Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00864
- Date
- 21 mars 2012
- Condamnation
- 3 599 874 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2010), que Mme X... a été engagée à compter du 8 septembre 1997 en qualité de formatrice, niveau D1, coefficient 200, par la société Elysées langues ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire en invoquant les dispositions des articles 10.2 et 10.3 de la convention collective de formation du 10 juin 1988, modifié par l'accord du 6 décembre 1999, relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de préparation pédagogique, de majoration pour heures supplémentaires de congés payés afférents et jours mobiles sur incidence et d'indemnité compensatrice de repos compensateur, alors, selon le moyen : 1°/ que les articles 10.2. et 10.3 de la convention collective des organismes de formation modifiés par l'accord du 6 décembre 1999, tenant compte de la circonstance que l'activité des formateurs « est extrêmement variable en fonction notamment de l'organisme, du type de stage, du niveau de la formation, de l'utilisation de méthodes normalisées, de l'objectif de la formation ou de la population concernée », prévoit, s'agissant du temps de travail du formateur que « le temps d'AF acte de formation ne peut excéder 72 % de la totalité de la durée du travail effectif consacré à l'AF et à la PR temps de préparation et de recherches lié à l'acte de formation , l'AC les activités connexes étant préalablement déduite de la durée du travail effectif » ; qu'il en résulte que cette répartition ne peut s'appliquer au sein d'un organisme de formation dont les formateurs n'effectuent aucun acte de préparation et de recherches, sauf à imposer à l'employeur de rémunérer un travail non effectué ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait avoir développé une méthodologie spécifique et normalisée qui, une fois passée la période d'intégration lors de l'embauche, permettait aux formateurs de dispenser leurs cours sans aucun temps de préparation ni de recherche, sauf exception (ce temps donnant alors lieu à rémunération à 100 %) ; qu'en énonçant que l'employeur ne pouvait déroger à l'article 10.3 de la convention collective que de façon plus favorable au salarié, quand il s'agissait non de déroger à ce texte mais de déterminer si les conditions de répartition étaient remplies et, partant, étaient ou non applicables à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'il peut être dérogé à la convention collective dans un sens favorable aux salariés ; qu'en l'espèce, le système en vigueur au sein de la société Elysées langues, où les formateurs peuvent dispenser leurs cours sans aucun temps de préparation ni de recherches, sauf cas exceptionnels dans lesquels ils sont alors rémunérés à 100 % pour chaque heure de préparation effectuée, est plus favorable aux salariés que le système résultant de la convention collective des organismes de formation, dans lequel les formateurs assurant la préparation de leurs cours perçoivent à ce titre une rémunération correspondant à 28/72ème du temps de formation ; qu'en jugeant que la preuve n'était pas rapportée de ce que le système en vigueur au sein de la société Elysees langues était plus favorable que celui prévu par la convention collective, tout en refusant de préalablement rechercher si la société Elysées langues n'avait pas développé une méthodologie spécifique et normalisée qui, une fois passée la période d'intégration lors de l'embauche, permettait aux formateurs de dispenser leurs cours sans aucun temps de préparation ni de recherche, sauf exception (ce temps donnant alors lieu à rémunération à 100 %), la cour d'appel a violé les articles L. 2253-1 et L. 2254-1 du code du travail, ensemble le principe de faveur ; 3°/ que par ailleurs et subsidiairement, que ne constituent des heures supplémentaires que les heures de travail effectif ; qu'en allouant à la salariée un rappel de majoration d'heures supplémentaires et une indemnité de repos compensateur consécutivement à la comptabilisation dans le temps de travail de la durée du travail de préparation prévu par la convention collective, sans constater au préalable que ce travail avait été réellement effectué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail ; 4°/ que la société Elysées langues contestait subsidiairement le quantum des demandes de la salariée en soulignant, d'une part, que le coefficient 28/72ème ne pouvait être appliqué sur l'ensemble des heures qui avaient été payées (soit 130 heures par mois) mais sur les seuls actes de formation, et donc sur les heures de cours réellement assurées par Mme X..., cette dernière n'ayant jamais assuré 130 heures de cours par mois, d'autre part, qu'il fallait également déduire du montant des heures de préparation prétendument dues à la salariée les heures (déjà rémunérées) durant lesquelles elle avait été formée à la méthodologie propre à la société et qui constituaient des actes de préparation, ainsi que les heures de préparation exceptionnellement demandées au formateur et déjà rémunérées à 100 %, et les heures payées à la salariée qui n'avaient pas été travaillées, enfin que pour calculer les majorations pour heures supplémentaires, la salariée avait omis de déduire les jours de congés mobiles et les jours fériés ; qu'en entérinant les calculs de la salariée, sans répondre aux conclusions de l'employeur afférentes au quantum des demandes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que selon l'article 10.2 de la convention des organismes de formation, modifié par l'accord du 6 décembre 1999, l'activité des formateurs comporte, une part d'acte de formation, une part de préparation, de recherche liée à l'acte de formation et une part d'activités connexes ; que l'article 10-3 de cette convention collective prévoit que le temps d'actions de formation ne peut excéder 72 % de la totalité de la durée de travail effectif consacrée à l'action de formation et à la préparation des actions de formation, les activités connexes étant préalablement déduites de la durée de travail effectif ; Et attendu que c'est par une exacte application des dispositions des articles 10.2 et 10.3 de la convention collective des organismes de formation à laquelle l'entreprise est soumise, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a déterminé les sommes dues au titre des activités de préparation et, après avoir tenu compte des sommes déjà versées au titre des activités connexes, a fixé le montant du rappel de salaire dû en conséquence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elysées langues aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Elysées langues. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ELYSEES LANGUES à verser à la salariée 35.998,74 € à titre de rappel de préparation pédagogique sur salaire, 4.319,85 € au titre des congés payés et jours mobiles sur incidence, 5.125,71 € à titre de rappel de majoration d'heures supplémentaires, 615,08 € au titre des congés payés et jours mobiles sur incidence, 1.041,33 € à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur, et 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QU'en application de l'article L135-2 devenu L2254-1 du code du travail que la relation de travail entre les parties était régie par la convention collective des organismes de formation ; que la société ne pouvait y déroger à l'occasion de la conclusion du contrat de travail qu'à la condition que celui-ci contienne des dispositions plus favorables à la salariée ; que l'accord d'entreprise conclu le 5 octobre 2006, n'ayant un effet rétroactif que pour les dispositions relatives à l'augmentation de salaires, n'était pas encore en vigueur à la date de démission de l'appelante ; qu'aux termes de l'article 10.3 de la convention collective la société était tenue pour le calcul de la durée conventionnelle de travail de distinguer le temps de face à face pédagogique, de celui consacré à la préparation, à la recherche et aux autres activités (PRAA) auxquelles se livrait le formateur ; que si elle entendait déroger à de telles dispositions, au motif que celles-ci n'étaient pas adaptées aux méthodes de travail suivies en son sein, elle doit démontrer que celles qui figuraient au contrat de travail étaient plus favorables à la salariée ; que la société n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'avantage retiré par l'appelante résultant du contrat de travail fixant à 130 heures mensuelles la durée du travail à raison de 30 heures par semaine réparties entre 8 heures et 20 heures du lundi au samedi, par rapport aux dispositions de la convention collective exigeant une ventilation du temps de travail en temps de face à face pédagogique et temps de préparation ; qu'à défaut d'une telle ventilation, les trente heures de travail hebdomadaires doivent être considérées comme des heures de formation ; qu'en conséquence en application de l'article 10.3 modifié par l'accord du 6 décembre 1999 le temps de préparation pédagogique correspondant à 28/72ème du temps de face à face pédagogique doit être évalué au 3 janvier 2005 à la somme de 35998,74 euros, déduction faite des règlements effectués par la société au titre d'actions connexes, et l'indemnité compensatrice de congés payés augmentée des jours mobiles en incidence à 4319,85 euros ; qu'en application de l'article L212-1 devenu L3121-10 du code du travail, le temps de travail de l'appelant doit être calculé en tenant compte du temps de travail de préparation ; que la durée de travail hebdomadaire de celui-ci s'élevait bien à 41,67 heures, générant de ce fait 6,67 heures supplémentaires ; que les majorations dues au titre des heures effectuées étant de 25 %, la société est redevable d'un reliquat de 5125,71 euros, et d'une indemnité compensatrice de congés payés augmentée des jours mobiles en incidence de 615,08 euros ; qu'en application de l'article L212-5-1 devenu L 3121-26 du code du travail, il convient d'évaluer à 1041,33 euros l'indemnité due au titre du repos compensateur ; 1. ALORS QUE les articles 10.2. et 10.3 de la convention collective des organismes de formation modifiés par l'accord du 6 décembre 1999, tenant compte de la circonstance que l'activité des formateurs « est extrêmement variable en fonction notamment de l'organisme, du type de stage, du niveau de la formation, de l'utilisation de méthodes normalisées, de l'objectif de la formation ou de la population concernée », prévoit, s'agissant du temps de travail du formateur que « le temps d'AF acte de formation ne peut excéder 72 % de la totalité de la durée du travail effectif consacré à l'AF et à la PR temps de préparation et de recherches lié à l'acte de formation , l'AC les activités connexes étant préalablement déduite de la durée du travail effectif » ; qu'il en résulte que cette répartition ne peut s'appliquer au sein d'un organisme de formation dont les formateurs n'effectuent aucun acte de préparation et de recherches, sauf à imposer à l'employeur de rémunérer un travail non effectué ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait (conclusions d'appel, p. 5 à 11) avoir développé une méthodologie spécifique et normalisée qui, une fois passée la période d'intégration lors de l'embauche, permettait aux formateurs de dispenser leurs cours sans aucun temps de préparation ni de recherche, sauf exception (ce temps donnant alors lieu à rémunération à 100 %) ; qu'en énonçant que l'employeur ne pouvait déroger à l'article de la convention collective que de façon plus favorable au salarié, quand il s'agissait non de déroger à ce texte mais de déterminer si les conditions de répartition étaient remplies et, partant, étaient ou non applicables à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2. ALORS en tout état de cause QU'il peut être dérogé à la convention collective dans un sens favorable aux salariés ; qu'en l'espèce, le système en vigueur au sein de la société ELYSEES LANGUES, où les formateurs peuvent dispenser leurs cours sans aucun temps de préparation ni de recherches, sauf cas exceptionnels dans lesquels ils sont alors rémunérés à 100 % pour chaque heure de préparation effectuée, est plus favorable aux salariés que le système résultant de la convention collective des organismes de formation, dans lequel les formateurs assurant la préparation de leurs cours perçoivent à ce titre une rémunération correspondant à 28/72ème du temps de formation ; qu'en jugeant que la preuve n'était pas rapportée de ce que le système en vigueur au sein de la société ELYSEES LANGUES était plus favorable que celui prévu par la convention collective, tout en refusant de préalablement rechercher si la société ELYSEES LANGUES n'avait pas développé une méthodologie spécifique et normalisée qui, une fois passée la période d'intégration lors de l'embauche, permettait aux formateurs de dispenser leurs cours sans aucun temps de préparation ni de recherche, sauf exception (ce temps donnant alors lieu à rémunération à 100 %), la cour d'appel a violé les articles L. 2253-1 et L. 2254-1 du Code du travail, ensemble le principe de faveur ; 3. ALORS par ailleurs et subsidiairement QUE ne constituent des heures supplémentaires que les heures de travail effectif ; qu'en allouant à la salariée un rappel de majoration d'heures supplémentaires et une indemnité de repos compensateur consécutivement à la comptabilisation dans le temps de travail de la durée du travail de préparation prévu par la convention collective, sans constater au préalable que ce travail avait été réellement effectué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-1 et L. 3171-4 du Code du travail ; 4. ALORS en tout état de cause QUE l'exposante contestait subsidiairement le quantum des demandes de la salariée en soulignant d'une part que le coefficient 28/72ème ne pouvait être appliqué sur l'ensemble des heures qui avaient été payées (soit 130 heures par mois) mais sur les seuls actes de formation, et donc sur les heures de cours réellement assurées par Melle X..., cette dernière n'ayant jamais assuré 130 heures de cours par mois, d'autre part qu'il fallait également déduire du montant des heures de préparation prétendument dues à la salariée les heures (déjà rémunérées) durant lesquelles elle avait été formée à la méthodologie propre à la société et qui constituaient des actes de préparation, ainsi que les heures de préparation exceptionnellement demandées au formateur et déjà rémunérées à 100 %, et les heures payées à la salariée qui n'avaient pas été travaillées, enfin que pour calculer les majorations pour heures supplémentaires, la salariée avait omis de déduire les jours de congés mobiles et les jours fériés (conclusions d'appel, p. 11-12 et 15) ; qu'en entérinant les calculs de la salariée, sans répondre aux conclusions de l'employeur afférentes au quantum des demandes, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00864
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA