Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00872
- Date
- 28 mars 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui avait été engagée le 16 février 2004 par la société Inoteb en qualité de standardiste, a été licenciée pour faute grave le 24 mai 2006, son employeur lui reprochant d'avoir, à l'issue de son congé de maternité et de son arrêt pour maladie subséquent, pris son reliquat de congés payés à la suite de ceux-ci malgré l'opposition de son employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour la débouter de l'ensemble de ses prétentions, l'arrêt retient que l'employeur a estimé ne pas pouvoir accéder à la demande de la salariée, en lui faisant d'autres propositions pour prendre le reliquat de ses congés, et que l'intéressée a répondu sur un ton polémique et agressif en signifiant à son employeur qu'elle passerait outre à son refus pour des raisons personnelles ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne faisait pas état au titre des griefs de la tonalité agressive et polémique de cette réponse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Inoteb aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Inoteb à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Laurence X... par la société INOTEB reposait sur une faute grave et, en conséquence, de l'avoir déboutée de l'intégralité des demandes qu'elle formait en contestation de cette mesure et de l'avoir condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; Aux motifs que «la faute grave est définie comme la faute qui «résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis» ; … que les retards et les absences non autorisées ou non justifiées par des motifs légitimes constituent des manquements que l'employeur est fondé à sanctionner en vertu de son pouvoir disciplinaire ; qu'ils peuvent donc être constitutifs de faute grave ; … qu'il est constant que l'absence après un refus de l'employeur de toute autorisation d'absence constitue un refus volontaire de travail, qu'elle peut, comme telle, légitimer un licenciement et caractériser la faute grave sans que le juge n'ait à rechercher si cet acte d'insubordination avait entraîné ou non des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise ; … que, dans le cas présent, Mme Laurence X... a, au terme de son congé maternité prolongé par un arrêt maladie, demandé à son employeur de prendre dans la continuité six jours de congés du 24 au 29 avril qui lui restaient à prendre sur ses congés payés ; Que son employeur en la personne du président de la S.A. INOTEB lui a répondu dans les termes suivants : «Nous accusons réception de votre lettre du 03 avril 2006. Vos 10,5 jours de congés doivent être pris avant la fin de la période de référence, soit avant le 31 mai 2006 et non pas le 30 avril 2006. Nous avons pris bonne note de votre souhait de prendre six jours de congés du 24 au 29 avril 2006, puis encore quatre jours et demi dans la continuité. Malheureusement, nous ne pouvons donner une suite favorable à votre demande. Votre absence continue depuis le 28 octobre 2005 a sérieusement compliqué le traitement des affaires courantes de notre société dont vous êtes la seule salariée. Pour des raisons d'organisation nous vous proposons de prendre vos dix jours de congé de la manière suivante : - quelques jours courant mai 2006 (par exemple quatre à six jours) - le reliquat avant ou après et avec les congés d'été en août 2006. Bien entendu, si les jours vous restant n'étaient pas soldés d'ici la fin de l'année, vous seriez indemnisée. Dans l'attente de vous revoir le 24 avril prochain, nous vous prions d'agréer, Chère Madame, nos salutations distinguées.» Qu'ainsi l'employeur en vertu de son pouvoir de direction a estimé impossible de répondre favorablement à sa salariée en lui faisant néanmoins des propositions précises pour qu'elle puisse prendre son reliquat de congés ; … que par lettre du 16 avril la salariée a précisé qu'elle passerait outre pour des raisons personnelles, qu'elle a au surplus répondu sur un ton polémique à son président qui n'avait fait que souligner au soutien de son refus que «l'absence continue depuis le 28 octobre 2005 a sérieusement compliqué le traitement des affaires courantes de notre société dont vous êtes la seule salariée», situation objective qu'il pouvait légitimement souligner sans nullement mettre en cause le congé de maternité qui est un droit fondamental lié à la politique familiale de la collectivité nationale ; qu'en répondant agressivement de la sorte la salariée ajoutait à son acte une coloration d'insubordination que l'employeur était en droit de sanctionner disciplinairement avec une mise à pied conservatoire immédiate puisque la salariée ne s'était pas présentée à son poste de travail comme elle aurait dû le faire ; Que dès lors la faute grave est suffisamment justifiée par l'employeur ; Que le jugement entrepris sera infirmé et Mme Laurence X... déboutée de ses demandes» ; 1°/ Alors que, d'une part, la prolongation de son absence et la fixation unilatérale de congés payés par un salarié ne sauraient s'analyser en un cas d'indiscipline justifiant son licenciement pour faute grave si elles s'expliquent par des raisons de nécessité impérieuse et s'il en a dûment et préalablement informé son employeur ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant jugé que, nonobstant l'information que, par un courrier d'explication du 3 avril 2006, elle avait adressée en ce sens à sa hiérarchie, la non-reprise du travail par Mme X... le 24 avril 2006, à l'issue de son congé maternité et de l'arrêt maladie qui l'avait suivi, ainsi que la fixation unilatérale de ses dates de congés payés par la salariée à la période qui aurait dû correspondre à ses premiers jours de reprise étaient illégitimes et justifiaient son licenciement pour faute grave sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si son absence ne se justifiait pas par le fait que Mme X... n'avait pas trouvé de solution de garde pour son enfant avant le 9 mai 2006 et si cette circonstance de blocage, qu'elle invoquait et dont elle se prévalait expressément, ne créait pas une situation de nécessité impérieuse justifiant la prolongation de son absence et la prise de son reliquat de congés payés aux dates en question, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ Alors que, d'autre part et en tout état de cause, les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant analysé si le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave à l'aune de la circonstance tirée du caractère, selon elle, «polémique» et «agressif» du courrier que cette salariée avait adressé à son employeur le 16 avril 2006, et ce tandis que la lettre de licenciement ne lui en faisait pas le reproche et qu'elle ne faisait même pas mention de cette tonalité prétendument irrespectueuse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé, de ce fait, l'article L. 1232-6, du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du même code.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-6 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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