traitement qu'à ceux qui ne sont pas amenés à travailler sur un jour férié, sur un jour de semaine. Ce texte conventionnel a entendu donner une compensation spécifique aux salariés annualisés qui sont amenés par. le planning à travailler sur un jour férié légal en semaine et dès lors ils doivent bénéficier d'un jour de repos d'égale durée, ce jour de repos devant être pris sur leur temps normal de travail, seule interprétation permettant de respecter les dispositions conventionnelles concernées. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit aux demandes des salariés qui correspondaient au paiement des jours de repos non pris sur du temps de travail et le jugement sera confirmé dans toutes ces dispositions sur ce point sauf à .élever les sommes qui leur sont dues, pour tenir compte des jours fériés travaillés en semaine jusqu'au 8 mai 2010, étant observé que les demandes chiffrées ne sont pas critiquées en elles-mêmes. Les dommages-intérêts dus pour ces jours de repos compensateurs non pris, ont à juste titre inclus le montant du salaire du et les congés payés afférents » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« après avoir entendu les parties présentes à l'audience, consulté les notes et pièces déposées, le Conseil statue comme suit : Au cours des débats, les Conseillers ont souhaité posé quelques questions : Notamment quant à la raison pour laquelle l'article 23 bis de la convention collective ne serait plus appliqué depuis 2003 par l'association: la personne représentant l'association a indiqué que l'effectif de l'association sur la gironde était de 1000 salariés, dont 300 personnes concernées par la modulation ; qu'en 2003, il n'y avait pas eu de changement mais une simple clarification des règles relatives au temps de travail lors de la négociation annuelle et ceci parce qu'il y avait beaucoup de questionnement de la part des salariés; que le but était de formaliser l'ensemble pour que tous les établissement appliquent la même règle. A ces réponses dans le respect du contradictoire, Madame Y..., salariée et déléguée du personnel du site de Cestas est intervenu, au nom de l'ensemble des demandeurs, pour indiquer leur désaccord et a demandé au conseil de se reporter aux chiffres fournis dans chaque dossier de plaidoirie demandeur démontrant qu'entre 2002 et 2003 les calculs différent et perdurent. Vu les dispositions des articles 1315, 1143 et 1147 du code Civil, Sur l'articulation des heures supplémentaires et de l'article 23 bis conventionnel : Vu l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail du 30 juin 1999 applicable et appliqué à l'ADAPEI de la Gironde, Vu son titre III-Aménagement du temps de travail en son point 3.2 sur l'annualisation du temps de travail, Vu la convention collective des Etablissements et Services des Personnes inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966, Vu son article 23 bis ajouté par accord du 12 mars 1999 agréé par arrêté du 9 août 1999, JO 18 août 1999, applicable à compter du 1er septembre 1999 qui dispose qu'en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée. En l'espèce, deux points de droit sont analysés par le Conseil : - Le premier est celui des heures supplémentaires : Selon l'article 9 de l'accord de branche de l'aménagement et réduction du temps de travail du 1er avril 1999, les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à repos en compensation majorés dans les conditions légales, à défaut devant être rémunérés conformément aux dispositions légales ou conventionnelles ; que selon l'article 3.1 de l'accord collectif d'entreprise du 30 juin 1999, reprenant l'article précité, les éventuelles heures supplémentaires effectuées donneront lieu à compensation sous forme de jours de repos. Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération … . En l'espèce, il n'est pas contesté qu'est pratiquée l'annuaIisation du temps de travail au sein de l'ADAPEI de la gironde ; que la modulation du temps de travail est établie selon une programmation indicative annuelle présentée aux institutions représentatives et au personnel ; que les salariés doivent effectuer une durée annuelle de travail de 1505h (ou 1419h). Dans les faits, la programmation de la modulation permet de répartir l'horaire annuel en dehors des jours fériés légaux (11). Que le compteur d'heures programmées sur l'année (équivalent à un nombre d'heures à réaliser) permet d'établir la pme lissée mensuellement (donc maintien du salaire conventionnel même si le salarié est malade). Que le compteur d'heures de travail effectif permet quant à lui de déterminer le nombre d'heures de travail effectivement réalisé au cours de l'année (équivalent au compteur d'heures programmées moins les imprévus tels que la maladie). Ce même compteur est « la sonnette d'alarme de fin d'année » quant au dépassement de la durée légale du travail entraînant le calcul d'heures supplémentaires en fin de période de modulation ou d'annualisation. Que les heures supplémentaires se calculent par rapport à la totalité de la période modulée. Qu'à titre d'exemple, un salarié qui devait effectuer, d'après sa programmation annuelle initiale sur 4 semaines : 38h, 44h, 39h, 38h, et qui dans les faits a réalisé 6h40 de plus (38h40, 46h, 39h, 42h) bénéficiera de 6,40 heures qui seront majorées éventuellement en fin d'année si le compteur des heures de travail effectif dépasse la durée légale de travail :fixée entraînant ainsi des heures supplémentaires que le salarié devra prendre sous forme d'un repos au titre de la compensation des l1eures supplémentaires effectuées. Ce repos ne modifiera pas la rémunération du salarié (le compteur d'heures programmées restera celui initialement établi en début d'année) ; mais ce repos modifiera le compteur des heures effectivement travaillées à la fois sur la semaine comportant la réalisation des heures de travail supplémentaires (puisqu'il sera augmenté des 6h40 de travail en sus) mais également sur la semaine où le salarié positionnera son repos en compensation majoré. - Le second point de droit à examiner est celui de l'avantage conventionnel référencé à l'article 23 bis de la convention collective applicable : Vu l'article 23 bis de la convention collective applicable, Vu le dossier thématique du: 8 mai 2002 du SNAPEI intitulé « Décompte des heures de travail et des absences suivant les modes d'organisation de la réduction du temps de travail, établi par la commission de suivi de l'accord cadre du 12 mars 1999 de la Convention collective Nationale du 15 mars 1966, document paritaire signé le 10 mai 2002 par le collège employeur et le collège salarié ; Vu la page 4 de ce dossier intitulé « Jour férié travaillé », expliquant que la programmation de la modulation est de répartir l'horaire annuel notamment en dehors des 11 j ours fériés légaux ; que néanmoins en cas de travail un jour férié, la Convention collective du 15 mars 1966 prévoit l'octroi d'un repos compensateur d'égale durée; qu'en conséquence et du fait de la convention, le travail d'un jour férié n'altère aucunement la programmation annuelle. Que cet article 23 bis constitue un avantage supplémentaire qui s'ajoute aux dispositions de l'article 3.1 de l'accord collectif d'entreprise du 30 juin 1999 reprenant l'article 9 de l'accord de branche de l'aménagement et réduction du temps de travail du 1er avril 1999 précités ; que par ce motif, la décision de donner une suite favorable à la partie demanderesse se trouve légalement justifiée; que les moyens de la partie défenderesse ne peuvent donc être accueillis. A titre d'exemple, un salarié qui ne devait pas travailler le 11 novembre selon la programmation initiale de sa modulation du temps de travail, subit de la part de son employeur une modification de cette modulation quelques jours avant le Il novembre puisqu'on lui indique qu'il travaillera finalement le 11 novembre. Ce salarié devait initialement cette semaine-là (semaine 46) être rémunéré sur la base de 36 heures de travail et donc travailler effectivement 36 heures. Or la modification de son planning fait qu'il va pour cette semaine-là être rémunéré toujours sur la base de 36 heures et qu'il va travailler effectivement 44 heures. En conséquence, il va bénéficier : selon l'article 3.1 de l'accord collectif d'entreprise du 30 juin 1999 reprenant l'article 9 de l'accord de branche de l'aménagement et réduction du temps de travail du 1er avril 1999, de 8 heures qui seront peut-être déclarées supplémentaires en fin d'année et entraîner ainsi un repos compensateur, et, selon l'article 23 bis de la convention collective appuyé par la commission paritaire de suivi de l'accord du 12/03/99, d'un repos d'égale durée, soit 8 heures de repos compensateur. Le salarié devait sur la semaine suivante (semaine 47), selon la programmation initiale de sa modulation du temps de travail, être rémunéré sur la base de 44 heures de travail et donc travailler effectivement 44 heures. Mais il positionnera par exemple son jour de repos d'égale durée obtenu la semaine 46 sur une des journées constituant cette semaine 47 et de ce fait toujours bénéficier de sa rémunération sur 44 heures mais son Quota d'heures effectives sera de 36 heures(44h-8h). La partie défenderesse ne respecte pas l'application de l'article 23 bis de la convention collective puisqu'elle déduit de la programmation initiale (donc du compteur des heures à rémunérer) le repos d'égale durée venant en compensation du jour férié travaillé. En effet, dans notre exemple, l'association met les 8 heures de travail du Il novembre d'office en heures supplémentaires à récupérer sur la semaine suivant le 11 novembre. L'association modifie le compteur de programmation initiale de 44 heures en le positionnant à 36 heures et le compteur de travail effectif lui est aussi de 36 heures. Dans sa lettre, l'Inspection du travail confirme que le travail d'un jour férié ne doit altérer en aucun cas la programmation initiale. Si le conseil prenait une position favorable à cet argumentaire de l'association, cela reviendrait à dire que si un salarié travaillait tous les jours fériés de l'année et si un autre salarié ne travaillait aucun jour férié de l'année, tous les deux auraient la même rémunération, le même quota d'heures de travail. Dans cette optique, la question à se poser est « à quoi .sert alors cet article 23 bis de la convention collective? » pourquoi instaurer un article 23 bis alors que le Code du travail suffit ? Le Conseil est également surpris que l'association occulte totalement le dossier thématique du 8 mai 2002 du SNAPEI intitulé « Décompte des heures de travail et des absences suivant les modes d'organisation de la réduction du temps de travail, établi par la commission de suivi de l'accord cadre du 12 mars 1999 de la Convention collective Nationale du 15 mars 1966, document paritaire signé le 10 mai 2002 par le collège employeur et le collège salarié. Pourtant dans ce document, on peut y lire que « L'objet de la programmation de la modulation est de répartir l'horaire annuel notamment en dehors des jours fériés légaux ». Puis il s'ensuit que « néanmoins en cas de travail un jour férié, la Convention Collective du 15 mars 1966 prévoit l'octroi d'un repos compensateur d'égale durée. En conséquence et du fait de la convention le travail d'un jour férié n'altère aucunement la programmation annuelle ». Le terme « néanmoins » confirme que, dès le début d'année après l'établissement de la programmation initiale de la modulation, il n'est plus possible de modifier la programmation annuelle; que le travail d'un jour férié doit être programmé dès le départ en début d'année en tenant compte des heures à effectuer sur l'année (15051) et que « néanmoins » si le jour férié n'avait pas été programmé, le salarié a droit conventionnellement à un repos en compensation d'égale durée; que lors de la prise de ce repos comme il ne peut y avoir déprogrammation, ce repos est comptabilisé dans le compteur des heures prises en compte pour la rémunération. Le Conseil à la lecture des chiffres fournis par chaque demandeur est de nouveau convaincu sur la non-application de l'article 23 bis de la convention collective applicable, depuis 2003, par l'association. En conséquence, le Conseil réitère que l'octroi d'un repos, tel que prévu à l'article 23 bis, constitue un avantage supplémentaire qui s'ajoute aux dispositions de l'article 3.1 de l'accord collectif d'entreprise du 30 juin 1999 reprenant l'article 9 de l'accord de branche de l'aménagement et réduction du temps de travail du 1er avril 1999 précités ; que cet article était applicable en 2003 et sur les années suivantes. Que pour ces motifs, la décision de donner une suite favorable à la partie demanderesse se trouve légalement justifiée ; que les moyens de la partie défenderesse ne peuvent donc être accueillis ; - Sur les dommages et intérêts réclamés Vu les dispositions des articles 1143 et 1147 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1382 du Code civil, Sachant que l'association n'a pas appliqué l'article 23 bis de la convention collective comme elle en était obligée, le Conseil a décidé de faire droit à cette demande sur une partie de la somme réclamée considérant que cette demande n'a pas été explicitée à l'audience ni dans les écritures et donc ne permet pas d'évaluer la hauteur du préjudice » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article 3 de l'accord cadre du 12 mars 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, que la durée conventionnelle du travail des salariés dont le temps de travail est annualisé tient compte du chômage de onze jours fériés légaux ; qu'il résulte de l'article 16 de ce même accord que les dispositions de l'article 23 de la Convention collective nationale du 15 mars 1966, qui prévoit le chômage des jours fériés légaux ainsi que l'octroi d'un repos compensateur lorsque les jours fériés tombent un dimanche, « n'est pas applicable en cas de répartition du temps de travail sur l'année » ; que l'article 23 bis de la Convention collective nationale du 15 mars 1966 dispose qu' « en cas de modulation ou d'annualisation le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée » ; qu'il résulte de ces dispositions conventionnelles, d'une part, que les salariés dont le temps de travail est annualisé se voient garantir, contrairement aux salariés dont la durée du travail est calculée sur une base hebdomadaire, onze jours annuels de repos au titre des jours fériés légaux, peu important que ces jours coïncident en pratique avec d'autre jours non travaillés, d'autre part, que les heures de travail que peut accomplir un salarié un jour férié sont remplacées par un repos d'une durée égale au cours de la programmation, de sorte qu'elles ne donnent lieu à aucun dépassement de la durée annuelle du travail conventionnelle ; qu'au cas présent, il n'était pas contesté que les heures que les défendeurs au pourvoi avaient effectuées avaient donné lieu à l'octroi d'un repos d'une durée équivalente, de sorte que le travail accompli les jours fériés n'avait occasionné aucun dépassement de la durée annuelle du travail ; qu'en estimant néanmoins que les heures de travail effectuées un jour férié devaient être déduites de la durée annuelle conventionnelle, la Cour d'appel a violé l'article 23 bis de la Convention collective nationale du 15 mars 1966, ensemble les articles 3 et 16 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE seules les heures de travail effectif ou les heures assimilées à du travail effectif en vertu d'une disposition légale ou conventionnelle sont prises en compte pour la détermination de la durée légale du travail ; qu'au cas présent, l'article 16 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 prévoit que les dispositions de l'article 23 de la Convention collective nationale du 15 mars 1966, qui prévoit le chômage des jours fériés légaux et l'octroi, dans certaines conditions limitativement énumérées, à un repos compensateur « n'est pas applicable en cas de répartition du temps de travail sur l'année » ; que l'article 23 bis de la Convention collective nationale du 15 mars 1966 dispose qu' « en cas de modulation ou d'annualisation le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée » ; qu'aucune disposition conventionnelle ne prévoit que cette période de repos doit être assimilée à du temps de travail effectif et qu'elle soit prise en compte dans le calcul de la durée annuelle du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 23 bis de la Convention collective du 15 mars 1966, ensemble les articles 3 et 16 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00851
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA